Prêt entre particuliers : 13 juin 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 18/01481

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Prêt entre particuliers : 13 juin 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 18/01481

13 juin 2023
Cour d’appel d’Angers
RG
18/01481

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

NR/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/01481 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ELCF

Jugement du 05 Juin 2018

Tribunal d’Instance d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance 11-17-1203

ARRET DU 13 JUIN 2023

APPELANTS :

Monsieur [I] [D]

[Adresse 1]

[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/005816 du 13/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)

Madame [S] [D]

[Adresse 6]

[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/005818 du 13/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)

Représentés par Me Julie HOUDUSSE de la SELARL H2C, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20180224

INTIMEE :

S.A. LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Dany DELAHAIE substituée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX-QUILICHINI-BARBE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2017550

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 13 juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Suivant offre préalable acceptée le 21 novembre 2013, la Banque Populaire Atlantique aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Grand Ouest (BPGO) a consenti à Monsieur [I] [D] et Madame [S] [W] épouse [D] un prêt personnel n° 44239835819003 d’un montant de 5 000 euros, pour une durée de 84 mois, portant intérêts au taux de 10,40 % l’an, remboursable par échéances mensuelles de 91,04 euros assurance comprise.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 9 décembre 2016 et a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 4 800,09 euros.

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 2 mai 2017, le tribunal d’instance d’Angers a enjoint à Monsieur [I] et Madame [S] [W] épouse [D], solidairement, de payer à la BPGO venant aux droits de la Banque Populaire Atlantique la somme de 4 482,60 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2016, outre la somme de 1 euro au titre de l’indemnité conventionnelle et 8,76 euros au titre des frais accessoires.

Le 28 juin 2017, Monsieur [D] a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 13 juin 2017.

Devant le tribunal, les époux [D] ont demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de la commission de surendettement et subsidiairement de leur accorder des délais de grâce.

Par jugement du 5 juin 2018 RG n° 11-17-001203, le tribunal d’instance d’Angers a reçu les époux [D] en leur opposition, les a déboutés de leur demande de sursis à statuer et de délais de paiement et les a condamnés solidairement à payer à la BPGO au titre du prêt personnel n°442398358I9003 du 21 novembre 2013, la somme de 4 383,60 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,40% l’an sur la somme de 4 382,60 euros à compter du 9 décembre 2016 ainsi qu’à supporter in solidum la charge des dépens et a débouté la BPGO de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 10 juillet 2018, enregistrée sous le n° 18-1481, les époux [D] ont déclaré interjeter appel de ce jugement du 5 juin 2018 rendu par le tribunal d’instance sous le N° de RG 11-17-1203, dans les termes suivants :

‘Appel partiel du Jugement du Tribunal d ‘Instance d ‘Angers du 5 juin 2018 en ce qu’il a :

– rejeté la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [I] [D] et Madame [S] [W] épouse [D], dans l’attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Maine et Loire,

Statuant à nouveau,

– condamné solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [S] [W] épouse [D] à payer à la BPGO, au titre du prêt personnel n°442398358I9002 du 24 septembre 2013, la somme de 7 723, 48 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9% l’an sur la somme de 7 722,48 euros, à compter du 9 décembre 2016,

– débouté Monsieur [I] [D] et Madame [S] [W] épouse [D] de leur demande de délais de paiement,

– condamné in solidum Monsieur [I] [D] et Madame [S] [W] épouse [D] aux entiers dépens’.

Les appelants ont conclu au fond le 8 octobre 2018 en discutant à titre principal le rejet de leur demande de sursis à statuer et subsidiairement en indiquant qu’ils entendaient bénéficier de délais de paiement.

Par conclusions du 21 décembre 2018, la BPGO a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à titre principal à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel, l’irrecevabilité des conclusions des appelants et, à titre subsidiaire, lui demandant de constater l’absence de saisine de la cour d’appel du chef de la condamnation au paiement du prêt n°44239835819003.

