Prêt entre particuliers : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/00634

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Prêt entre particuliers : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/00634

15 décembre 2022
Cour d’appel de Nancy
RG
22/00634

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /22 DU 15 DECEMBRE 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/00634 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E6D6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BRIEY, R.G. n° 21/00224, en date du 22 février 2022,

APPELANTE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

société par actions simplifiée au capital de 2 820 000,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 394 352 272 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [N] [F]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4], domicilié [Adresse 2]

Non représenté bien que la déclaration d’appel de l’appelante lui ait été régulièrement signifiées à personne par acte de Maître [W] [L], huissier de justice à [Localité 5] en date du 2 mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère chargée du rapport

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Mme Christelle Clabaux- Duwiquet ;

A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Décembre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 17 février 2015, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [N] [F] un prêt personnel d’un montant de 30 600 euros remboursable en 72 mensualités de 527,60 euros, hors assurance, au taux débiteur de 7,40% l’an.

Suivant avenant signé le 7 avril 2017, à effet au 2 mai 2017, les parties ont convenu du paiement de la somme due à hauteur de 25 139,58 euros en 99 mensualités de 356,39 euros, assurance comprise, au TAEG de 7,66% l’an.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 2 septembre 2020, la SAS Sogefinancement a mis M. [N] [F] en demeure de s’acquitter des échéances impayées à hauteur de 2 689,87 euros dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme.

-o0o-

Par acte d’huissier en date du 29 janvier 2021, la SAS Sogefinancement a fait assigner M. [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey afin de le voir condamné à lui payer à titre principal la somme de 21 315,91 euros arrêtée au 19 janvier 2021.

Par jugement avant dire-droit en date du 22 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection a sollicité les observations de la SAS Sogefinancement sur la date du premier incident de paiement non régularisé, ainsi que sur l’éventuelle irrégularité de l’avenant du 7 avril 2017 et sur la vérification de la solvabilité de M. [N] [F].

M. [N] [F] n’a pas comparu et n’a pas été représenté en première instance.

Par jugement en date du 22 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a :

– déclaré recevables les demandes formées par la SAS Sogefinancement,

– requalifié l’avenant souscrit le 7 avril 2017 en prêt personnel,

– dit que la SAS Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts au titre de l’offre de prêt n°35199704103 acceptée le 17 avril 2015 et de l’offre de prêt acceptée le 7 avril 2017,

– condamné M. [N] [F] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 8 293,14 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020,

– débouté la SAS Sogefinancement de sa demande de dommages et intérêts,

– condamné M. [N] [F] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [N] [F] aux dépens,

– rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

Le juge a déchu le prêteur du droit aux intérêts au titre du prêt initial pour défaut de vérification de la solvabilité de M. [N] [F] en l’absence de production de pièces justificatives des déclarations de l’emprunteur figurant sur la fiche de dialogue. Il a jugé que le réaménagement d’un contrat de crédit emportait la création d’un nouveau contrat se substituant au contrat initial, et a constaté la novation des engagements de l’emprunteur et l’absence de respect par la SAS Sogefinancement des dispositions du code de la consommation lors de la souscription du prêt emportant la déchéance du prêteur du droit aux intérêts au titre de cet avenant. Il a exclu le paiement d’une indemnité de 8%.

-o0o-

Le 16 mars 2022, la SAS Sogefinancement a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il a soulevé d’office des moyens en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, et en ce qu’il l’a déboutée du paiement de l’indemnité légale de 8% ainsi que des intérêts au taux contractuel, de même que de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Dans ses conclusions transmises le 22 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Sogefinancement, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 311-9, L. 311-48 et L. 311-24 du code de la consommation :

– de dire et juger son appel recevable et bien fondé,

– d’infirmer et de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey en date du 22 février 2022 dans la mesure utile,

A titre principal,

– de dire et juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs,

En conséquence,

– de dire et juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels,

– de condamner M. [N] [F] à lui payer la somme totale de 21 151,45 euros, compte arrêté au 24 septembre 2020, avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % sur la somme de 19 626,16 euros à compter de cette date, et ce jusqu’à complet règlement,

