13 juin 2023
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
22/01181
ARRET N°270
CL/KP
N° RG 22/01181 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRGA
[M]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01181 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GRGA
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mars 2022 rendu par le Tribunal de proximité de JONZAC.
APPELANTE :
Madame [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR – LOPES, avocat au barreau de SAINTES.
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2017, la société anonyme Bnp Personnal Finance (la banque) a consenti à Monsieur [U] [N] et Madame [G] [M] un prêt personnel de regroupement de crédit d’un montant de 38’000 euros, remboursable en 60 mensualités de 716,06 euros moyennant un taux débiteur annuel de 4,94 %.
Le 12 août 2020, a été prononcé la déchéance du terme à la suite d’impayés.
Le 16 décembre 2021, la banque a fait assigner Monsieur [N] et Madame [M] devant le tribunal de proximité de Jonzac.
En dernier lieu, la banque a demandé de condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [M] à lui payer les sommes de :
– 26’653 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,94 % à compter du 12 août 2020 jusqu’à parfait règlement sur la somme de 21’123,10 euros ;
– 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
et de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, les intéressés devraient supporter solidairement les frais d’exécution forcée ainsi que les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 en sus des frais irrépétibles.
En dernier lieu, Monsieur [N] a sollicité des délais de paiement.
Quoique régulièrement assignée à personne le 16 décembre 2021, Madame [M] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mars 2022, le tribunal de proximité de Jonzac a :
– condamné solidairement Monsieur [N] et Madame [M] à payer à la banque la somme de 25’090,10 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,94 % à compter du 12 août 2020 sur la somme de 21’123,10 euros ;
– condamné solidairement Monsieur [N] et Madame [M] à payer à la banque la somme de un euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
– accordé à Monsieur [N] et à Madame [M] la faculté d’apurer leur dette aux plus tard le 15 de chaque mois, à compter du 1er avril 2022, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 400 euros, et une dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ;
– dit que le défaut de paiement de ce règlement à l’échéance prescrite entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait immédiatement exigible ;
– rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil suspendait les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessaient d’être dues pendant le délai accordé ;
– rappelé qu’en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [N] s’était engagé à solder ladite créance ;
– rejeté la demande de condamnation au titre des frais d’exécution forcée présentée par la banque ;
Le 6 mai 2022, Madame [M] a relevé appel de ce jugement, en intimant seulement la banque.
Le 28 février 2023, Madame [M] a demandé de réformer, après vérification d’écritures, le jugement déféré en ce qu’il a :
– condamné solidairement Monsieur [N] et Madame [M] à payer à la banque la somme de 25’090,10 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,94 % à compter du 12 août 2020 sur la somme de 21’123,10 euros ;
– condamné solidairement Monsieur [N] et Madame [M] à payer à la banque la somme de un euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
– accordé à Monsieur [N] et à Madame [M] la faculté d’apurer leurs dettes au plus tard le 15 de chaque mois, à compter du 1er avril 2022, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 400 euros, et une dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ;
– dit que le défaut de paiement à ce règlement à l’échéance prescrite entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait immédiatement exigible ;
– rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil suspendait les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessaient d’être dues pendant le délai accordé ;
– rappelé qu’en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [N] s’était engagé à solder ladite créance ;
et statuant à nouveau, de débouter la banque l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, Madame [M] a demandé de désigner tel expert qu’il plût, avec mission habituelle en la matière, aux fins de déterminer si elle était l’auteure de la signature apposée sur l’offre de prêt délivrée par la banque.
A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible la cour dût estimer qu’elle était signataire de l’offre, Madame [M] a demandé de confirmer le jugement en ce qu’il a :
– condamné solidairement Monsieur [N] et Madame [M] à payer à la banque la somme de un euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
– accordé à Monsieur [N] et à Madame [M] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 15 de chaque mois, à compter du 1er avril 2022, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 400 euros, et une dernière mensualité correspondant au solde de la somme due.
