Prêt entre particuliers : 13 juin 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 18/01482

·

·

Prêt entre particuliers : 13 juin 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 18/01482

13 juin 2023
Cour d’appel d’Angers
RG
18/01482

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

NR/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/01482 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ELCH

Jugement du 05 Juin 2018

Tribunal d’Instance d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance 11-17-1204

ARRET DU 13 JUIN 2023

APPELANTS :

Monsieur [N] [E]

[Adresse 1]

[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/005817 du 13/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)

Madame [Z] [E]

[Adresse 6]

[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/005819 du 13/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)

Représentés par Me Julie HOUDUSSE de la SELARL H2C, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20180224

INTIMEE :

SA LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me DELAHAIE substituée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX-QUILICHINI-BARBE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2017551

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 13 juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant offre préalable acceptée le 24 septembre 2013, la Banque Populaire Atlantique aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Grand Ouest (BPGO) a consenti à Monsieur [N] [E] et Madame [Z] [P] épouse [E] un prêt personnel n° 44239835819002 d’un montant de 10 000 euros, pour une durée de 72 mois, portant intérêts au taux de 9 % l’an, remboursable par échéances mensuelles de 194,26 euros assurance comprise.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 9 décembre 2016 et a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 8 314,94 euros.

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 3 mai 2017, le Tribunal d’Instance d’Angers a enjoint à Monsieur [N] et Madame [Z] [P] épouse [E], solidairement, de payer à la BPGO venant aux droits de la Banque Populaire Atlantique la somme de 7 822,48 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2016, outre la somme de 1 euro au titre de l’indemnité conventionnelle et 8,76 euros au titre des frais accessoires.

Le 28 juin 2017, Monsieur [E] a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 13 juin 2017.

Devant le tribunal, les époux [E] ont demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de la commission de surendettement et subsidiairement de leur accorder des délais de grâce.

Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal d’instance d’Angers a reçu les époux [E] en leur opposition, les a déboutés de leur demande de sursis à statuer et de délais de paiement et les a condamnés solidairement à payer à la BPGO au titre du prêt personnel n°442398358I9002 du 24 septembre 2013, la somme de 7 723,48 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9% l’an sur la somme de 7 722,48 euros à compter du 9 décembre 2016 ainsi qu’à supporter in solidum la charge des dépens et a rejeté la demande de la BPGO au titre des frais irrépétibles.

Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 10 juillet 2018, enregistrée sous le n° 18-1482, les époux [E] ont déclaré interjeter appel de ce jugement du 5 juin 2018 rendu par le tribunal d’instance sous le N° de RG 11-17-1204, dans les termes suivants :

‘Appel partiel du Jugement du Tribunal d ‘Instance d ‘Angers du 5 juin 2018 en ce qu’il a :

– rejeté la demande de sursis a statuer formée par Monsieur [N] [E] et Madame [Z] [P] épouse [E], dans l’attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Maine et Loire,

Statuant à nouveau,

– condamné solidairement Monsieur [N] [E] et Madame [Z] [P] épouse [E] à payer à la BPGO, au titre du prêt personnel n°442398358I9002 du 24 septembre 2013, la somme de 7 723,48 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9% l’an sur la somme de 7 722,48 euros, à compter du 9 décembre 2016,

– débouté Monsieur [N] [E] et Madame [Z] [P] épouse [E] de leur demande de délais de paiement,

– condamné in solidum Monsieur [N] [E] et Madame [Z] [P] épouse [E] aux entiers dépens’.

Les appelants et la BGPO ont conclu.

Une ordonnance du 17 octobre 2022 a clôturé l’instruction de l’affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

– le 11 mars 2021 pour les appelants,

– le 9 avril 2021 pour la BPGO,

aux termes desquelles les parties forment les demandes suivantes :

M. [N] [E] et Mme [Z] [P] épouse [E] demandent à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris en ses dispositions leur faisant grief et statuant à nouveau ;

– ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Maine et Loire,

– en conséquence, dire n’y avoir lieu à les condamner à régler à la BPGO la somme de 7 723,48 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9 % l’an sur la somme de 7 722,48, à compter du 9 décembre 2016,

– subsidiairement et si par impossible la Cour d’Appel ne devait pas ordonner le sursis à statuer, leur accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires aux présentes ;

En toutes hypothèses ;

– déclarer la BGPO irrecevable, en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter ;

– condamner la BPGO aux entiers dépens de première instance et d’Appel, lesquels seront recouvrés conformément à la Loi sur l’Aide Juridictionnelle’.

La BPGO demande à la cour de :

– rejeter les conclusions, fins et prétentions de M. et Mme [E], les déclarant mal fondés,

en conséquence,

à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance d’Angers du 5 juin 2018 RG n° 11-17-001204, sauf en ce que le tribunal l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

– condamner M. et Mme [E] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

– en tout état de cause, les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.