Par ordonnance du 11 avril 2019, le magistrat en charge de la mise en état a :

– rejeté la demande de la société BPGO tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel,

– dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la demande, telle que présentée par la société BPGO, tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions des appelants et de se prononcer sur les limites de la saisine de la cour au regard des termes de la déclaration d’appel critiquée,

– que les dépens d’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et dit n’y avoir lieu à allocation d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont conclu au fond après cette ordonnance.

Une ordonnance du 17 octobre 2022 a clôturé l’instruction de l’affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

– le 11 mars 2021 pour les appelants,

– le 9 avril 2021 pour la BPGO,

aux termes desquelles les parties forment les demandes suivantes :

M. [I] [D] et Mme [S] [W] épouse [D] demandent à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris en ses dispositions leur faisant grief et statuant à nouveau ;

– ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Maine et Loire,

– en conséquence, dire n’y avoir lieu à les condamner à régler à la BPGO la somme de 4 383,60 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,40% l’an sur la somme de 4 382,60 euros à compter du 9 décembre 2016,

– subsidiairement et si par impossible la Cour d’Appel ne devait pas ordonner le sursis à statuer, leur accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires aux présentes ;

En toutes hypothèses ;

– déclarer la BGPO irrecevable, en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter ;

– condamner la BPGO aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la Loi sur l’Aide Juridictionnelle’.

La BPGO demande à la cour de :

– in limine litis, dire et juger nulle et de nul effet la déclaration d’appel de M. [I] [D] et Mme [S] [W] épouse [D] n° 18/01530 (RG 18/01481)

– à titre subsidiaire, juger irrecevables les conclusions de M. et Mme [D],

– à titre très subsidiaire, constater l’absence de saisine de la cour d’appel du chef de la condamnation à paiement au titre du prêt n°44239835819003 consenti le 21 novembre 2013,

– à titre infiniment subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance d’Angers du 5 juin 2018 RG n° 11-17-001203, sauf en ce que le tribunal l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

– condamner M. et Mme [D] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

– en tout état de cause, les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.

MOTIFS DE LA DECISION

– Sur la demande de nullité de la déclaration d’appel de M. [I] [D] et Mme [S] [W] épouse [D]

La BGPO demande à la cour de prononcer la nullité de la déclaration d’appel de M. [I] [D] et Mme [S] [W] épouse [D] n° 18/01530 du 10 juillet 2018, en ce qu’elle ne respecte pas selon elle les exigences de l’article 901 du code de procédure civile dès lors qu’elle critique les chefs d’un jugement pris dans une autre affaire que celle ayant donné lieu au jugement dont appel.

Cependant, il résulte des articles 789 et 907 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure survenues jusqu’à son dessaisissement.

La demande de nullité de la déclaration d’appel se classe au rang des exceptions de procédure.

Et, saisi par la BPGO d’une demande de nullité de la déclaration d’appel déposée le 10 juillet 20108 par les époux [D] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instance du 5 juin 2018 sous le n° de RG 11-17-1203, pour défaut de mention des chefs du jugement critiqués, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 11 avril 2019, rejeté l’incident.

Cette ordonnance qui n’a pas fait l’objet d’un déféré a autorité de chose jugée au principal.

La demande de la BGPO en nullité de la déclaration d’appel du 10 juillet 2018 des époux [D] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instance du 5 juin 2018 sous le n° de RG 11-17-1203 sera en conséquence déclarée irrecevable.

– Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des appelants

Au soutien de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions des appelants, la BPGO invoque les dispositions de l’article 933 du code de procédure civile, rappelle qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que les chefs du jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent et que l’appelant qui a limité son appel ne peut ensuite l’étendre, par voie de conclusions, sur un autre chef du jugement non visé dans la déclaration d’appel.

Elle fait valoir qu’en l’espèce, aux termes de leurs conclusions, les appelants discutent notamment la condamnation prononcée au titre du prêt n°44239835819003, alors qu’elle n’a pas été critiquée dans leur déclaration d’appel.

Elle en déduit que les conclusions des appelants devront être déclarées irrecevables.

Sur ce :

L’article 933 du code de procédure civile invoqué par l’intimée au soutien de sa demande d’irrecevabilité des conclusions des appelants ne concerne que la déclaration d’appel faite dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire, ce qui n’est pas le cas de la présente procédure, laquelle, s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, est soumise à l’article 901 du code de procédure civile qui prévoit le contenu de la déclaration d’appel formée dans ce type de procédure.

