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13 juin 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
21/01152
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01152 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H7RL
EB/LR
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
26 février 2021
RG :19/00555
[E]
C/
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
Grosse délivrée le 13 JUIN 2023 à :
– Me LEFEVRE
– Me SERGENT
– Me JULLIEN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 26 Février 2021, N°19/00555
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Catherine RYTER-LEVIS, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Me [U] [O],es qualité de liquidateur de la SARL S2 SERRURERIE, selon Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 03 juillet 2019
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] [E] a été engagé par la société S2 Serrurerie à compter du 28 février 2017, en qualité de chargé d’affaires, niveau II, de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches du Rhône.
Par courrier du 31 janvier 2019, M. [E] a démissionné de ses fonctions, dans les termes suivants :
« Par la présente, je vous informe de mon souhait de quitter le poste de chargé d’affaires que j’occupe au sein de votre entreprise depuis le mois de février 2017 et vous présente ce jour, le 31 janvier 2019, ma démission.
Le jour de mon départ de l’entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi. ».
Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 3 juillet 2019, la société S2 Serrurerie était placée en liquidation judiciaire, et la SARL [O] était désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Estimant ne pas avoir été rempli de la totalité de ses droits, le 7 octobre 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes afin de voir fixer au passif de la société S2 Serrurerie, la somme de 11 382,89 euros au titre des salaires de janvier 2019 à avril 2019, la somme de 21 750 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et 5000 euros au titre de l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur.
Par jugement contradictoire du 26 février 2021, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
– écarté la demande d’irrecevabilité,
– fixé la créance de M. [E], à l’encontre de la procédure collective à hauteur de 1042,90 euros.
– débouté M. [E] de ses autres demandes,
– débouté les parties de leurs autres demandes,
– dit ne pas y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que le jugement sera commun et opposable au CGEA de [Localité 5],
– dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la présente procédure collective.
Par acte du 22 mars 2021, M. [J] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 juin 2021, M. [J] [E] demande à la cour de :
– infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 26 février 2021, en toutes ses dispositions, à l’exception de la fixation de créance pour un montant de 1042,90 euros, et du débouté concernant l’irrecevabilité soulevée par Me [O] ès qualité de mandataire liquidateur.
– constater que la somme de 1042,90 euros, ne lui a pas été avancée suite au jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes.
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la demande d’irrecevabilité soulevée en première instance par Me [O] ;
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé sa créance à la somme de 1042,90 euros au titre du rappel de salaire.
Statuer à nouveau du chef des autres demandes et y ajoutant
– juger que la créance salariale (solde des salaires, primes et frais) s’élève à la somme de 11.382,89 euros.
– juger qu’il a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en raison de la dissimulation de son emploi par son employeur ;
– juger que l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur sera indemnisée à hauteur de la somme de 5000 euros ;
– fixer ses créances au passif de la société S2 Serrurerie, à titre superprivilégié :
‘ à la somme de 11.382,89 euros ;
‘ à la somme de 21.750 euros au titre de l’indemnité forfaitaire du chef du travail dissimulé ;
‘ à la somme de 5.000 euros en raison de l’exécution fautive du contrat par l’employeur ;
– débouter Me [O] es qualité de toutes ses demandes, fins et conclusions.
– débouter l’UNEDIC- Délégation AGS CGEA de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– dire l’arrêt à intervenir opposable en toutes ses dispositions à Me [O] es qualité et au CGEA DE [Localité 5].
– dire que les sommes allouées au concluant produiront intérêts de droit à compter de l’introduction de la présente instance, en application des dispositions des articles du 1343-2, 1231-6 et 1231-7 code civil jusqu’au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
– statuer ce que de droit du chef des dépens.
M. [J] [E] soutient que :
-la société S2 Serrurerie a connu d’importantes difficultés financières dès l’année 2018
-il a continué à travailler pour ne pas obérer davantage la situation de l’entreprise mais n’a eu d’autre solution que de démissionner car malgré les promesses il n’était payé que partiellement, la société restant débitrice de diverses créances salariales à hauteur de 11 382,89 euros
-les conditions de sa rémunération sont établies par un courriel du 17 novembre 2016 émanant de M. [K]
-une reconnaissance de dette établit le montant de sa créance
-il n’est pas démontré par Me [O] que la société se soit acquittée des sommes restant dues
-l’employeur a mis en place frauduleusement pendant la période de préavis et à son insu un dispositif de chômage partiel alors qu’il n’était pas éligible puisque le salarié travaillait à temps plein
-l’employeur a sciemment omis de lui délivrer des bulletins de salaire pour cacher la mise en place du dispositif d’activité partielle et conserver les fonds, ce qui est constitutif de travail dissimulé
En l’état de ses dernières écritures du 15 septembre 2021, la SELARL SBCMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL S2 Serrurerie demande à la cour de :
– confirmer la décision entreprise,
– fixer la créance de M. [J] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société S2 Serrurerie à la somme de 1.042,90 euros bruts
– le débouter du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
– le condamner au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que :
-M. [J] [E] a été rempli de ses droits, comme cela ressort des relevés bancaires du salarié, comparés à ses bulletins de salaire
-le tableau excel invoqué n’émane pas de son ancien employeur
-les échanges par courriel avec son employeur sont intervenus avant l’embauche, les propositions formulées par l’employeur n’ayant pas été reprises dans leur intégralité dans le contrat signé
-outre le fait que M. [J] [E] ne chiffre pas ses demandes, il ne justifie pas de ses demandes au titre de la prime du 13ème mois, des frais kilométriques et de déplacement
-M. [J] [E] ne justifie pas avoir travaillé à temps plein pendant le temps de son préavis et ne démontre pas l’existence de travail dissimulé
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], dans ses dernières conclusions transmises le 30 septembre 2021, demande à la cour de :
– confirmer la décision rendue,
Subsidiairement,
– apprécier le montant des rappels de salaires dus à M.[E].
