Prêt entre particuliers : 14 mars 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/01582

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Prêt entre particuliers : 14 mars 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/01582

14 mars 2023
Cour d’appel d’Amiens
RG
21/01582

ARRET

[W]

C/

[H]

OG

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 14 MARS 2023

N° RG 21/01582 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IBKF

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS EN DATE DU 04 FÉVRIER 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [J] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON

ET :

INTIME

Monsieur [Z] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Assigné dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, le 19/05/21

DEBATS :

A l’audience publique du 10 Janvier 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 14 Mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Mme [J] [W] et M. [Z] [H] ont acquis en indivision le 9 août 2010 un bien immobilier sis à [Adresse 5] déportés en contractant un prêt immobilier le 27 juillet 2010 d’un montant total de 116800 euros remboursable en 215 échéances d’un montant de 504,29 euros pour les 47 premières échéances puis de 628,22 euros pour les 14 suivantes et enfin de 950,13 euros.

Deux autres prêts soit un prêt travaux amélioration de l’habitat Solféa d’un montant de 18647 euros remboursable en 120 mensualités d’un montant de 155,40 euros et un prêt Créatis le 6 avril 2011 d’un montant de 46000 euros remboursable en 108 mensualités de 548,63 euros ont été contractés.

Une dissolution du pacs qui les unissait est intervenue le 15 juin 2011 et la vente du bien immobilier est intervenue le 14 septembre 2015 pour un prix de 101000 euros.

Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2019 Mme [W] a fait assigner M. [H] devant le tribunal de grande instance de Soissons aux fins de le voir condamner notamment à lui rembourser la moitié des sommes qu’elle a été amenée à régler au titre des trois prêts soit un montant total de 41237 euros.

Par jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Soissons en date du 4 février 2021 Mme [W] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et a été condamnée aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 mars 2021 Mme [W] a interjeté appel de cette décision en l’ensemble de ses dispositions expressément.

Aux termes de ses conclusions remises le 19 mai 2021Mme [W] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner M. [H] à lui rembourser la somme de 49 043,57 euros et de lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 1240 du code civil ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire du jugement.

La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [H] par acte d’huissier converti en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 19 mai 2021.

M. [H] n’a pas constitué avocat.

SUR CE

Les premiers juges ont indiqué que s’il n’est pas contesté que Mme [W] a remboursé une partie des dettes indivises dès lors qu’elle ne produit pas de décompte permettant de déterminer les sommes exactes réglées par elle seule, sa demande de remboursement ne pouvait qu’être rejetée.

Mme [W] soutient s’agissant du prêt Créatis elle justifie avoir réglé la somme de 33848,71 euros entre 2011 et 2017 et avoir soldé le solde restant dû en contractant un prêt auprès de la Caisse d’épargne le 15 mai 2017 et qu’ainsi la société Créatis a attesté que l’intégralité des sommes dues a été réglée par Mme [W] seule.

S’agissant du prêt immobilier elle indique justifier avoir réglé la somme de 10843,29 euros par retenues sur son bulletin de salaire et soldé le solde dû grâce au prêt du 15 mai 2017. Elle ajoute qu’une attestation de l’établissement prêteur indique qu’elle a intégralement réglé sa dette et qu’elle est désolidarisée des sommes restant dues par M. [H].

Enfin s’agissant du prêt travaux Solféa elle fait valoir avoir effectué des paiements d’un montant de 12291,20 euros entre 2011 et 2017 puis avoir soldé le solde restant dû grâce au prêt du 15 mai 2017 et qu’elle est en mesure de produire une attestation du prêteur confirmant que le dossier est soldé grâce à son règlement.

Concernant le prêt immobilier il convient de relever que son remboursement est intervenu à compter de l’année 2010 mais que Mme [W] ne justifie pas avoir réglé les échéances en leur intégralité mais seulement à hauteur de la somme de 302,57 euros jusqu’en milieu d’année 2014 puis seulement 40,88 euros en 2015 et 2016.

Or ces versements ne représentent aucunement la totalité de l’échéance prévue.

Faute de justifier d’un prononcé de la déchéance du terme il échet de considérer que M. [H] a pour sa part, continué à régler pour un temps l’autre partie de l’échéance ainsi qu’il en fait état dans un courrier du mois de juin 2012.

Il sera retenu également que Mme [W] a bénéficié à compter du mois de janvier 2015 dans le cadre d’un dossier de surendettement d’un échelonnement de ses dettes et d’un report dans l’attente de la vente du bien immobilier qui est intervenue en septembre 2015.