En tout état de cause, Madame [M] a demandé la condamnation de la banque à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 1er mars 2023, la banque a demandé de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Madame [M] de l’intégralité de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2200 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 7 mars 2023, a été rendue l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION :
Sur la vérification d’écritures :
Selon l’article 287 du code de procédure civile, alinéa 1,
Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de demandes, il peut être statué sur les autres.
Selon l’article 288 du même code,
Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écritures.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Selon l’article 299 du même code,
Si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué de faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
Madame [M] dénie sa signature sur l’offre de prêt du 21 novembre 2017, en soutenant que Monsieur [N] a imité sa propre signature.
Mais l’examen des signatures de l’appelante, figurant dans les pièces de comparaison qu’elle a produites, fait déjà apparaître certaines variations dans leurs formes, leurs dimensions et leurs paraphes, qu’il s’agisse de celle figurant sur sa carte nationale d’identité, sur l’acte notarié du 1er juin 2016, ou encore sur l’acte du 16 décembre 2011.
Or, la signature de l’appelante, arguée de fausse, figurant sur la demande de crédit litigieuse, n’excède pas les variations habituellement pratiquées par l’intéressée figurant les éléments de comparaison soumis à l’appréciation de la cour.
Madame [M] sollicite produit en outre un premier manuscrit en date du 6 octobre 2022, dont l’auteur de se présente comme Monsieur [V] [N], adressé à un avocat, par lequel l’intéressé déclare que Madame [M] n’était pas au courant de sa demande de regroupement de crédit et qu’il a imité sa signature.
L’appelante produit encore une attestation rédigée dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile en date du 27 février 2023, émanant du même auteur déclaré, et contenant la même teneur.
Mais de première part, ces deux écrits émanant prétendument de Monsieur [N] ne constituent pas des éléments de comparaison de la signature de Madame [M] en vertu desquels la cour peut procéder à la vérification d’écriture sollicitée: il eut fallu notamment que l’auteur prétendu de cet écrit rédige de sa main l’imitation de la signature de Madame [M], ce dont il est s’est abstenu.
De deuxième part, il y aura lieu de relever la différence manifeste de graphisme entre ces deux écrits successifs, rédigés à moins de 6 mois d’intervalle, permettant de douter qu’ils ont été rédigés par le même auteur.
Cette différence est spécialement frappante s’agissant de la signature figurant en bas de page.
Bien plus, il convient de relever, sur l’attestation, une différence très importante entre la signature figurant en bas de la relation de faits, de celle figurant sur le formulaire pré-rempli relatif à l’attestation sur l’honneur.
Et il y aura lieu enfin de relever la différence entre ces trois signatures et celle figurant sur la carte nationale d’identité de Monsieur [N].
Et de troisième part, l’auteur de ces écrits ne précise pas la date et l’établissement de crédit ayant donné suite à la demande de regroupement de crédit pour laquelle il prétend avoir imité la signature de Madame [M] à son insu.
Ainsi, rien ne vient corroborer que les agissements de l’auteur de cet écrit, à les supposer établis, concernent bien le contrat présentement litigieux.
A l’issue de cette vérification, il sera retenu que Madame [M] a bien signé l’offre de crédit litigieuse.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 146 du code de procédure civile,
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
A titre subsidiaire, Madame [M] sollicite la réalisation d’une expertise aux fins de déterminer si elle est l’auteure de la signature apposée sur l’offre du prêt litigieuse.
Mais il ressort de l’analyse figurant plus haut que l’appelante n’a produit aucun élément précis permettant de lui faire crédit.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande d’expertise judiciaire présentée par Madame [M].
Sur le fond :
En l’absence de tout autre moyen présenté par Madame [M], il y aura lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
* * * * *
Madame [M] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel, et sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer à la banque la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande d’expertise judiciaire présentée par Madame [G] [M] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute Madame [G] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Madame [G] [M] aux entiers dépens d’appel et à payer à la société anonyme Bnp Personnal Finance la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,