Au surplus, s’il est exact qu’en l’espèce la déclaration d’appel fait référence à une condamnation à paiement qui ne figure pas au dispositif du jugement entrepris, mais qui correspond manifestement à une autre condamnation prononcée le même jour par la même juridiction dans une instance distincte et que les conclusions prises par les appelants contiennent des demandes se rapportant à la condamnation prononcée par le tribunal dans la décision critiquée, cela emporte conséquence au regard de l’effet dévolutif de l’appel, mais cela n’entraîne pas l’irrecevabilité des conclusions des appelants.

La demande tendant à voir déclarer les conclusions des appelants irrecevables sera en conséquence rejetée.

– Sur la demande subsidiaire tendant à voir constater l’absence de saisine de la cour d’appel du chef de la condamnation à paiement au titre du prêt n°44239835819003 consenti le 21 novembre 2013

La BPGO fait valoir qu’aux termes de leur déclaration d’appel régularisée à l’encontre du jugement du tribunal d’instance d’Angers du 5 juin 2018 RG n° 11-17-001203, M. et Mme [D] n’ont pas critiqué les chefs de ce jugement relatifs au prêt n°44239835819003 d’un montant de 5 000 euros qui leur a été consenti le 21 novembre 2013 par la Banque Populaire Atlantique.

Elle ajoute que les conclusions prises par les appelants qui portent sur des chefs de jugement qui n’ont pas été préalablement mentionnés dans la déclaration d’appel, ne sauraient avoir régulièrement saisi la cour de ces chef, dès lors que l’appelant qui a limité son appel ne peut ensuite l’étendre, par voie de conclusions, sur un chef du jugement non visé dans la déclaration d’appel.

En se référant aux dispositions des article 933 et 562 du code de procédure civile, elle conclut que la cour d’appel qui ne peut être saisie que de ce qui a été jugé dans la décision dont appel et critiqué dans la déclaration d’appel, n’est pas saisie du chef de la condamnation à paiement au titre du prêt n°44239835819003 consenti le 21 novembre.

Sur ce :

Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En outre, seul l’acte d’appel qui, selon l’article 901 du code de procédure civile applicable aux procédures d’appel avec représentation obligatoire, doit contenir les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité hors les cas où l’appel tend à l’annulation du jugement et où l’objet du litige est indivisible, opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

En l’espèce, les appelants ont formé appel le 10 juillet 2018 du jugement du tribunal d’instance d’Angers du 5 juin 2018 RG n° 11-17-001203 qui les a reçus en leur opposition, les a déboutés de leur demande de sursis à statuer et de délais de paiement et les a condamnés solidairement à payer à la BPGO au titre du prêt personnel n°442398358I9003 du 21 novembre 2013, la somme de 4 383,60 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,40% l’an sur la somme de 4 382,60 euros à compter du 9 décembre 2016 et à supporter in solidum la charge des dépens.

Néanmoins, il convient de constater que la déclaration d’appel régularisée par eux le 10 juillet 2018 ne mentionne pas au titre des chefs de jugement critiqué, leur condamnation solidaire à payer à la BPGO, au titre du prêt personnel n°442398358I9003 du 21 novembre 2013, la somme de 4 383,60 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,40% l’an sur la somme de 4 382,60 euros à compter du 9 décembre 2016 et qu’elle n’a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d’appel.

Il s’en déduit que la cour n’est pas saisie du chef de dispositif du jugement critiqué du jugement du 5 juin 2018 rendu par le tribunal d’instance sous le N° de RG 11-17-1203 qui a prononcé la condamnation solidaire de M. [I] [D] et de Mme [S] [W] à payer à la BPGO au titre du prêt personnel n°442398358I9003 du 21 novembre 2013, la somme de 4 383,60 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,40% l’an sur la somme de 4 382,60 euros à compter du 9 décembre 2016.

