13 avril 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/10102
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10102 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF36I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Avril 2022 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 21/08129
APPELANTES
Madame [P] [F]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] (17)
[Adresse 3]
[Localité 9]
ET
Madame [V] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12] (44)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentées par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistées de Stéphane ASENCIO, avocat au barreau de Bordeaux, substitué à l’audience par Me Nada SALEH CHERABIEH de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMÉE
Madame [I] dite ‘[E]’ [Z] veuve [O]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée et assistée à l’audience de de Me Patrick BRUNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0873
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie MORLET, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN , greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [I] [Z], veuve [O], a courant 1994 créé la SAS VBD.
Mme [P] [F] a au mois de novembre 2009 entrepris d’acquérir l’intégralité des parts sociales de la société VBD. Mmes [Z] et [F] ont le 2 août 2010 conclu un « traité de cession » aux termes duquel la première a cédé l’intégralité de ses parts sociales dans ladite société, moyennant un prix global de 1.008.000 euros.
Pour l’achat de ces parts, Mme [Z] a prêté à Mme [F] la somme de 100.000 euros.
Mme [F] a alors par acte notarié du 9 décembre 2010 consenti au profit de Mme [Z] une reconnaissance de dette, s’engageant à lui rembourser, pendant les trois premières années, douze trimestrialités de 3.500 euros, puis, pendant les deux dernières années, huit trimestrialités de 7.250 euros, payables à terme échu, la première échéance étant due le 5 janvier 2011. Par ce même acte, Mme [V] [U], épouse [F], mère de Mme [P] [F], s’est constituée caution hypothécaire de cet engagement, inscrivant à cette fin une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant situé à [Localité 10] (Gironde).
Arguant du non-paiement des échéances de cette dette au titre des deux derniers trimestres de 2014, Mme [Z] a par acte du 8 octobre 2014 délivré à Mme [V] [F] un commandement de payer la somme globale de 43.811,88 euros. Elle a ensuite par acte du 19 décembre 2014 signifié à l’intéressé un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur son bien immobilier hypothéqué situé à [Localité 10].
Faute de solution amiable, Mme [Z] a ensuite assigné Mmes [P] et [V] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de reprise de la procédure d’exécution de la saisie immobilière et paiement des sommes dues. Le dossier a été inscrit au répertoire général du tribunal au titre de l’année 2021.
*
Saisi par Mmes [F] d’incidents de recevabilité, le juge de la mise en état, par ordonnance du 21 avril 2022, a :
– rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [O] [née [Z]] à l’égard de Mme [V] [F],
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande formée contre Mme [V] [F],
– déclaré irrecevable la demande en paiement formée contre Mme [P] [F] pour la période du 3ème trimestre 2014 au 1er trimestre 2015 inclus,
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande formée contre Mme [P] [F] pour la période du 2ème trimestre 2015 au 4ème trimestre 2015 inclus,
– dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
– rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mmes [F] ont par acte du 20 mai 2022 interjeté appel de cette ordonnance, intimant Mme [Z] devant la Cour.
*
Mmes [F], dans leurs dernières conclusions signifiées le 5 août 2022, demandent à la Cour de :
– réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :
. rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [O] [née [Z]] à l’égard de Mme [V] [F],
. rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande formée contre Mme [V] [F],
. rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande formée contre Mme [P] [F] pour la période du 2ème trimestre 2015 au 4ème trimestre 2015 inclus,
. rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
– déclarer Mme [Z] irrecevable en ses demandes formées contre Mme [V] [F] pour défaut d’intérêt à agir dans l’instance RG n°21/8129, pour défaut d’intérêt à agir et subsidiairement en raison de la prescription de son action,
– déclarer Mme [Z] irrecevable en ses demandes formées contre Mme [P] [F] dans l’instance RG n°21/8129 en raison de la prescription de son action,
– rejeter Mme [Z] en toutes ses demandes [sic],
– condamner Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à chacune d’entre elles une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z], qui a régulièrement constitué avocat devant la Cour, n’a pas conclu dans le délai qui lui était imparti par l’article 909 du code de procédure civile.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 18 janvier 2023 et les plaidoiries fixées au 7 février 2023.
