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15 décembre 2022
Cour d’appel de Dijon
RG n°
21/00270
LC/IC
S.A. COFIDIS
C/
[Y] [W]
[C] [B] [I] divorcée [W]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00270 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FUNR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 10 décembre 2020,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon
RG : 19/000720
APPELANTE :
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC – CURTIL – HUGUENIN – DECAUX – GESLAIN – CUNIN – CUISINIER – BECHE – GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistée de Me Renaud ROCHE, membre de LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (74)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002303 du 11/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Madame [C] [B] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (Portugal)
domiciliée :
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001427 du 30/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Cofidis a consenti, selon offre de crédit en date du 16 mai 2011, à M. [Y] [W] et Mme [C] [W] un prêt personnel d’un montant de 65.100,00 euros, remboursable en 144 mensualités de 686,84 euros, au taux d’intérêt de 7,50 %, destiné au regroupement de crédits.
Par jugement en date du 13 février 2013, le divorce des époux [W] a été prononcé.
Les engagements de remboursement ne sont plus respectés par M. [Y] [W] et Mme [C] [W] depuis le mois d’avril 2018.
Après leur avoir adressé une lettre de mise en demeure en recommandé en date du 1er février 2019, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme le 29 avril 2019.
Elle a ensuite saisi par, actes d’huissier du 30 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir condamnés [Y] [W] et Mme [C] [W] au paiement du solde du prêt.
Par jugement du 10 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Macôn a :
‘
Déclaré l’action recevable.
‘ Prononcé la résolution du contrat de regroupement de crédits souscrit le 16 mai 2011 par M. [Y] [W] et Mme [C] [B] [I] divorcée [W] auprès de la SA Cofidis.
‘ Déchu totalement la SA Cofidis du droit aux intérêts conventionnels.
‘ Condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à la SA Cofidis la somme de 6 754,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019.
‘ Autorisé Mme [C] [B] [I] divorcée [W] à s’acquitter de cette somme, en 23 mensualités de 100 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
‘ Précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et que le non respect du règlement d’une seule d’entre elle à la date prévue entraînera exigibilité immédiate du solde de la dette,
‘ Débouté M. [Y] [W] de ses demandes de moratoire et délais de paiement,
– Débouté la SA Cofidis du surplus de ses demandes,
‘ Condamné M. [Y] [W] à garantir Mme [C] [B] [I] divorcée [W] de l’ensemble des condamnations intervenues à son encontre au bénéfice de la SA Cofidis,
‘ Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
‘ Condamné solidairement M. [Y] [W] et Mme [C] [B] [I] divorcée [W] aux dépens,
‘ Ordonné l’exécution provisoire.
Selon déclaration d’appel du 3 mars 2021, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Au terme de ses dernières conclusions d’appelante notifiées le 7 décembre 2021, la SA Cofidis demande à la cour, au visa des articles L312-39 du code de la consommation, 1217 et 1224 du code civil, de’:
‘ Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
– Déclaré l’action recevable.
– Prononcé la résolution du contrat de regroupement de crédits souscrit le 16 mai 2011 par M. [Y] [W] et Mme [C] [B] [I] divorcée [W] auprès d’elle,
– Débouté M. [Y] [W] de ses demandes de moratoire et délais de paiement,
-Débouté la SA Cofidis du surplus de ses demandes,
– Condamné M. [Y] [W] à garantir Mme [C] [B] divorcée [W] de l’ensemble des condamnations intervenues à son encontre à son bénéfice,
En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant,
A titre principal,
‘ Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
A titre subsidiaire,
‘ Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En tout état de cause,
‘ Débouter M. [Y] [W] et Mme [C] [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
‘ Condamner solidairement M. [Y] [W] et Mme [C] [W] à lui payer au titre du contrat du 16 mai 2011, la somme de 40.320,30 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 7,50 % à compter du 29 avril 2019,
‘ Condamner solidairement M. [Y] [W] et Mme [C] [W] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
‘ Condamner solidairement M. [Y] [W] et Mme [C] [W] aux entiers dépens de l’appel.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2021 valant appel incident, Monsieur [Y] [W] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de moratoire à titre principal et de délais de règlement à titre subsidiaire,
-Infirmer le jugement sur ce dernier point,
Statuant à nouveau, au visa de l’article 1244-1 du code civil,
– Lui accorder à titre principal un moratoire de deux ans,
A titre subsidiaire,
-Lui accorder des délais de règlement sur une période de deux ans.