– Sur la demande de sursis à statuer

La condamnation solidaire de Monsieur [I] [D] et Madame [S] [W] épouse [D] à payer à la BPGO au titre du prêt personnel n°442398358I9003 du 21 novembre 2013 la somme de 4 383,60 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,40% l’an sur la somme de 4 382,60 euros à compter du 9 décembre 2016 étant définitive, la demande de sursis à statuer sur la demande en paiement formée par la BPGO se trouve sans objet.

– Sur la demande de délais de paiement

Au soutien de leur demande, Monsieur [I] [D] et Madame [S] [W] épouse [D] font valoir que leur situation financière, telle qu’ils en justifient, est extrêmement précaire.

Ils expliquent qu’ils ne parviennent plus à faire face à l’ensemble de leurs charges, en précisant que celles-ci sont grevées de frais importants tenant à l’état de santé de leur fille née en 2011 qui nécessite un suivi médical particulier à réaliser à [Localité 7].

Ils indiquent que leur situation financière s’est encore aggravée par le fait de leur séparation, de sorte qu’ils ne sont pas actuellement en mesure de faire face au remboursement du solde du prêt restant dû à la BPGO.

Ils s’estiment fondés à solliciter un délai de grâce de deux ans pour rembourser leur dette, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.

La BPGO s’oppose à la demande en reprenant les motifs du jugement qui a rejeté la demande.

Sur ce :

L’article 1343-5 du code civil, anciennement 1244-1, permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, la déchéance du terme du prêt litigieux a été prononcée le 9 décembre 2016 à raison de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances depuis plusieurs mois.

Depuis lors, selon décompte détaillé de la BPGO, M. [D] et Mme [W] n’ont effectué qu’un versement de 150 euros.

Concernant leur situation personnelle et financière, les seuls éléments actualisés justifiés, concernent les revenus de M. [I] [D] perçus en 2020 (indemnités accident du travail : 32,40 euros par jour, RSA : 564,78 euros) et son loyer résiduel (140,66 euros), toutes les autres pièces produites concernant des charges ou des revenus anciens (2017/2018).

Il n’est justifié ni de leurs charges fixes actualisés, sauf loyer au nom de M. [D] et assurance pour un véhicule, ni de leur situation familiale, étant précisé qu’ils indiquent être séparés sans préciser la date de leur séparation ou les conséquences sur leur budget, ni des revenus actualisés de Mme [W], ni de l’état actualisé de leur endettement.

M. [I] [D] et Mme [S] [W], qui ont déjà bénéficié de fait de très larges délais pour apurer leur dette, ne présentent aucune proposition de paiement échelonné et ne s’expliquent pas sur leurs possibilités de la solder à l’échéance en cas de report de celle-ci sur deux ans.

Ainsi en définitive compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, de l’absence de proposition pour parvenir à son apurement dans le délai de deux ans, il convient de confirmer le jugement critiqué qui a rejeté la demande de délai formé par M. [I] [D] et Mme [S] [W].

– Sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

Partie perdante, M. [I] [D] et Mme [S] [W] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et seront condamnés et à payer à la BPGO une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant pas arrêt contradictoire, en premier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,

– DECLARE IRRECEVABLE la demande de la Banque Populaire Grand Ouest en nullité de la déclaration d’appel du 10 juillet 20108 des époux [D] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instance du 5 juin 2018 sous le n° de RG 11-17-1203 ;

– REJETTE la demande de la Banque Populaire Grand Ouest tendant à voir déclarer les conclusions des appelants irrecevables ;

– DIT que la cour n’est pas saisie du chef de dispositif du jugement critiqué du jugement du 5 juin 2018 rendu par le tribunal d’instance sous le N° de RG 11-17-1203 qui a prononcé la condamnation solidaire de M. [I] [D] et de Mme [S] [W] à payer à la BPGO au titre du prêt personnel n°442398358I9003 du 21 novembre 2013, la somme de 4 383,60 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,40% l’an sur la somme de 4 382,60 euros à compter du 9 décembre 2016 ;

– CONFIRME le jugement du tribunal d’instance du 5 juin 2018 en ses dispositions critiquées ;

y ajoutant,

– CONDAMNE M. [I] [D] et Mme [S] [W] in solidum aux dépens d’appel et à payer à la BPGO une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

 


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