14 mars 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/02773
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 MARS 2023
(n° / 2023, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02773 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGBG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 21/13925
APPELANT
Monsieur [E] [I]
Né le [Date naissance 1] 1940 à SIDI MOUSSA (ALGERIE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272,
INTIMÉES
S.C.I. BESSIMEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 418 390 670,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [H] [Z] [U], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Non constituées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
– Rendu par défaut
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE:
M. et Mme [I] ont été autorisés, par jugement du juge de l’exécution du 2 mai 2016, à inscrire une hypothèque provisoire sur le lot n°3 appartenant à la SCI Bessimel. Une inscription provisoire a été publiée le 9 juin 2016 pour un montant de 362.267,70 euros.
Par jugement du 28 février 2017 du tribunal judiciaire de Paris, la SCI Bessimel a été condamnée à payer à M. [I] la somme de 362.209,70 euros, en vertu d’une reconnaissance de dette d’un montant de 285.000 euros et d’un prêt de 40.000 euros. L’hypothèque définitive a été inscrite le 9 mai 2017 pour un montant de 437.150,70 euros.
Par jugement du 18 mars 2021, publié au BODACC le 4 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI Bessimel et désigné la société FIDES en qualité de mandataire judiciaire.
Le 4 mai 2021, la SCI Bessimel a remis au mandataire judiciaire une liste des créanciers sur laquelle figure la créance de M. [I] pour la somme de 446.640 euros.
Le 9 juin 2021, M. [I] a déclaré sa créance à hauteur de 493.940,67 euros dont un montant de 437.150,70 euros à titre privilégié et un montant de 56.789,97 euros à titre chirographaire correspondant aux intérêts.
Le 14 juin 2021, la société Fides ès qualités a informé M. [I] que sa déclaration était parvenue postérieurement au délai imparti.
Le 6 juillet 2021, M. [I] a saisi le juge-commissaire d’une requête en relevé de forclusion. Par ordonnance du 5 octobre 2021, le juge-commissaire a rejeté la demande.
Sur recours de M. [I] et par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal a déclaré recevable ce recours de M. [I] et, statuant à nouveau, a dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande en relevé de forclusion de M. [I] s’agissant de sa créance hypothécaire d’un montant de 437.150,70 euros, débouté M. [I] de sa demande en relevé de forclusion s’agissant de la créance chirographaire d’un montant de 47.300,67 euros, débouté la SCI Bessimel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par deux déclarations du 1er février 2022, M. [I] a fait appel de ce jugement. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 22 février 2022. Il a conclu au fond par conclusions remises au greffe par RPVA le 27 février 2022 et signifiées à la SCI Bessimel et à la SELARL Fidès ès qualités le 29 mars 2022.
La déclaration d’appel a été signifiée le 29 mars 2022 à la SCI Bessimel, par acte remis à une personne présente au domicile, et à la SELARL Fides ès qualités par acte remis à une personne habilitée à le recevoir. Les intimées n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 janvier 2023.
Par conclusions remises au greffe par RPVA le 6 février 2023, M. [I] demande à ce qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens. Il expose que les parties ont trouvé un accord et décidé de mettre fin à la présente procédure.
SUR CE,
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et aux termes de l’article 396 du même code le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le désistement de M. [I] ne contient aucune réserve et les intimées n’ont pas formé appel incident. Il convient dès lors de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par défaut,
Déclare parfait le désistement d’appel de M. [E] [I] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens de l’appel à la charge de M. [E] [I].
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT