Prêt entre particuliers : 14 avril 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/05507

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Prêt entre particuliers : 14 avril 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/05507

14 avril 2023
Cour d’appel de Rennes
RG
21/05507

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 89

N° RG 21/05507 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R7KE

DÉBITEURS :

[D] [U] épouse [X]

[V] [X]

M. [V] [X]

Mme [D] [U] épouse [X]

C/

POLE EMPLOI BRETAGNE

[10]

S.A. [17]

TRESORERIE [Localité 7]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [V] [X]

Mme [D] [U] épouse [X]

POLE EMPLOI BRETAGNE

[10]

S.A. [17]

TRESORERIE [Localité 7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Mars 2023

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 14 Avril 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [V] [X]

[Adresse 16]

[Localité 9]

comparant en personne

Madame [D] [U] épouse [X]

[Adresse 16]

[Localité 9]

comparante en personne

INTIME(E)S :

POLE EMPLOI BRETAGNE

Plateforme Traitement Centralisé- [Adresse 1]

Incidents de paiements contentieux – [Adresse 12]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/04/2022

[10]

Service du surendettement

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19/04/2022

S.A. [17] (anciennement dénommée [15], [13] puis [14])

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES

TRESORERIE [Localité 7]

[Adresse 5]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli non retourné au greffe

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 14 mai 2020, M. [V] [X] et Mme [D] [U], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

 

Suivant décision en date du 11 mars 2021, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, de prescrire des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.

 

Les époux [X] ont contesté les mesures imposées.

 

Suivant jugement en date du 25 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :

 

Déclaré les époux [X] recevables en leur contestation.

Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 477 euros.

Rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 329 mois.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 7 juillet 2021, les époux [X] ont interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2023.

 

Les époux [X] et la société [17], créancière, ont comparu.

Les époux [X] demandent à la cour de :

 

Constater que la société [17] reste leur seule créancière.

Fixer la part de leurs ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 156 euros.

 

La société [17] demande à la cour de :

 

Vu les articles L. 761-1 et suivants du code de la consommation,

 

Débouter les époux [X] de leurs demandes, fins et conclusions.

Constater la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à compter du 9 janvier 2022 ou à défaut à compter de la présente décision.

Condamner les époux [X] à lui payer la somme de 2 955 euros au titre des arriérés depuis le 9 janvier 2022 ou à défaut à compter de la présente décision.

Condamner les époux [X] à reprendre le paiement des mensualités du prêt.

À titre subsidiaire,

Constater que les époux [X] ont désintéressé tous les créanciers hormis elle.

En conséquence,

Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les mesures d’apurement à son égard de la manière suivante :  une mensualité de 0 euro à 0 % et 340 mensualités de 126,99 euros à 0 %.

Statuant à nouveau,

Fixer les mesures d’apurement de la manière suivante : 85 mensualités de 477 euros et une mensualité de 334,40 euros.

Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions.

En tous les cas,

Condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les condamner solidairement aux dépens de l’instance.

 

Les autres parties n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

Sur la déchéance de la procédure de surendettement.

 

La société [17] rappelle qu’elle est créancière des époux [X] pour leur avoir consenti suivant acte sous-seing-privé en date du 11 décembre 2019 un prêt personnel d’un montant de 42 348 euros au taux de 4,12 % l’an remboursable en 144 mensualités. Elle fait valoir que les débiteurs ont vendu le 9 janvier 2022 le bien immobilier leur appartenant sans recueillir au préalable l’accord des créanciers, de la commission de surendettement ou du juge de sorte qu’ils encourent la déchéance de la procédure de surendettement en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation.

 

Les époux [X] justifient que suivant ordonnance du juge du surendettement en date du 21 octobre 2021, ils ont été autorisés à vendre le bien immobilier leur appartement situé dans la commune de [Localité 9]. La déchéance de la procédure de surendettement en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation n’est pas encourue. La demande présentée de ce chef doit être rejetée.

 

Sur les mesures imposées.

 

Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.

 

L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

 

Selon les dispositions de l’article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

 

Le premier juge a retenu que les époux [X] percevaient un revenu mensuel de 2 771 euros et que leurs charges mensuelles s’élevaient à la somme de  2 294 euros. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable, il a jugé qu’il convenait d’arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 477 euros.

 

Les époux [X] subviennent aux besoins de deux enfants nés en 2015 et 2018. Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par les époux [X] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation des débiteurs est la suivante :

 

– Ressources :

 

Revenu imposable mensuel du couple 2 785,17 euros

(Bulletins de salaire du mois de janvier 2023)

Allocations familiales 139,83 euros

Total : 2 925 euros

 

– Charges (pour une famille de 4 personnes)

 

Assurances 140,99 euros

Mutuelle 106,58 euros

Forfait chauffage 204 euros

Forfait habitation 224 euros

Le forfait charges d’habitation correspond a’ la prise en compte des dépenses liées à l’eau, à l’énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l’assurance habitation.

Forfait de base 1 176 euros

Le forfait de base correspond a’ la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l’alimentation, le transport, l’habillement et les dépenses diverses.

Impôt sur le revenu 33,25 euros

Logement 450 euros

Frais de scolarité 50 euros

Total : 2 384,82 euros

 

En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s’élève à la somme mensuelle de 1 069,09 euros, il convient, statuant dans les limites de l’appel, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 477 euros.

 

Les époux [X] indiquent que par suite de la vente du bien immobilier leur appartenant, ils ont désintéressé leurs créanciers à l’exception de société [17]. Ce point n’est pas discuté. La créance de la société [17] avait été arrêtée à la somme de 43 175,44 euros dans le cadre de la procédure de surendettement mais celle-ci fait valoir que sa créance s’élève désormais, compte tenu des paiements intervenus, à la somme de 40 879,40 euros à la date du 22 février 2023.

 

Le paiement de la dette sera rééchelonné sans intérêts dans la limite de 86 mois, soit 85 mensualités de 477 euros et une dernière mensualité de 334,40 euros.

 

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

 

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée de ce chef par la société [17] sera rejetée.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

 

La cour,

 

Infirme le jugement rendu le 25 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient en ce qu’il a rééchelonné le paiement de la dette de M. [V] [X] et Mme [D] [U], son épouse, dans la limite de 329 mois.

 

Statuant à nouveau,

 

Constate que la société [17] reste seule créancière de M. [V] [X] et Mme [D] [U], son épouse, pour la somme de 40 879,40 euros à la date du 22 février 2023.

 

Dit que le paiement de cette dette sera rééchelonné sans intérêts dans la limite de 86 mois, soit 85 mensualités de 477 euros et une dernière mensualité de 334,40 euros.

 

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

 

Dit que les paiements partiels qui auraient été effectués en exécution du jugement dont appel s’imputeront sur les dernières échéances dues au créancier.

 

Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt.

 

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Morbihan et par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ainsi qu’aux créanciers.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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