13 avril 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/03901
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 AVRIL 2023
N° RG 22/03901 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VH5Y
AFFAIRE :
[G] [H]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 21/04051
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.04.2023
à :
Me Florence POIRÉ de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Florence POIRÉ de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286
APPELANT
****************
S.A. BNP PARIBAS
N° Siret : 662 042 449 (Paris)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R239 – Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller et Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit acceptée le 9 mars 2015, la société BNP Paribas a consenti à M. [H] un prêt personnel d’un montant de 120 000 euros, d’une durée de 9 ans, au taux d’intérêt fixe de 2,94% l’an.
Les échéances des mois d’octobre et novembre 2019 étant impayées, la société BNP Paribas a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 janvier 2020, mis M. [H] en demeure de régulariser sa situation sous quinze jours, à défaut de quoi elle se prévaudrait de l’exigibilité anticipée du crédit.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 16 mars 2020, elle l’a informé du prononcé de l’exigibilité anticipée de son prêt, et l’a mis en demeure de lui régler, à ce titre, la somme totale de 75 095,83 euros, outre les intérêts de retard au taux conventionnel du crédit jusqu’à parfait paiement.
Après nouvelle mise en demeure infructueuse, par courrier du 30 avril 2021, la société BNP Paribas a fait assigner M. [H] en paiement devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte du 9 juillet 2021.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er mars 2022, M. [H], assigné à l’étude de l’huissier, n’ayant pas constitué avocat, le tribunal a :
condamné M. [H] à payer à la BNP Paribas la somme de 69 731,84 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,94% à compter du 16 mars 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
condamné M. [H] à verser à la BNP Paribas la somme de 2 500 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
ordonné la capitalisation, à compter de l’assignation, des intérêts dus depuis au moins une année entière à la date du prononcé de [sa] décision,
condamné M. [H] aux entiers dépens de l’instance,
condamné M. [H] à payer à la BNP Paribas la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire [de son] jugement est de droit,
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le 13 juin 2022, M. [H] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 7 février 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 mars 2023.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 27 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [H], appelant, demande à la cour de :
infirmer l’ensemble des dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 1er mars 2022,
Et statuant de nouveau,
débouter la société BNP Paribas en toutes ces demandes,
A titre principal :
dire et juger que la société BNP Paribas a manqué aux devoirs pesant sur les établissements bancaires,
condamner la société BNP Paribas à l’indemniser du préjudice subi pour perte de chance à hauteur de 69 731,84 euros,
A titre subsidiaire :
prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société BNP Paribas et les substituer au taux légal,
lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter du solde de sa créance,
En tout état de cause :
condamner la société BNP Paribas à verser aux concluants ( sic) la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 1er décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société BNP Paribas, intimée, demande à la cour de :
juger M. [H] irrecevable et mal fondé en son appel et le débouter de toutes ses demandes,
en conséquence, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
condamner M. [H] à payer la somme de 69 731,84 euros, avec intérêts au taux de 2,94% à compter du 16 mars 2020, outre une somme de 2 500 euros d’indemnité de résiliation, au titre du prêt de 120 000 euros,
ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année,
condamner l’appelant à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l’étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Elle rappelle également que les « dire et juger » et les « constater » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des manquements de la banque
L’appelant considère que la société BNP Paribas lui a causé un préjudice consistant en une perte de chance de ne pas contracter, en manquant aux devoirs d’information, de conseil, de mise en garde et de se renseigner sur la solvabilité de l’emprunteur dont elle était tenue à son égard. Il reproche à la banque :
– de ne l’avoir à aucun moment alerté pour qu’il soit en mesure d’appréhender véritablement le contenu, la portée et les risques liés à ses engagements, et ce alors qu’il avait déjà souscrit, auprès de la société BNP Paribas qui ne pouvait donc l’ignorer, au mois de mars 2014, un prêt immobilier de 438 000 euros, et s’était porté caution, au mois de janvier 2015, à hauteur de 350 000 euros, d’un prêt de 600 000 euros consenti à sa société Bronkenburg,
– de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires permettant de se renseigner véritablement sur sa situation financière et ses capacités de remboursement, étant précisé qu’il n’a jamais eu à remplir de fiche de renseignements à destination de la société BNP Paribas,
– de ne pas lui avoir remis de documents d’information précontractuelle, qui lui auraient permis de comprendre l’étendue de son engagement, et de ne pas contracter.
La banque objecte que les dispositions du code de la consommation et notamment celles relatives à l’information précontractuelle et à la fiche qui doit être annexée au prêt ne sont pas applicables, le crédit en cause n’étant pas soumis aux dispositions du code de la consommation. Elle soutient qu’elle n’était tenue d’aucune obligation particulière de mise en garde à l’égard de M. [H], celui-ci n’étant pas un emprunteur profane, et l’appelant ne rapportant pas la preuve que le crédit en cause, dont les échéances ont été régulièrement payées jusqu’en juillet 2019, était inadapté et présentait, pour lui, un risque caractérisé d’endettement. Enfin, ajoute-t-elle, le quantum de la demande n’est aucunement justifié.
