Prêt entre particuliers : 13 juin 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/01656

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Prêt entre particuliers : 13 juin 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/01656
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13 juin 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
22/01656

N° RG 22/01656 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LK34

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 13 JUIN 2023

Appel d’une décision (N° RG 20/02309)

rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 29 mars 2022

suivant déclaration d’appel du 22 avril 2022

APPELANT :

M. [G] [B]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

M. [S] [O]

Chez M. [U] [X] – [Adresse 5]

[Localité 3] en SUISSE

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Avril 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 14 février 2018, M. [G] [B] a signé un acte sous seing privé par lequel il reconnaissait devoir à M. [S] [O] la somme de 16.000€ «’au titre de frais collatéraux liés à l’arrêt du projet Wecyty (‘) le remboursement de cette dette interviendra à retour à meilleur fortune’».

Le projet Wecyty correspondait à la constitution de la société WCT par M. [S] [O] et M. [G] [B] selon acte sous seing privé du 30 novembre 2015, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 8 février 2017.

Le 18 décembre 2015, M. [B] s’était porté caution solidaire, dans la limite de 65.000€ et pour une durée de 7 ans, du prêt de 200.000€ souscrit par cette société auprès de la Société Générale

A la suite de la délivrance par M. [O] d’une mise en demeure recommandée avec AR du 2 avril 2020 d’avoir à payer la somme de 16.000€ sous quinzaine, M. [B] a exposé par courrier en réponse du 15 avril 2020 ne pas être en mesure de s’acquitter de cette somme en raison de difficultés financières.

Suivant acte extrajudiciaire du 9 septembre 2020, M. [O] a assigné M. [B] en paiement devant le tribunal judiciaire de Valence.

Par jugement contradictoire du 29 mars 2022, ce tribunal a’:

fixé au 14 février 2023 le terme de l’engagement de paiement pris par M. [B] dans sa reconnaissance de dette sous signature privée datée du 14 février 2018,

dit que la créance de M. [O] sera intégralement exigible à partir de cette date,

en tant que de besoin, condamne M. [B] à payer à M. [O] la somme de 16.000€ outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023,

dit n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts à échoir,

débouté M. [O] du surplus de ses prétentions,

débouté M. [B] de ses demandes reconventionnelles,

condamné M. [B] à payer à M. [O] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [B] aux entiers dépens de l’instance,

rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 22 avril 2022, M. [B] a relevé appel.

Dans ses uniques conclusions déposées le 20 juillet 2022 sur le fondement des articles 1140, 1143, 1901 du code civil, M. [B] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré (sauf en ce qu’il a débouté M. [O] du surplus de ses prétentions) et statuant à nouveau, de’:

constater qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune,

juger qu’il ne dispose pas actuellement de revenus suffisants pour faire face à son engagement,

faisant droit à sa demande reconventionnelle, condamner M. [O] à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

condamner M. [O] à payer la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner le même aux dépens.

M. [O] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées dans les formes de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, n’a pas constitué avocat.

L’arrêt sera rendu par défaut.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023.

MOTIFS

Il est rappelé, en tant que de besoin, que la clause de remboursement d’un prêt «’dès retour à meilleure fortune » n’est pas une condition potestative, mais est licite par application de l’article 1901 du code civil.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 1900 et 1901 du même code qu’en présence d’une convention assortie d’un terme indéterminé, le juge apprécie, suivant les circonstances, le délai accordé au débiteur pour s’acquitter de sa dette, la clause de retour à meilleur fortune affectant la date de paiement de la dette et non l’existence de l’obligation.

Au cas d’espèce, M. [B] qui ne remet pas en cause la reconnaissance de dette signée le 14 février 2018, s’oppose néanmoins au remboursement de sa dette en excipant de difficultés financières et en soutenant qu’elle a été «’convenue pour une fausse cause’».

Il soutient ainsi qu’il a dû s’acquitter en 2019 d’une prestation compensatoire de 61.944€, qu’il verse chaque mois une pension alimentaire de 600€ , qu’il n’a perçu en 2019 qu’un revenu de 3.625€, qu’il fait l’objet d’une action en paiement en sa qualité de caution par la société Eos’et doit assumer d’autres dettes ; il soutient également avoir été harcelé par M. [O] pour qu’il signe cette reconnaissance de dette.

S’il est vérifié que M. [B] a fait l’objet d’une demande en recouvrement amiable de son engagement de caution par la société Eos France le 14 septembre 2020 (cf la date de l’arrêté de créance mentionné dans le courrier de cette société) à concurrence de la somme de 2.736,34€’, la suite donnée à cette demande déjà ancienne est ignorée.

Par ailleurs, M. [B] ne communique pas la preuve des difficultés financières alléguées, aucune pièce venant corroborer son affirmation selon laquelle il est «’particulièrement endetté à ce jour’» et ne communique pas davantage des éléments actualisés concernant sa situation économique, la pièce la plus récente produite se limitant à sa déclaration de revenus 2021 faisant mention d’un revenu déclaré de 22.850€.

En particulier, il s’est abstenu de justifier de ses revenus et charges au titre de l’année 2022 et des deux premiers mois de l’année 2023 pour combattre la décision du premier juge fixant le terme de son engagement au 14 février 2023, en démontrant qu’il n’était pas revenu à meilleure fortune à cette date.

Enfin, est sans emport le fait que M. [B] conteste «’la cause’» de sa reconnaissance de dette en déclarant s’être «’engagé sous la contrainte morale et puissante de son ancien expert-comptable devenu associé’», dès lors qu’il ne poursuit pas la nullité pour vice du consentement de cet engagement.

Dès lors, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé, le délai de paiement accordé par le premier juge (soit 5 ans) apparaissant être raisonnable eu égard à l’ancienneté de la reconnaissance de dette, les revenus déclarés en 2021 (22.850€) plus favorables que ceux de l’année 2019 ( 3.625€) étant de nature à établir un retour à meilleure fortune, la preuve contraire pour les années suivantes n’étant pas rapportée par M. [B].

Le jugement dont appel est également confirmé sur le rejet de la demande reconventionnelle de M. [B] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral dès lors qu’il succombe dans ses prétentions.

Sur les mesures accessoires

M. [B] est condamné aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour’; le jugement déféré est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux mesures accessoires.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Déboute M. [G] [B] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [B] aux dépens d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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