MOTIFS DE LA DECISION

– Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

En dehors des prévisions légales, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En l’espèce, les appelants ont maintenu leur demande de sursis à statuer dans la procédure introduite par la BPGO aux fins de les voir condamner au paiement des sommes dues au titre du prêt de 10 000 euros souscrit le 24 septembre 2013, dans l’intérêt d’une bonne justice, au motif qu’ils ont déposé le 21 septembre 2017 un dossier de surendettement des particuliers du Maine et Loire et que la décision à intervenir dans cette procédure serait susceptible d’avoir des conséquences sur l’affaire en cours, notamment en cas d’effacement de leurs dettes dont celle à l’égard de la BPGO.

Il convient de relever que Monsieur [N] [E] et Madame [Z] [P] épouse [E] qui ont conclu en 2021 en maintenant leur demande de sursis à statuer, ne versent aux débats qu’une déclaration de surendettement qu’ils indiquent avoir adressée à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Maine et Loire, datée du 21 septembre 2017, soit postérieurement à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et à l’opposition formée à cette ordonnance et ne justifient nullement que celle-ci aurait donné lieu à une décision de recevabilité et que la procédure serait toujours en cours.

En outre, l’ouverture d’une procédure de surendettement n’interdit pas au créancier d’obtenir un titre exécutoire pour les sommes qui lui sont dues, même pendant le cours de l’exécution des mesures recommandées et même en cas d’orientation vers une procédure de rétablissement personnel.

C’est donc justement que le tribunal a considéré que le sursis à statuer sollicité par les époux [E] ne se justifiait pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dès lors que nonobstant l’existence d’une procédure de surendettement, le créancier peut saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont seule l’exécution est différée.

Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.

– Sur la demande subsidiaire de délais de paiement

Au soutien de leur demande, Monsieur [N] [E] et Madame [Z] [P] épouse [E] font valoir que leur situation financière, telle qu’ils en justifient, est extrêmement précaire.

Ils expliquent qu’ils ne parviennent plus à faire face à l’ensemble de leurs charges, en précisant que celles-ci sont grevées de frais importants tenant à l’état de santé de leur fille née en 2011 qui nécessite un suivi médical particulier à réaliser à [Localité 7].

Ils indiquent que leur situation financière s’est encore aggravée par le fait de leur séparation, de sorte qu’ils ne sont pas actuellement en mesure de faire face au remboursement du solde du prêt restant dû à la BPGO.

Ils s’estiment fondés à solliciter un délai de grâce de deux ans pour rembourser leur dette, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.

La BPGO s’oppose à la demande en reprenant les motifs du jugement qui a rejeté la demande.

Sur ce :

L’article 1343-5 du code civil, anciennement 1244-1, permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, la déchéance du terme du prêt litigieux a été prononcée le 9 décembre 2016 à raison de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances depuis plusieurs mois.

Depuis lors, selon décompte détaillé de la BPGO, M. [E] et Mme [P] n’ont effectué qu’un versement de 150 euros.

Concernant leur situation personnelle et financière, les seuls éléments actualisés justifiés, concernent les revenus de M. [N] [E] perçus en 2020 (indemnités accident du travail 32,40 euros par jour, RSA 564,78 euros) et son loyer résiduel (140,66 euros), toutes les autres pièces produites concernant des charges ou des revenus anciens (2017/2018).

Il n’est justifié ni de leurs charges fixes actualisées, sauf loyer au nom de M. [E] et assurance pour un véhicule, ni de leur situation familiale, étant précisé qu’ils indiquent être séparés sans préciser la date de leur séparation ou les conséquences sur leur budget, ni des revenus actualisés de Mme [P], ni de l’état actualisé de leur endettement.

M. [N] [E] et Mme [Z] [P], qui ont déjà bénéficié de fait de très larges délais pour apurer leur dette, ne présentent aucune proposition de paiement échelonné et ne s’expliquent pas sur leurs possibilités de la solder à l’échéance en cas de report de celle-ci sur deux ans.

Ainsi en définitive compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, de l’absence de proposition pour parvenir à son apurement dans le délai de deux ans, il convient de confirmer le jugement critiqué qui a rejeté la demande de délai formé par M. [N] [E] et Mme [Z] [P].

– Sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

Partie perdante, M. [N] [E] et Mme [Z] [P] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et seront condamnés et à payer à la BPGO une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant pas arrêt contradictoire, en premier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,

– CONFIRME le jugement du tribunal d’instance du 5 juin 2018 en ses dispositions critiquées ;

y ajoutant,

– CONDAMNE M. [N] [E] et Mme [Z] [P] in solidum aux dépens d’appel et à payer à la BPGO une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x