– de condamner M. [N] [F] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner M. [N] [F] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront le coût de l’assignation, signification, et les frais éventuels d’exécution, en ce compris les droits prévus à l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996,

A titre subsidiaire, si la cour d’appe1 estime qu’elle a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de M. [N] [F],

– de condamner M. [N] [F] à lui payer la somme totale de 19 195,52 euros, avec intérêts au taux légal et ce, jusqu’à complet règlement,

– de condamner M. [N] [F] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner M. [N] [F] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront le coût de l’assignation, de signification, et les frais éventuels d’exécution, en ce compris les droits prévus à l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.

Au soutien de ses demandes, la SAS Sogefinancement fait valoir en substance :

– qu’elle apporte la preuve qu’elle a procédé à la vérification de la solvabilité de M. [N] [F] ; que les pièces justificatives de la situation de M. [N] [F], telle que résultant de la fiche de dialogue, ont été communiquées à hauteur d’appel, à savoir un bulletin de salaire de décembre 2013 et les avis d’imposition sur les revenus 2013 et 2014 ; que le crédit souscrit était tout à fait compatible avec cette situation financière ;

– que l’avenant de réaménagement n’est pas une novation au contrat mais un aménagement de la dette devant permettre au débiteur de repartir avec un encours sain et une mensualité plus adaptée à sa situation financière ; que la novation ne se présume pas et qu’il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte ; que l’avenant précise que les autres conditions du contrat de crédit (hors montant à rembourser, échéances et durée du prêt) demeurent inchangées et continuent de s’appliquer sans novation au contrat d’origine ;

– que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme est demeurée sans effet et que M. [N] [F] reste devoir selon décompte établi au 14 mars 2022 la somme totale de 19 156,32 euros ; que rien ne justifie la réduction ou la suppresssion de l’indemnité légale de 8% prévue au contrat et acceptée par M. [N] [F], qui a pour but de compenser la perte financière subie du fait que le crédit n’aille pas à son terme.

-o0o-

M. [N] [F], régulièrement assigné par acte d’huissier délivré à personne le 2 mai 2022, n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature de l’avenant de réaménagement

L’article 1329 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable à la date de signature de l’avenant, dispose que  » la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligations entre les mêmes parties (…).  »

Or, selon l’article 1330 du code civil, la novation ne se présume pas et la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte.

Aussi, la novation suppose une modification substantielle de l’obligation et l’intention de nover, qui doit résulter d’actes positifs non équivoques, et la charge de la preuve de l’intention de nover pèse sur celui qui l’invoque.

En l’espèce, il ressort de l’avenant signé le 7 avril 2017 que les parties ont entendu réaménager à compter du 2 mai 2017 le montant total dû par M. [N] [F] au titre du contrat de prêt consenti le 17 février 2015, en retenant un total des sommes dues, objet du réaménagement, à hauteur de 25 139,58 euros, à apurer par échéances de remboursement mensuelles de 356,39 euros (assurance comprise), au lieu de 547,49 euros prévus au contrat initial, sur une durée de 99 mois à compter du 2 juin 2017, ayant pour effet d’allonger la durée de remboursement convenue initialement à 72 mois à compter du 20 mars 2015, avec réduction du TAEG à 7,66% au lieu de 7,80% prévu initialement.

Or, toute modification du montant de la dette ou des modalités de remboursement n’emportent pas conclusion d’un nouveau contrat.

En outre, l’acte a prévu expressément que  » le présent avenant ne porte pas novation au contrat de crédit sus-référencé avec lequel il forme un tout indivisible. Il n’annule et ne remplace que les stipulations qui lui sont contraires. Le contenu de l’avenant représente la réelle expression de la volonté des parties et leur commune intention.  »

Dans ces conditions, il en résulte que les parties n’ont pas entendu substituer à l’obligation originaire issue du contrat de prêt consenti le 17 février 2015 une nouvelle obligation ressortant de l’avenant de réaménagement signé le 7 avril 2017.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déchu la SAS Sogefinancement de son droit aux intérêts au titre de l’avenant signé le 7 avril 2017 pour non respect des formalités prescrites par le code de la consommation préalablement à sa signature.