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Mme [Z], a signifié ses premières conclusions le 26 janvier 2023, demandant à la Cour de :
– prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture,
– la déclarer recevable et bien fondée à l’égard de Mmes [F],
– rejeter Mmes [F] en toutes leurs demandes [sic],
– dire que le commandement de payer valant saisie immobilière ainsi que le procès-verbal de signification de commandement saisie immobilière en date du 19 décembre 2014 sont réguliers,
A titre principal,
– prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé par Mmes [F] pour vice de forme pour non-respect du délai fixé en circuit court d’un mois pour notifier les conclusions à l’intimée,
A titre subsidiaire,
– dire que la procédure d’exécution de saisie immobilière des actes cités ci-dessus « doivent être repris » [sic] pour obtenir le paiement des sommes dues,
– dire que ces sommes se décomposent de la manière suivante :
. 44.116,42 euros représentant les 43.500 euros restant dus sur le montant initial de 100.000 euros ainsi que 616,42 euros relatifs aux frais d’huissiers,
. les intérêts acquis : à parfaire au jour de la signification du commandement à payer valant saisie immobilière (soit le 19 décembre 2014),
– condamner Mme [P] [F] à payer au titre de l’enrichissement sans cause :
. la somme de 44.116,42 euros représentant les 43.500 euros restant dus sur le montant initial de 100.000 euros ainsi que 616,42 euros relatifs aux frais d’huissiers,
. les intérêts acquis : à parfaire au jour de la signification du commandement à payer valant saisie immobilière (soit le 19 décembre 2014),
– condamner in solidum Mmes [F] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum Mmes [F] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Patrick Brunot.
Mmes [F] ont le même jour, 6 février 2023, signifié des conclusions sollicitant le débouté de Mme [Z] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et faisant valoir l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée.
*
L’affaire a été plaidée le 7 février 2023 et mise en délibéré au 13 avril 2013.
Motifs
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [Z] et la révocation de l’ordonnance de clôture
Faisant suite à leur déclaration d’appel du 20 mai 2022, Mmes [F] ont le 5 août 2022 remis leurs premières conclusions d’appelantes au greffe de la Cour.
Un avis de fixation à bref délai a été adressé aux parties le 1er septembre 2022, s’agissant d’un appel à l’encontre d’une décision d’un juge de la mise en état, de sorte que les appelantes, ayant notifié leurs conclusions avant cet avis, ont respecté le délai d’un mois pour la remise de leurs premières écritures posé par l’article 905-2 du code de procédure civile.
Mme [Z] disposait donc, en application de ce même article et à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de Mmes [F] et au plus tard de l’avis de fixation à court délai, soit jusqu’au 1er octobre 2022, pour remettre ses propres conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident.
Or Mme [Z] n’a remis aucune conclusion au greffe de la Cour dans ce délai, et doit en conséquence être déclarée irrecevable à déposer des conclusions ultérieurement. Les seules conclusions de l’intéressée, déposées bien au-delà de ce délai, seront donc écartées.
Il est ajouté que la clôture de la mise en état a été ordonnée le 18 janvier 2023, date après laquelle aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, conformément aux dispositions de l’article 802 du code de procédure civile. L’article 803 du même code énonce que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Or Mme [Z], qui a déposé au greffe ses premières conclusions non seulement hors délai pour ce faire, mais en outre trois jours après la clôture, ne fait état dans ces écritures, ni a fortiori n’en justifie, d’aucune cause grave survenue depuis la clôture justifiant ce dépôt tardif.
Les conclusions de Mme [Z] ayant été écartées et rien ne justifiant le dépôt d’écriture après la clôture, il n’y a aucun lieu de révoquer celle-ci.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [Z]
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
1. sur l’intérêt à agir de Mme [Z] contre Mme [V] [F]
Les premiers juges ont rappelé que l’intérêt à agir de Mme [Z] n’était pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de sa demande et ont retenu sa qualité et son intérêt à agir.
Mme [V] [F] conteste ce point, estimant que Mme [Z] ne peut plus agir contre elle, qui a cessé d’être engagée à l’expiration de son inscription hypothécaire, le 5 octobre 2017.
Sur ce,
Mme [Z] qui se prévaut d’une créance non seulement contre Mme [P] [F] (qui a par acte notarié reconnu une dette à son égard), mais également contre Mme [V] [F], qui s’est constituée caution de sa fille, présente un intérêt légitime au succès de ses prétentions contre cette dernière, et l’action en justice lui est donc ouverte, au visa de l’article 31 du code de procédure civile.
Justifiant d’un intérêt à agir et alors que sa qualité pour ce faire n’est pas remise en cause, les prétentions émises contre Mme [V] [F] par Mme [Z], non dépourvue de son droit d’agir, sont recevables, conformément aux termes de l’article 32 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a justement rappelé que l’intérêt de Mme [Z] n’était pas subordonné à la démonstration préalable, par celle-ci, du bien-fondé de sa demande et son ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de droit d’agir de celle-ci à l’encontre de Mme [V] [F].
Il appartient au tribunal en sa formation de jugement de se prononcer sur le bien-fondé de l’action de Mme [Z] à l’encontre de Mme [V] [F], et, dans ce cadre, d’examiner l’acte de cautionnement hypothécaire de cette dernière et notamment la durée de l’inscription de l’hypothèque.
2. sur la prescription des demandes présentées contre Mmes [F]
Les premiers juges ont estimé n’être saisis d’aucune demande formée contre Mme [V] [F], estimant que les demandes de « dire et juger » n’avaient valeur que de moyens, de sorte que la prescription soulevée contre celle-ci est sans objet. En revanche, concernant les demandes présentées contre Mme [P] [F], les premiers juges ont considéré que l’action en paiement, introduite le « 31 mai 2020 », était prescrite au titre des demandes relatives aux sommes dues pour la période comprise entre le 3ème trimestre 2014 et le premier trimestre 2015.
Mme [V] [F] affirme que le commandement de saisie immobilière qui lui a été signifié le 19 décembre 2014, non publié dans les délais requis, est devenu caduc et a perdu son effet interruptif de prescription, que la saisine du tribunal est intervenue tardivement, qu’elle n’était pas partie à la procédure évoquée par Mme [O] devant la Cour d’appel de Douai comme l’ayant empêché d’agir, que le juge de la mise en état opère une confusion entre les notions d’action et de prétention et que son rejet aboutit à une situation paradoxale.
Mme [P] [F] estime quant à elle que Mme [Z], veuve [O], est prescrite en toutes ses demandes en paiement, observant que l’acte interruptif de prescription dont elle peut se prévoir (son assignation) ne lui a pas été délivrée le 31 mai 2020, mais le 31 mai 2021.
Sur ce,
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du code civil).
Mme [P] [F] s’est engagée, dans sa reconnaissance de dette du 9 décembre 2010, à des remboursements trimestriels à terme échu, la première échéance étant due le 5 janvier 2011 (au titre du dernier trimestre 2010) et la dernière échéance étant due le 5 octobre 2015 (au titre du quatrième trimestre 2015, constituant la vingtième trimestrialité) et non le 5 octobre 2016 comme indiqué dans l’acte (sauf à ajouter quatre trimestres et porter la dette de 100.000 euros à 129.000 euros en principal).
La première échéance impayée est selon Mme [Z], veuve [O], celle du troisième trimestre 2014, exigible à terme échu, le 5 octobre 2014 selon les termes de la reconnaissance de dette notariée.
Si Mme [P] [F] s’est engagée à des remboursements trimestriels à terme échu, il est également observé que l’acte notarié du 9 décembre 2010 prévoit une déchéance du terme et une exigibilité anticipée du solde de la dette à défaut de paiement d’un seul terme. Mme [Z] a d’ailleurs tenu compte de cette exigibilité anticipée lorsqu’elle a fait délivrer à Mme [V] [F], le 8 octobre 2014, un commandement de payer à hauteur de la somme totale de 43.811,88 euros, incluant le solde dû à cette date de 43.500 euros, représentant six échéances impayées de 7.250 euros au titre des deux derniers trimestres de 2014 et des quatre trimestres de 2015).
Mme [Z] avait donc bien connaissance de sa créance et de son caractère exigible à hauteur de l’entier solde de la somme prêtée à la date de la première échéance non réglée, le 5 octobre 2014, de sorte que la prescription ne court pas à compter de chacune des échéances échues non remboursées, mais pour le tout à compter cette date.
(1) à titre liminaire, sur la date de l’acte introductif d’instance
Si le juge de la mise en état fait état dans son ordonnance, au titre de l’exposé du litige, d’actes d’huissier des 31 mai et 1er juin 2020 délivrés à Mme [F] comme étant les actes introductifs d’instance, il est constaté que la page de garde de l’ordonnance mentionne des assignations des 31 mai et 1er juin 2021. Cette date est corroborée par l’enregistrement du dossier, au répertoire général du tribunal, sous le n°21/8129.
La Cour retient donc que les actes introductifs de la présente instance ont été délivrés non en 2020, mais en 2021.
(2) sur les demandes présentées par Mme [Z] dans son assignation
Dans ses actes introductifs d’instance délivrés les 31 mai et 1er juin 2021 à Mmes [F], Mme [Z] demande à titre principal au tribunal de « dire et juger » que le commandement de payer et le procès-verbal de saisie immobilière de 2014 sont réguliers, que les procédures d’exécution doivent être reprises pour obtenir le paiement et que les sommes dues se décomposent à hauteur de sommes chiffrées à hauteur de 44.116,42 euros, outre les intérêts acquis à parfaire.
Aucune demande de condamnation à paiement n’est expressément formulée à ce stade. Mme [Z] sollicitant du tribunal qu’il évalue les sommes qui lui sont dues, ne précise pas dans son dispositif l’identité du débiteur à titre principal de ces sommes, de sorte que sa demande ne peut être interprétée comme une demande de condamnation à paiement.
Une demande de condamnation à paiement est présentée par Mme [Z], à titre subsidiaire seulement, contre Mme [P] [F] seule.
C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a estimé qu’en l’état, le tribunal n’était saisi d’aucune demande à l’encontre de Mme [V] [F].
Saisi d’une fin de non-recevoir relative à la prescription des demandes de Mme [Z] contre Mme [V] [F], le juge de la mise en état pouvait néanmoins se prononcer au regard des autres éléments du dossier.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a rejeté, sans l’examiner, la fin de non-recevoir ainsi soulevée.
(3) sur la prescription de l’action en paiement contre Mme [V] [F]
La signification à Mme [V] [F] le 8 octobre 2014 par Mme [Z] d’un commandement de payer (portant sur la somme de 43.811,88 euros incluant l’intégralité des sommes restant dues en principal) a interrompu la prescription courant depuis le 5 octobre 2014 au titre de l’échéance impayée du troisième trimestre 2014, et fait courir un nouveau délai de cinq ans expirant alors le 8 octobre 2019.
La signification à Mme [V] [F] le 19 décembre 2014 par Mme [Z] d’un commandement de payer valant saisie immobilière (portant sur la somme de 44.116,42 euros) a à nouveau interrompu la prescription courant contre la première au profit de la seconde, portant le terme de la prescription au 19 décembre 2019.
L’article R321-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose cependant que le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Mme [Z] n’a justifié ni de cette publication, ni d’une impossibilité de publication dans les délais, étant constaté qu’elle a été assignée par le liquidateur des sociétés GPEF et VBD devant le tribunal de commerce de Lille, aux fins de voir annuler la vente des parts sociales de la société VBD, par acte du 7 juillet 2015, postérieurement au 19 décembre 2014 et même au 19 février 2015. En l’absence de publication du commandement du 19 décembre 2014, celui-ci est devenu caduc et a donc perdu son caractère interruptif de prescription dès le 19 février 2015, laissant alors le commandement de payer simple du 8 octobre 2014 comme seul acte interruptif de prescription, ramenant le terme de celle-ci au 8 octobre 2019.
Ainsi, l’assignation délivrée par Mme [Z] à Mme [V] [F] fin mai/début juin 2021 est intervenue postérieurement au terme de la prescription, acquis depuis le 8 octobre 2019 et qu’elle n’a donc pu interrompre.
Il est ajouté que si Mme [Z] a bien par acte délivré fin mai/début juin 2021 assigné Mme [V] [F] devant le tribunal et ainsi exercé contre elle une action en justice, elle ne justifie contre elle d’aucune demande en justice aux fins de condamnation à paiement, de sorte que cette assignation ne peut interrompre le délai de prescription de son action à cette fin.
Mme [Z] ne justifie d’aucun autre acte délivré à Mme [V] [F] susceptible d’interrompre la prescription de son action en paiement courant à son encontre.
Statuant à nouveau, la Cour dira en conséquence Mme [Z] irrecevable en toutes demandes en paiement qui seraient présentées contre Mme [V] [F] dans le cadre de l’instance engagée devant le tribunal, prescrites.
(4) sur la prescription de l’action en paiement contre Mme [P] [F]
Mme [Z] ne justifie d’aucun acte interruptif de la prescription courant contre elle au profit de Mme [P] [F] avant son assignation en paiement délivrée fin mai/début juin 2021 (et non 2020, comme indiqué par le juge de la mise en état), plus de cinq ans après le 5 octobre 2014, date la première échéance non réglée alléguée et rendant exigible l’entier solde du prêt non encore remboursé.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu’elle n’a retenu qu’une prescription partielle et, statuant à nouveau, la Cour dira Mme [Z] irrecevable en sa demande en paiement présentée contre Mme [P] [F], prescrite.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a réservé le sort des dépens au sort de l’instance principale au fond.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera Mme [Z], qui succombe à l’instance, aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit du conseil de Mmes [F] qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Mme [Z] sera condamnée à payer à Mmes [V] et [P] [F] (ensemble alors qu’elles ont constitué un seul et même avocat) la somme équitable de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
La Cour,
Ecarte des débats les conclusions signifiées le 26 janvier 2023 par Mme [I] [Z], veuve [O],
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2023,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [I] [Z], veuve [O], à l’encontre de Mme [V] [U], épouse [F],
Infirme l’ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit Mme [I] [Z], veuve [O], irrecevable en toute demande en paiement qui serait présentée contre Mme [V] [U], épouse [F], dans le cadre de la présente instance, prescrite,
Dit Mme [I] [Z], veuve [O], irrecevable en sa demande en paiement présentée contre Mme [P] [F], prescrite,
Condamne Mme [I] [Z], veuve [O], aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me François Teytaud,
Condamne Mme [I] [Z], veuve [O], à payer la somme de 1.500 euros à Mmes [V] [U], épouse [F], et [P] [F] en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,