13 décembre 2022
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
22/00277
ARRET
N°
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
C/
[B]
[S]
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00277 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IKKS
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 06 DECEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 06
ET :
INTIMES
Monsieur [R] [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assigné au domicile le 08/03/22
Madame [J] [P] [F] [S] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée au domicile le 08/03/22
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2022 devant Mme Cybèle VANNIER, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.
GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN Présidente de chambre,
Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD , Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Décembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
DECISION
Selon offre préalable acceptée le 6 mai 2016 , la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a consenti à M.[R] [B] et Mme [J] [S] épouse [B] un crédit d’un montant de 23000 € au taux d’intérêts de 4, 65 % l’an , remboursable en 60 mensualités de 463, 34 € .
M.et Mme [B] sont également titulaires depuis le 18 juin 1986 d’un compte de dépôt dans cette banque pour lequel ils bénéficient selon convention du 3 mars 2017 , d’une autorisation de découvert à hauteur de 700 € , au taux de 4, 44 % l’an.
Les échéances du prêt sont demeurées impayées à compter du mois de juillet 2017.
Les époux [B] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de l’Oise , leur demande a été déclarée recevable .En application des mesures imposées par la commission , le solde débiteur du compte courant devait être remboursé en 9 mensualités de 242, 51 € au taux de 0 % à compter du 15 mars 2020 , le prêt à la consommation , après un moratoire de 9 mois , en 16 mensualités de 1 244, 42 € au taux de 0, 88 % l’an , mais ces sommes n’ont pas été réglées.
Par lettre en recommandé avec accusé de réception en date du 29 juin 2020 , la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a mis en demeure M.et Mme [B] de régulariser les échéances impayées , aucun paiement n’est intervenu.
Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2021 , la Caisse régionale de Crédit Agricole Brie Picardie a fait assigner M.et Mme [B] devant le juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Beauvais afin d’obtenir leur condamnation à payer les sommes en principal de 2 182, 62 € au titre du solde du compte débiteur et la somme de 20 638 , 75 € au titre du prêt.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 décembre 2021 , le juge des Contentieux de la protection a :
-déclaré la Crcam Brie Picardie recevable en son action.
-prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre de l’autorisation de découvert consentie sur le compte de dépôt n°40467200124 .
-condamné M.[R] [B] et Mme [J] [B] à payer à la Crcam Brie Picardie la somme de 1 003, 18 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° 40467200124 .
-dit que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt .
-rejeté la demande de la Crcam Brie Picardie en paiement de la somme de 20 638, 75 € avec intérêts au taux contractuel de 4, 65 % l’an à compter du 14 juin 2020 au titre du prêt personnel .
-condamné in solidum M.[R] [B] et Mme [J] [B] à payer à la Crcam Brie Picardie la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamné in solidum M.[R] [B] et Mme [J] [B] aux dépens .
-rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire de plein droit .
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 20 janvier 2022 .
L’appelant a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 8 mars 2022 , à Mme [J] [S] épouse [B] en personne ,rencontrée à son domicile , et à M.[R] [B], à domicile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 février 2022 , la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Brie Picardie demande à la Cour de :
-infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Beauvais le 6 décembre 2021 en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 20 638 , 75 € avec intérêts au taux contractuel de 4, 65 % l’an à compter du prêt personnel.
-condamner solidairement M.[R] [B] et Mme [J] [S] épouse [B] à lui payer la somme de 20 638, 75 € outre intérêts au taux contractuel de 4, 65 % à compter du 14 juin 2020, date du décompte et jusqu’au complet paiement au titre du prêt personnel .
Y ajoutant ,
-condamner solidairement M.[R] [B] et Mme [J] [S] épouse [B] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
-les condamner solidairement aux dépens.
M.[R] [B] et Mme [J] [S] épouse [B] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 6 octobre 2022.
Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Brie Picardie , la Cour renvoie à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur le prêt consenti le 6 mai 2016
Le premier juge a déclaré que la demande de la banque était recevable .Il a cependant indiqué que le prêteur ne produisait pas d’historique de compte concernant le prêt personnel réaménagé en application des mesures décidées par la Commission de surendettement permettant au juge d’effectuer le calcul de la créance réclamée , qu’en l’absence d’historique de compte , le créancier n’établissait pas que sa créance était certaine et liquide , qu’il y avait lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement de la somme de 20 638, 75 € outre intérêts.
La Crcam de Brie Picardie fait valoir qu’en application des articles 1101, 1134 , 1135 et 1146 du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016 applicable en l’espèce , les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi , qu’elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé , mais encore à toutes les suites que l’équité , l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature , qu’en l’espèce les époux [B] n’ont plus réglé les échéances du prêt souscrit le 6 mai 2016 à compter du mois de juillet 2017 , qu’après les mesures imposées par la Commission de surendettement , aucune échéance n’a été réglée , que la déchéance du terme a été prononcée par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 1er septembre 2020.
Elle ajoute que la somme due selon décompte versé aux débats s’élève à 20 638, 75 € , que le premier juge a indiqué à tort que la preuve d’une créance certaine n’était pas rapportée alors que cette créance est certaine , liquide et exigible , que les échéances contractuellement prévues figurent au tableau d’amortissement , que l’historique des règlements retrace chaque règlement d’échéance intervenu sur le compte des époux , eux même justifiés par les relevés du compte bancaire , qu’il est justifié que la première échéance impayée date de juillet 2017 , qu’il a donc lieu à infirmation du jugement et à condamnation des époux [B] à lui régler la somme de 20 638, 75 € outre intérêts au taux contractuel de 6, 65 % l’an à compter du 14 juin 2020, jusqu’à complet paiement.
L’offre de prêt signée par chacun des époux [B] le 6 mai 2016 est produite aux débats , la banque produit un historique des règlements , justifie que les échéances du prêt ont cessé d’être réglées en juillet 2017 .Il est établi que, après un moratoire de 9 mois , les époux devaient s’acquitter selon , les mesures édictées par la Commission de surendettement ,au titre de leur prêt, de 16 échéances mensuelles de 1 244, 82 € envers la banque , or aucun règlement n’a été effectué , de sorte que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception , reçue le 2 juillet 2020 une mise en demeure de payer valant caducité du plan , ainsi que le 1er septembre 2020 , une mise en demeure de payer valant déchéance du terme.
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie justifie que sa créance est certaine , liquide et exigible , il y a lieu d’infirmer le jugement et de condamner les époux [B] à lui payer la somme de 20 638, 75 € outre intérêt au taux de 4, 65 % l’an à compter du 14 juin 2021 et non du 14 juin 2020 au vu du décompte produit.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les époux [B] , partie perdante , seront condamnés à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt rendu par défaut , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe , dans les limites de l’appel ,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la somme de 20 638, 75 € outre intérêts au taux de 4, 65 % l’an présentée par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie.
Statuant à nouveau ,
Condamne solidairement M.[R] [B] et Mme [J] [S] épouse [B] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 20 638, 75 € outre intérêts au taux de 4, 65 % l’an à compter du 14 juin 2021 jusqu’à complet paiement.
Condamne in solidum M.[R] [B] et Mme [J] [S] épouse [B] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M.[R] [B] et Mme [J] [S] épouse [B] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,