Ceci étant exposé, il sera relevé, tout d’abord que le crédit en cause, consenti pour un montant supérieur à 75 000 euros, ne constitue pas un crédit à la consommation tel que défini par l’article L.311-3 du code de la consommation alors applicable.
Il n’est donc pas soumis aux dispositions portant sur l’information précontractuelle de l’emprunteur, les explications à lui fournir et à l’évaluation de sa solvabilité, prévues par les articles L.311-6 et suivants du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige ( et non L.312-12 et suivants que vise à tort l’appelant alors que le contrat est antérieur au 1er juillet 2016).
C’est donc en vain que l’appelant reproche à la banque le non respect de ces dispositions, et notamment de ne pas lui avoir remis les documents d’information précontractuelles prévus par le code de la consommation, et de ne pas avoir vérifié sa solvabilité conformément aux prescriptions du dit code.
Sur le fondement de l’article 1147 du code civil, le prêteur est tenu à l’égard de l’emprunteur d’une obligation d’information, qui consiste à l’informer sur les caractéristiques du crédit pour lui permettre de s’engager en toute connaissance de cause, d’une obligation de mise en garde, qui a pour but d’attirer son attention sur les dangers de l’opération proposée et les risques encourus, et d’un devoir de conseil, destiné à orienter sa décision, dont le champ d’application est toutefois limité.
En premier lieu, excepté pour lui reprocher de ne pas lui avoir remis les documents d’information précontractuelle prévus par le code de la consommation, dont les dispositions ne sont pas applicables comme dit ci-dessus, l’appelant n’indique pas à la cour quelles sont les informations concernant les caractéristiques du crédit que la banque aurait omis de lui fournir, et en quoi les informations qui figurent dans l’offre de crédit établie par la banque ne l’éclairent pas suffisamment quant aux caractéristiques du prêt proposé.
En deuxième lieu, sauf engagement contractuel de sa part, le banquier dispensateur de crédit n’est pas tenu d’un devoir général de conseil à l’égard de ses clients emprunteurs.
En dehors de l’hypothèse où il s’est engagé par contrat à lui fournir un conseil, le banquier est tenu d’un tel devoir lorsqu’il propose à son client auquel il consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements ; il doit alors l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts aux éléments connus de sa situation personnelle.
En l’occurrence, M. [H], ne prétend pas, ni a fortiori ne justifie, que la banque intimée se serait contractuellement engagée à le conseiller, et ne met pas en cause l’adéquation du contrat d’assurance groupe proposé par la banque, auquel il a choisi de souscrire, à sa situation personnelle.
Au demeurant, se bornant à affirmer l’existence du manquement de la banque à son devoir de conseil, il ne précise pas quels sont les conseils que la banque aurait dû lui donner et qu’elle a omis de lui fournir.
En troisième lieu, la banque dispensatrice de crédit est tenue de mettre en garde l’emprunteur non averti au regard de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt, sauf si le prêt est adapté aux capacités financières de l’emprunteur, même non averti, et au risque de l’endettement né de l’octroi du prêt. Ainsi, le prêteur n’est tenu à aucun devoir de mise en garde si la charge de remboursement n’excède pas la capacité financière de l’emprunteur au jour de la conclusion du contrat de prêt.
Il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement d’une banque à son obligation de mise en garde d’apporter la preuve de l’inadaptation de son engagement par rapport à ses capacités financières ou d’un risque d’endettement qui serait né de l’octroi du crédit, à l’époque de la souscription du prêt litigieux.
Le fait que la banque ne lui ait pas fait remplir de fiche de renseignement préalable à l’octroi du prêt ne dispense pas M. [H] de rapporter cette preuve.
En l’espèce, alors qu’il lui appartient de démontrer que, au jour de la souscription du prêt, ses revenus et les éléments de son patrimoine ne lui permettaient pas de rembourser ledit prêt, l’appelant se limite à faire état d’engagements antérieurement souscrits, sans apporter d’éléments relatifs à ses ressources et à son patrimoine, permettant à la cour de se convaincre que, au regard des engagements déjà existants, la charge de ce nouveau remboursement excédait ses capacités financières.
En l’absence de démonstration d’un manquement de la banque à ses obligations contractuelles, la demande indemnitaire de M. [H] ne peut prospérer.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
M. [H] soutient que le TAEG de 3,06% mentionné dans l’offre de prêt à laquelle il a souscrit est erroné, faute que soient inclus dans son calcul, comme l’exigeaient les dispositions de l’article L.313-1 du code de la consommation, le coût de l’assurance à laquelle il a adhéré pour garantir le remboursement du prêt. Incluant les frais d’assurance, le TAEG s’établit en effet, dit-il, à 3,62%, soit une différence supérieure à la décimale. La sanction applicable étant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il sollicite qu’y soit substitué l’intérêt au taux légal.