De même au regard des informations fournies par Mme [W] au prêteur, M. [H] a également bénéficié d’un plan de surendettement.

Il résulte tant du mail adressé par le service contentieux du prêteur que de son attestation qu’il ne restait dû par Mme [W] après la vente que la somme de 13151,43 euros, ce montant ne concernant que les sommes dues par elle et qu’elle a bien entièrement réglé sa dette envers la société Sofiap et est désolidarisée des sommes dues par Mme. [H].

Il ressort donc de ces éléments que Mme [W] ne justifie aucunement avoir réglé plus que sa part dans la dette immobilière mais qu’au contraire au regard du paiement de sa créance personnelle elle a pu bénéficier d’une désolidarisation.

Il convient de la débouter de sa demande en paiement à l’encontre de M. [H] en ce qui concerne le prêt immobilier.

S’agissant du prêt Créatis contracté deux mois avant la dissolution du pacs par les deux partenaires en qualité de co-emprunteurs solidaires ,Mme [W] par la production de l’ensemble de ses relevés de compte justifie avoir réglé seule après dissolution du pacs dont la teneur n’est pas connue 35 mensualités en totalité soit 19202,05 euros et procédé à des versements ponctuels d’un montant de 13 256,26 euros et avoir soldé la somme restant due sur le prêt en 2017 à hauteur de 21723,04 euros en contractant un prêt le 15 mai 2017 .

Ainsi le prêteur a pu attester le 27 juin 2017 qu’elle avait réglé seule l’intégralité des sommes dues.

De plus dans son courrier manuscrit adressé au conseil de Mme [W] en date du 12 juin 2012 M. [H] indiquait ne pas entendre régler la moitié de ce prêt dès lors que s’agissant déjà d’un regroupement de crédits il n’en tirait avantage que pour un prêt personnel à hauteur de 5000 euros.

Il convient néanmoins d’observer qu’outre le fait qu’il reconnaissait être dans l’impossibilité d’en justifier il s’est engagé solidairement avec Mme [W] au remboursement de la totalité de ce prêt nouveau.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [H] à rembourser à Mme [W] la moitié des sommes acquittées par elle seule au titre de ce prêt après la rupture du Pacs et donc la somme de 27090,56 euros.

S’agissant du prêt Solféa il résulte des pièces versées aux débats que ce prêt ayant servi à financer des travaux n’est justifié que par une offre de crédit non signée par les emprunteurs et le tableau d’amortissement produit l’accompagnant n’est établi qu’au nom de Mme [W].

Dès lors l’engagement de M. [H] n’est pas établi et il ne peut être fait droit à la demande de Mme [W] relative à ce prêt.

Sur la responsabilité délictuelle de M. [H]

Mme [W] sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de règlement des dettes indivises par M. [H] et consistant dans les difficultés financières qu’elle a connues l’ayant obligée à déposer un dossier de surendettement au cours duquel il a dû être procédé à la vente de l’immeuble.

Mme [W] établit seulement que pour le regroupement de crédits Créatis elle a, seule assumé cette dette indivise et ne justifie pas de l’obligation à la dette de M. [H] pour le prêt travaux.

S’agissant du prêt immobilier il existait dès l’origine une répartition inégale du paiement des échéances et par ailleurs il n’est pas justifié que la vente de l’immeuble soit due à l’abstention de M. [H] de payer le prêt afférent dès lors qu’il a continué un temps à régler 40% de ce prêt, plutôt qu’à la dissolution du Pacs qui ne permettait pas de maintenir l’équilibre financier défini par les parties du temps de leur vie commune.

Si elle a été contrainte de déposer un dossier de surendettement elle reconnaît que M. [H] a lui aussi dû engager une procédure de surendettement.

Il n’est dès lors pas établi que les difficultés financières de Mme [W] soient dues principalement au défaut de remboursement par M. [H] de la moitié du prêt Créatis.

Par ailleurs elle ne justifie aucunement du quantum sollicité.

Il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel et conformément à la demande formée de le condamner au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu bien évidemment de prononcer l’exécution provisoire du présent arrêt rendu en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement entrepris excepté en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de remboursement des sommes versées au titre du prêt Créatis, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne M. [Z] [H] à payer à Mme [J] [W] la somme de 27090,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019 date de l’assignation ;

Condamne M. [Z] [H] à payer à Mme [J] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, La Présidente,

 


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