-Condamner la société Cofidis aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au règlement à son profit d’une somme de 2 000 euros à titre d’indemnité procédurale par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2021 valant appel incident, Mme [C] [B] [I] divorcée [W] demande à la cour de’:
-Débouter la SA Cofidis de l’ensemble de ses demandes,
A titre principal et faisant droit à son appel incident,
-Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré la demande de la SA Cofidis recevable,
Statuant à nouveau,
-Déclarer irrecevables les demandes de la société Cofidis à son encontre,
A titre subsidiaire,
-Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
-Condamner la SA Cofidis ou M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
-Condamner la SA Cofidis ou M. [W] en tous les dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 septembre 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2022.
Sur ce la Cour,
A titre liminaire, il convient de relever que la cour n’est pas saisie de la question de la recevabilité de l’action en paiement de la SA Cofidis au regard de la forclusion, cette question ne relevant pas des chefs critiqués figurant à la déclaration d’appel de l’établissement de crédit et les appels incidents ne portant pas sur cette question.
Sur la recevabilité de l’action de la SA Cofidis à l’encontre de Mme [B] [I] divorcée [W] au regard du divorce
Mme [B] [I] soutient que dès lors que la mention du divorce a été transcrite en marge de l’extrait d’acte de mariage le 2 avril 2013, les dispositions du divorce sont opposables aux tiers et que la demande de la SA Cofidis est irrecevable à son encontre au motif que ces dernières prévoient expressément la prise en charge par M. [W] de la totalité des crédits souscrits par le couple durant le mariage.
Les deux époux sont cosignataires de l’offre de crédit qui renferme une clause de solidarité.
Ils étaient donc bien co-emprunteurs solidaires du prêt du 16 mai 2011.
Aux termes de l’article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 2016-131 du 10 février 2016, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers.
Dès lors, peu importe la réalité des dispositions contenues au jugement de divorce pour régler la répartition des dettes communes entre les époux, de telles dispositions, résultant d’une convention entre époux, étant en tout état de cause inopposables à l’organisme de crédit, tiers à la procédure de divorce, et ce quand bien même le divorce aurait été publié en marge de l’acte de mariage.
C’est donc a bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Mme [B] [I] tendant à déclarer l’action de la banque à son égard irrecevable.
Sur le respect par la SA Cofidis des dispositions du code de la consommation
Seuls les points suivants sont discutés à hauteur de cour d’appel.
1/ Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L311-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’absence de vérification est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conformément à l’article L311-48 alors applicable.
Il est reproché au premier juge de ne pas avoir soulevé ce moyen à l’audience ni d’avoir réouvert les débats de ce chef alors qu’il résulte de l’exposé de la procédure mentionné au jugement déféré que, lors de l’audience du 10 octobre 2019, le tribunal a soulevé d’office un certain nombre de moyens dont celui de la non vérification de la solvabilité des emprunteurs de sorte que le premier juge a respecté le principe du contradictoire et que le moyen est inopérant, d’autant qu’il n’en est tiré aucune conséquence.
Il est constant que devant le premier juge, il était versé aux débats comme seule pièce une grille de renseignements récapitulant les revenus et les seules charges d’impôt et de loyer de sorte qu’en l’absence de pièces justificatives et considérant cette seule pièce insuffisante aux fins de vérifier la solvabilité des emprunteurs, le juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts.
L’article L311-9 susvisé, issu de la loi Lagarde du 1er juillet 2010 consacre et renforce le devoir de prudence et de mise en garde par le prêteur au profit du consommateur, emprunteur non averti.
La cour de justice de l’union européenne (CJUE 4eme ch, 18/12/2014) a précisé le sens et la portée de cette obligation issue de la directive européenne dans un arrêt préjudiciel’:’«’l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.’»
Outre, la fiche de renseignements susvisée, il est produit à hauteur de cour les pièces suivantes’:
-une quittance de loyer du 06/05/11,
-la bail d’habitation au nom de M. [W],
-une facture EDF du 2 mai 2011,
-deux bulletins de paie de Mme [W] d’avril et mai 2011 et une attestation d’emploi en CDI du 5 mai 2011,
-les bulletins de paie de M. [W] de décembre 2010 à avril 2011,
-un avis d’impôt 2010 sur les revenus 2009 du couple.
M. [W] estime que ces informations sont très parcellaires comme ne prenant pas en compte les frais de déplacement alors qu’ils vivaient à une vingtaine de kilomètres des lieux de travail de chacun, ni la situation des enfants alors que ceux-ci sont handicapés, ni le montant des impôts fonciers, ni l’étendue des dettes souscrites à l’issue de la liquidation judiciaire de l’ancien commerce du couple alors que la multiplicité des crédits souscrits (5) et l’importance de l’endettement (1 843 euros de crédits rachetés + 269 euros de crédit conservé) auraient dû alerter la banque sur le risque d’insolvabilité des emprunteurs.
Toutefois, s’il repose sur le prêteur l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, il pèse sur ce dernier une obligation de loyauté.
L’intimé ne saurait reprocher à la SA Cofidis de ne pas avoir pris de renseignements sur les enfants du couple, leur situation de handicap n’ayant pas été déclarée. De même, les emprunteurs ayant déclaré être locataires et n’ayant pas renseigné la rubrique propriétaire, la société de crédit ne pouvait logiquement les interroger sur le poids des impôts fonciers.
M. [W] ne justifie pas davantage, alors qu’il produisait des bulletins de paie d’un montant de 3 081 euros mensuels pour les mois précédant la souscription du crédit, avoir informé la société de crédit de la liquidation judiciaire dont la SARL Le Gourmet, dont il était gérant, avait fait l’objet le 26/11/2010, ni des éventuelles dettes en découlant, ces dernières n’étant au demeurant pas démontrées dans le cadre de cette procédure.
Par contre, il est certain que la société de crédit était informée des autres crédits souscrits par les intéressés, tel que cela ressort de la fiche de renseignements, alors au demeurant que l’objet du prêt consenti était de regrouper les divers crédits pesant sur le couple.
Il n’est pas démontré que l’octroi de ce crédit destiné à alléger la charge des divers remboursements supportés par le couple au titre des crédits antérieurement souscrits ait pu aggraver leur endettement.
Il en résulte que les pièces produites par la SA Cofidis suffisent à établir qu’elle a respecté son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs de sorte que le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur l’absence de consultation du FICP
En application de l’article L. 311-9 du code de la consommation (devenu L. 312-6 du même code), avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.
Le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Contrairement au raisonnement de la SA Cofidis, le fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers ne doit pas être consulté au plus tard avant le déblocage des fonds mais dans le délai de sept jours après la présentation de l’offre préalable de crédit.
En effet, l’article L311-13, devenu L312-24 du code de la consommation, donne au prêteur, après la présentation de l’offre préalable de crédit, la faculté de refuser le crédit qui a été offert dans le délai de sept jours de la signature. Au delà de cette date, le prêt est conclu puisque l’agrément est réputé donné en cas de mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours.
Ainsi, une consultation du FICP après ce délai est considérée comme tardive et équivaut à une absence de consultation en ce que la consultation n’aura pas été opérée avant la conclusion du contrat.
En l’espèce, il est constant que la consultation du fichier est intervenue le 7 juin 2011 de sorte que le contrat était définitivement formé, peu important que les fonds aient été débloqués le 7 juin 2011 (et non le 7 avril 2011 comme indiqué par erreur par Cofidis dans ses écritures).
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la SA Cofidis ne justifiait pas avoir respecté son obligation de consultation et qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA Cofidis, celle-ci ne concluant pas à titre subsidiaire à une déchéance partielle.
Sur la question de l’exigibilité de la dette
Le premier juge, faute de mises en demeure notifiées à tous les co-emprunteurs, a estimé que la SA Cofidis ne pouvait se prévaloir de la clause de déchéance du terme automatique et a prononcé la résolution du contrat pour manquement à l’obligation contractuelle de remboursements.
Au regard de la déclaration d’appel et des appels incidents, cette question n’est pas dévolue à la cour.
Alors que la SA Cofidis est déchue de son droit aux intérêts, la décision du premier juge est confirmée en ce qu’elle a fixé la créance de cette dernière à la somme de 6 754,58 euros correspondant à la différence entre le montant du crédit alloué (65 100 euros) et les remboursements effectués (58 345,42 euros) et en ce qu’elle a condamné solidairement les intimés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019.
Sur les demandes de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Mme [B] [I] ne produit pas de nouvelles pièces à hauteur de cour de sorte qu’elle ne justifie pas de sa situation actuelle de ressources, les pièces versées aux débats remontant à l’année 2019. Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a accordé des délais de paiement.
De son côté, M. [W] justifie qu’il bénéficie de l’allocation de solidarité spécifique depuis mars 2020.
Toutefois, et comme relevé par le premier juge, M. [W] doit faire face à une autre condamnation à hauteur de 98 701 euros et ne justifie pas d’une perspective d’amélioration de sa situation d’ici deux ans de sorte que la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de condamnation en garantie
La cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes accessoires’
Le jugement de première instance est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Cofidis, étant appelante et n’obtenant pas davantage en appel, doit supporter les dépens d’appel et être déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tout comme les intimés doivent être déboutés de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a accordé des délais de paiement à Mme [B] [I],
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Mme [B] [I] de sa demande de délais de paiement,
Y ajoutant,
Condamne la SA Cofidis aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,