La banque conteste toute irrégularité dans le TAEG mentionné dans l’offre de prêt. Elle considère que l’appelant n’apporte pas la preuve du calcul prétendument erroné du dit taux, ni celle d’un grief en résultant.
A titre liminaire, il est rappelé que le crédit objet du litige n’est pas soumis aux dispositions du code de la consommation, sauf par renvoi aux dispositions de ce code par le code monétaire et financier, dont il relève.
En premier lieu, il convient de rappeler que le coût de l’assurance ne doit être intégré dans l’assiette du taux effectif global, tel qu’il est déterminé, par renvoi de l’article L.313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause, par l’article L.313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que si la souscription de l’assurance constitue une condition essentielle et obligatoire de l’octroi du prêt.
Or en l’espèce, il ressort des mentions de l’offre de prêt acceptée par l’appelant que l’adhésion à l’assurance groupe proposée par le prêteur était facultative, ce dont il découle que la souscription à une assurance n’était pas une condition essentielle et obligatoire de l’octroi du prêt. Dans ces conditions, le coût de l’assurance n’avait donc pas à être intégré dans l’assiette du TEG.
En second lieu, et à titre surabondant, à supposer, pour les besoins du raisonnement, que la souscription d’une assurance ait été une condition essentielle et obligatoire de l’octroi du prêt par la société BNP Paribas, l’appelant ne démontre pas que l’inexactitude du TEG annoncé en résultant excédait la décimale : il n’explicite pas en effet par quel calcul il obtient le taux de 3,62%, qu’il affirme être le TAEG réel, ni ne justifie que ce taux a bien été calculé selon la formule figurant en annexe de l’article R.313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, auquel renvoie l’article R.313-1 du code monétaire et financier.
En conséquence, aucune demande ne peut prospérer sur le fondement du caractère erroné du taux effectif global.
Sur la demande de délais de paiements
A titre liminaire, il est relevé que l’appelant, s’il sollicite le rejet de toutes les demandes de la société BNP Paribas, ne critique pas, au delà de sa contestation de l’application des intérêts contractuels, le montant de sa dette à l’égard de la banque.
Sa contestation du TEG étant écartée par la cour, de même que sa demande de dommages et intérêts au titre des manquements de la banque à ses obligations, le jugement déféré est confirmé s’agissant de la condamnation de M. [H] à payer à la BNP Paribas la somme de 69 731,84 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,94% à compter du 16 mars 2020, avec capitalisation.
Il l’est également, faute de moyens à l’appui de la demande de rejet que formule l’appelant devant la cour, en ce qui concerne la condamnation au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Pour le paiement des sommes dues à la banque, M. [H], sollicite ‘les plus larges délais’, au motif que sa situation personnelle et professionnelle est préoccupante, dès lors :
qu’il doit faire face à des condamnations en paiement en qualité de caution de sa société Bonkenburg, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, et qu’il doit également rembourser le prêt immobilier qu’il a souscrit avec son épouse,
qu’il est au chômage depuis le 31 décembre 2021,
que son revenu annuel pour l’année 2019 est de 13 289 euros.
La banque s’y oppose, faisant valoir :
que l’appelant ne justifie pas de ses revenus et de son patrimoine actuels,
qu’il a déjà bénéficié de larges délais depuis la mise en exigibilité du prêt, sans proposer aucun règlement.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Toutefois, en l’occurrence, les éléments fournis par l’appelant sont insuffisants pour appréhender la réalité de sa situation, notamment en ce qui concerne les revenus dont il dispose, puisque :
les documents de fin de contrat de travail qu’il verse aux débats n’attestent que du fait qu’il a quitté le 15 décembre 2021 l’emploi de directeur d’exploitation logistique qu’il occupait depuis le 4 novembre 2019, pour un salaire mensuel brut de 3 000 euros, sans pour autant prouver qu’il se trouve effectivement, depuis que son contrat de travail a pris fin du fait d’une rupture conventionnelle, dans une situation de chômage,
l’unique avis d’imposition produit, mentionnant un revenu de 13 289 euros, concerne les revenus de l’année 2019, et est donc absolument sans aucune utilité pour permettre à la cour d’appréhender sa situation au jour où elle statue.
Par ailleurs, l’appelant ne formule aucune proposition concrète justifiant qu’il serait en mesure de s’acquitter de sa dette en deux ans, alors que précisément, il fait part d’une situation financière obérée.
Et enfin, comme le relève à raison la banque intimée, il a déjà bénéficié d’un délai de fait, de trois années au jour où la cour statue.
En conséquence, sa demande de délai est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige conduit à mettre les dépens d’appel à la charge de M. [H] qui succombe en son recours.
L’appelant sera en outre débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné à régler à la banque intimée une somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette les contestations de M. [G] [H] ;
CONFIRME le jugement rendu le 1er mars 2022, par le tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [H] de toutes ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [H] aux dépens et à payer à la société BNP Paribas une somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,