13 décembre 2022
Cour d’appel de Pau
RG n°
21/00695
JP/CS
Numéro 22/4392
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 13 décembre 2022
Dossier : N° RG 21/00695 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HZM2
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[C] [M]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 octobre 2022, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
Représenté par Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE Agissant poursuites et diligence de ses représentanst légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me William MAXWELL, avocat au barreau de Bordeaux
sur appel de la décision
en date du 04 FEVRIER 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
Par décision du 4 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PAU a :
Condamné [C] [M] à payer à la société CRCAM PYRENEES GASCOGNE la somme de 8183,27 € actualisée au 17 janvier 2020, assortie des intérêts au taux nominal contractuel de 3,85 % à compter du 7 mai 2019 sur la somme de 7405,05 € et au taux légal pour le surplus,
Condamné [C] [M] à payer à la société CRCAM PYRENEES GASCOGNE la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné [C] [M] aux entiers dépens,
Débouté les parties de toute autre demande non satisfaites,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 3 mars 2021, [C] [M] a interjeté appel de la décision.
Il sollicite :
– Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-
GASCOGNE de l’intégralité de ses demandes.
Vu les articles L. 312-19, L312-21, L. 312-28, L. 314-26, L. 341-4, L. 341-8 et R. 312-10-6°-b,
– Infirmer le jugement rendu par la Chambre des Contentieux et de la Protection près le Tribunal Judiciaire de PAU en date du 4 février 2021 en ce qu’il a : condamné Monsieur [M] [C] à payer à la société CRCAM PYRENEES-GASCOGNE la somme de 8183,27 € actualisée au 17 janvier 2020, assortie des intérêts au taux nominal contractuel de 3,80% à compter du 7 mai 2019 sur la somme de 7 450,05 € et au taux légal pour le surplus,
– Condamné Monsieur [M] [C] à payer à la société CRCAM PYRENEES-GASCOGNE la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– Condamné Monsieur [M] [C] aux entiers dépens,
– Débouté les parties de toutes autres demandes non-satisfaites.
STATUANT A NOUVEAU,
Prononcer la déchéance du droit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE aux intérêts conventionnels à compter du 14 août 2018.
– Autoriser Monsieur [M] [C] à se libérer de la somme restant due au titre du capital
en 24 mensualités d’égal montant.
– Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-
GASCOGNE à verser à Monsieur [M] [C] une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE conclut à :
– Déclarer mal fondé l’appel interjeté par Monsieur [M] à l’encontre du jugement rendu le 4 février 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Pau,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu ensemble les dispositions des articles L. 312-19, L 312-21, L 312-28, L 314-26, L 341-4, L 341-8, et R 312-10-6-B du code de la Consommation,
– Débouter Monsieur [M] de sa demande de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
– Confirmer la décision de première Instance en ce qu’elle a condamné Monsieur [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 8.183,27 € outre les intérêts au taux contractuel de 3,85% l’an à compter du 7 mai 2019 sur la somme principale de 7.405,05 € et les intérêts au taux légal pour le surplus,
– Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Monsieur [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Y ajoutant en cause d’appel,
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil
– Juger que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE est favorable à l’octroi de délais de paiement sur 24 mois au profit de Monsieur [M].
– Condamner Monsieur [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– Condamner Monsieur [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2022.
SUR CE
Suivant offre préalable acceptée le 14 août 2018, [C] [M] a contracté un prêt personnel de 8000 € auprès de la société CRCAM PYRENEES GASCOGNE au taux effectif global de 3,919 %(taux nominal de 3,85 %) par an remboursable en 36 mensualités de 239,66 €.
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées,la société CRCAM PYRENEES GASCOGNE a adressé à l’emprunteur une lettre le 10 avril 2019, de dernier avis avant déchéance du terme, puis le 12 juin 2019 une lettre recommandé avec accusé de réception valant déchéance du terme en le mettant en demeure de régler immédiatement la totalité de la somme de 8215,25 € représentant le solde du prêt amortissable avec intérêts arrêtés à ce jour.
Par acte du 27 février 2020, la société CRCAM PYRENEES GASCOGNE a fait assigner [C] [M] devant le Juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir règlement des sommes dues au titre du prêt consenti assorties des intérêts calculés au taux contractuel de 3,850 % sur la somme de 7450,05 € à compter du 7 mai 2019 date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus.