Sur la vérification préalable de la solvabilité de M. [N] [F]

L’article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 applicable en l’espèce, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Compte tenu des développements précédents, le prêteur doit satisfaire à cette obligation préalablement au crédit initial accordé le 17 février 2015.

En application de ces dispositions, la charge de la preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur incombe au prêteur, lequel est tenu de se renseigner sur la capacité de l’emprunteur à faire face aux charges du prêt au regard des informations recueillies.

En l’espèce, la SAS Sogefinancement verse aux débats une fiche de dialogue établie le 17 février 2015 et paraphée par M. [N] [F], mentionnant ses revenus et ses charges, ainsi qu’un bulletin de paie du mois de décembre 2013 et les avis d’imposition 2013 et 2014, portant sur les revenus perçus en 2012 et 2013.

Cependant, force est de constater que si la SAS Sogefinancement a vérifié le montant des revenus et charges de M. [N] [F] pour l’année 2013, en revanche, elle ne produit aucun justificatif de revenus pour l’année 2014 permettant de vérifier la réalité des éléments déclarés par M. [N] [F] au titre de ses ressources sur la fiche de dialogue établie le 17 février 2015.

Au contraire, la SAS Sogefinancement produit un document non daté et non signé par M. [N] [F] intitulé  » pour actualiser votre dossier « , portant la référence du prêt et le nom de M. [N] [F], faisant état de revenus perçus à hauteur de 1 331 euros par mois, sans comporter de justificatifs en attestant, alors que la fiche de dialogue établie le 17 février 2015 mentionne des revenus mensuels de 1 945,67 euros, conforme à la moyenne des salaires mensuels versés en 2013.

Dans ces conditions, il en résulte que la SAS Sogefinancement ne justifie pas du respect de son obligation de vérification de la solvabilité de M. [N] [F] préalablement au contrat consenti le 17 février 2015.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts au titre du prêt et de son réaménagement.

Sur le montant de la créance

L’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable dispose que  » en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.  »

Néanmoins, l’article L. 311-48 dudit code énonce que  » lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. (…) L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.  »

Aussi, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital emprunté, déduction faite des versements opérés, à l’exclusion de toute autre somme, de sorte que la SAS Sogefinancement, déchue de son droit aux intérêts, ne peut réclamer à M. [N] [F] le paiement de l’indemnité conventionnelle de 8 %.

En l’espèce, il ressort des tableaux d’amortissement du prêt initial et du contrat réaménagé, ainsi que de l’historique de compte et du décompte de créance arrêté au 14 mars 2022, que M. [N] [F] a effectué des versements à hauteur de 21 350,42 euros en paiement des échéances avant la déchéance du terme puis à hauteur de 4 250 euros postérieurement à celle-ci, de sorte qu’après imputation au capital emprunté à hauteur de 30 600 euros, il reste devoir la somme de 4 999,58 euros.

Dans ces conditions, la SAS Sogefinancement ne saurait solliciter la condamnation de M. [N] [F] à lui payer la somme totale de 21 151,45 euros, étant précisé que le prêteur n’a déduit à son décompte expurgé des intérêts que le paiement des échéances reçu postérieurement au réaménagement du prêt.

Pour autant, force est de constater que M. [N] [F] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il n’a pas formé appel incident du jugement déféré prévoyant qu’il est redevable de la somme de 8 293,14 euros.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [N] [F] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 8 293,14 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020, date de la mise en demeure.

Sur les demandes accessoires

Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La SAS Sogefinancement qui succombe en ses prétentions à hauteur de cour conservera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,

DIT que l’avenant signé le 7 avril 2017 ne porte pas novation du contrat de crédit consenti le 17 février 2015,

DIT n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts pour non respect des formalités prescrites par le code de la consommation préalablement à l’avenant signé le 7 avril 2017,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

DEBOUTE la SAS Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Sogefinancement aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en six pages.

 


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