– réduire les prétentions de M.[E] tendant au règlement de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail.
– dire et juger qu’aucun intérêt de droit ne peut être accordé sur les sommes allouées à titre de dommages et intérêts qu’il s’agisse de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ou de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
– faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce.
– lui donner acte de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
L’Unedic fait valoir que :
-sur la demande de rappel de salaire : il ressort de l’attestation Pôle emploi que le salarié n’a pas effectué un temps plein et vraisemblablement, du fait de sa démission, il devait être à la recherche d’un nouvel emploi et n’a pas exécuté son entière prestation
-le courriel adressé par le comptable de la société ne peut être considéré comme une reconnaissance de dette
-M. [J] [E] ne peut prétendre que son employeur s’était engagé à lui régler outre la somme de 3625 euros brut par mois, une somme de 500 euros à titre forfaitaire
-le mandataire liquidateur démontre, au regard des relevés bancaires, que les salaires ont bien été payés
-l’appelant n’établit pas que son employeur aurait mis en place une activité partielle sans lui indiquer et qu’il aurait commis une fraude au dispositif.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 02 mars 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars 2023.
MOTIFS
Aux termes de l’article 4 – Rémunération – du contrat de travail, signé par les parties le 27 février 2017 : « En contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions, le salarié percevra un salaire brut mensuel égal à 3625 euros pour 151,67 heures mensuelles. Le salarié bénéficiera d’indemnités kilométriques remboursés sur justificatif. »
M. [J] [E] ne saurait se prévaloir des termes d’un courriel du 17 novembre 2016 dans lequel le gérant évoquait une prime forfaitaire de 500 euros dès lors qu’elle n’a pas été reprise dans le contrat signé par les parties.
Le fait qu’il a pu ensuite percevoir un prime sur objectif de 1812,50 euros non prévue au contrat mais envisagée dans ce courriel ne lui permet pas de prétendre pour autant à la prime forfaitaire de 500 euros.
Le contrat de travail ne prévoit pas plus de prime de 13ème mois.
Si la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur, il ressort de la comparaison des bulletins de salaire et des relevés de compte de M. [J] [E] que ce dernier a bien été réglé de la rémunération prévue contractuellement.
Pour prétendre à un montant restant dû de 11 382,89 euros, M. [J] [E] produit un courriel du service comptabilité datant du 18 avril 2019 indiquant « suite à l’entretien avec [M], je t’envoie le récapitulatif de la somme due, ainsi que le projet de bulletin de salaire afin que nous soyons d’accord sur le montant ».
Or, rien ne permet de confirmer que le tableau excel joint à la pièce 4 émane de l’employeur alors que le courriel adressé par M. [J] [E] le 27 juin 2019 montre qu’il a pu modifier ce même tableau.
M. [J] [E] fait état également de remboursements de frais mais il n’établit pas avoir exposé de frais kilométriques ou de déplacement. Aucun justificatif n’est produit.
Le salarié indique encore avoir travaillé à temps plein pour la période de décembre 2018 à mars 2019 alors que l’employeur fait état d’une activité à temps partiel dans le cadre du dispositif légal.
Il ressort en effet du courriel du 5 mars 2019 émanant de l’inspectrice du travail que cette dernière a eu communication des fiches de pointage de l’ensemble du personnel de l’entreprise pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019, lesquelles mentionnaient des périodes de chômage partiel des salariés au cours de ces deux mois.
Aucune enquête n’a manifestement été poursuivie sur la mise en oeuvre du dispositif « activité partielle » par l’employeur.
M. [J] [E] prétend que ce n’est que dans le cadre de la présente procédure que les bulletins de salaire lui ont été communiqués et qu’il a pris connaissance de la mise en place du dispositif d’activité partielle. Pourtant, il a bien reçu par courriel du 18 avril 2019 le projet de bulletin de salaire du mois d’avril qui fait mention de l’activité partielle et du versement de l’indemnité correspondante.
L’attestation de Mme [A] [D] [Z], architecte, qui déclare avoir travaillé en collaboration avec M. [J] [E] entre décembre 2018 et avril 2019 ne signifie pas que ce dernier a travaillé à temps plein.
M. [J] [E] produit également l’attestation de M. [S] [H] qui déclare avoir travaillé à temps complet au sein de la société S2 Serrurerie en étroite collaboration avec M. [J] [E] au poste de chef d’atelier, pour la période de janvier 2019 jusqu’au 12 février 2019, ce qui est insuffisant pour confirmer que celui-ci a travaillé à temps plein pendant toute la durée de son préavis jusqu’à la fin du mois d’avril 2019.
Enfin, les sommes restant dues au salarié après la rupture du contrat ont bien été réglées comme cela ressort des relevés de compte.
Il ressort donc suffisamment de l’examen des éléments communiqués par les deux parties que M. [J] [E] a justement été rémunéré, de sorte que sa demande de paiement de rappel de salaires n’est pas fondée, de même que celle au titre du travail dissimulé.
L’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur n’est par ailleurs pas démontrée.
Il convient donc, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, de confirmer le jugement déféré.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de M. [J] [E].
Mais l’équité ne commande pas de le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 26 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
-Dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne M. [J] [E] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,