[C] [M] soulève l’irrégularité de l’offre de prêt émise par le Crédit Agricole qui ne répond pas au formalisme légal d’ordre public en ce qui concerne l’acceptation de l’offre dont la date est inconnue, les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut résilier le contrat qui ne sont pas exposées clairement à celui-ci et l’absence de bordereau de rétractation. Il sollicite en conséquence, au vu de ces trois moyens, que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel du prêteur à compter du 14 août 2018.
Sur la date d’acceptation de l’offre :
L’article L312-19 du code de la consommation prévoit que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours «calendaires révolus» à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L312-28.
[C] [M] fait valoir que la date d’émission de l’offre est le 3 août 2018 mais que la date d’acceptation est inconnue et que la preuve de la signature par voie électronique de l’offre de prêt n’est pas produite par le Crédit Agricole.
Contrairement à ces allégations, la société CRCAM PYRENEES GASCOGNE verse aux débats l’offre de contrat de crédit à la consommation prêt personnel datée du 3 août 2018, valable 15 jours soit jusqu’au 18 août 2018 ainsi que le document attestant de la date d’acceptation de l’offre et des documents contractuels et précontractuels, le 14 août 2018.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’information quant aux conditions et modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut résilier le contrat et sur la remise du bordereau de rétractation :
L’article L312-28 du code de la consommation prévoit les conditions dans lesquelles doit être établi le contrat de crédit s’agissant de sa présentation et la liste des informations qu’il doit contenir.
L’article R312-10 du code de la consommation détaille les informations que doit mentionner le contrat de crédit.
L’article L341-4 du code de la consommation, dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer l’emprunteur des informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articlesL312-28 est déchu du droit aux intérêts.
[C] [M] sollicite la déchéance des intérêts au motif que les modalités de résiliation du contrat de prêt ne lui ont pas été clairement et complètement exposées alors que cette information était déterminante pour lui en sa qualité d’emprunteur profane.
Il résulte des pièces versées aux débats par la banque que celle-ci a remis les documents précontractuels établis suivant les modalités prévues par le code de la consommation et notamment l’offre de crédit à la consommation contenant le bordereau de rétractation.
[C] [M] a signé électroniquement un document aux termes duquel il reconnaît avoir reçu la totalité des éléments du contrat de prêt notamment l’offre de crédit à la consommation contenant le bordereau de rétractation.
La société CRCAM PYRENEES GASCOGNE apporte donc la preuve d’ avoir satisfait à ses obligations en ce qui concerne les exigences légales de l’offre de prêt et la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc pas encourue.
[C] [M] sera débouté de l’ensemble de ses chefs de contestation et le jugement déféré confirmé toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société CRCAM PYRENEES GASCOGNE :
La société CRCAM PYRENEES GASCOGNE sollicite reconventionnellement la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société CRCAM PYRENEES GASCOGNE ne démontre pas le caractère abusif de la résistance qu’elle impute à [C] [M] qui ne peut être déduit de l’absence de remboursement du prêt.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
Sur les délais de grâce :
[C] [M] sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil suivant lesquelles le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il fait valoir qu’il a perçu un salaire moyen net mensuel de 1164 € pour l’année 2021, et que ce salaire ne lui permet pas de régler en une seule fois les sommes restantes dues au débiteur au titre du capital restant dû. Il ne dispose d’aucune autre épargne et d’aucune disponibilité bancaire.
Il propose de s’acquitter, en 24 mensualités d’égal montant, du solde du capital restant dû auprès du crédit agricole.
La banque ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement sur 24 mois.
Cependant,[C] [M] conteste le montant de la créance de la banque puisqu’il ne reconnaît devoir que le capital expurgé des intérêts au taux contractuel.
Étant donné ses contestations sur le montant de la créance de la banque à son encontre, aucun échéancier de règlement ne peut être établi.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
La somme de 500 € sera allouée à la société CRCAM PYRENEES GASCOGNE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette les moyens et chefs de contestation de [C] [M].
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne [C] [M] à payer à la société CRCAM PYRENEES GASCOGNE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de délai de grâce de [C] [M].
Rejette la demande de dommages-intérêts de la société CRCAM PYRENEES GASCOGNE.
Dit [C] [M] tenu aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,