Prêt entre particuliers : 13 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/12376

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Prêt entre particuliers : 13 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/12376

13 avril 2023
Cour d’appel de Paris
RG
20/12376

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 10

ARRÊT DU 13 AVRIL 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12376 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJMR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2020 -Tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 18/06831

APPELANTE

Madame [H] [C]

née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 16]

[Adresse 5]

[Localité 15]

Représentée et assistée de Me Stéphanie DELAPORTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC136

INTIMÉES

Madame [X], [W], [N] [L]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 13]

ET

Madame [T] [L]

née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 17]

[Adresse 7]

[Localité 14]

ET

Madame [O], [K] [L] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 17]

[Adresse 11]

[Localité 10]

ET

Madame [U], [R], [P] [L]

née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistées de Me Fadéla HOUARI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0642

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été appelée le 07 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Florence PAPIN, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

M. Laurent NAJEM, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie MORLET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS et PROCEDURE

Madame [H] [C] a par un écrit du 22 juillet 2010 reconnu devoir à Monsieur [A] [L], son compagnon, la somme 115.000 euros, montant d’un prêt que celui-ci lui a consenti le 25 juin 2010, s’engageant à lui rembourser cette somme par versements annuels de 6.501,84 euros à compter du mois de juin 2011, étant précisé que ce prêt était consenti avec un intérêt de 1,2% et qu’en cas de décès avant remboursement complet, les héritiers de Madame [C] seraient solidairement tenus à ce remboursement. Il n’est contesté d’aucune part que cet acte, également signé par Monsieur [L], a été enregistré à la Recette des Impôts le même jour.

Monsieur [L] est décédé le [Date décès 12] 2017, laissant pour héritières et ayants droit ses filles, Mesdames [U] [L], [T] [L], [O] [L], épouse [E], et [X] [L]. Madame [C] a par courrier du 24 avril 2017 transmis sa reconnaissance de dette au notaire chargé de la succession de Monsieur [L], laquelle figure donc sur la déclaration de succession signée le 8 juin 2018 par les ayants droit du défunt.

Mesdames [L] ont le 30 mai 2018 signifié à Madame [C] une sommation d’avoir à payer la somme de 45.512,88 euros, correspondant aux échéances dues depuis le mois de juin 2012.

Pour sûreté de leur créance, Mesdames [L] ont sollicité l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à Madame [C] au juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil, laquelle a été autorisée selon ordonnance du 13 juillet 2018, réalisée le 28 septembre 2018 et dénoncée à l’intéressée le 5 octobre 2018.

Entre-temps et faute de solution amiable, Mesdames [L] ont par acte du 27 juillet 2018 assigné Madame [C] en paiement devant le tribunal de grande instance de Créteil.

*

Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 30 juin 2020, a :

– condamné Madame [C] à payer à Mesdames [L] la somme de 39.012,88 euros en exécution de la reconnaissance de dette signée le 22 juillet 2010, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation le 27 juillet 2018,

– dit que les intérêts échus depuis plus d’un an seront capitalisés,

– condamné Madame [C] à régler annuellement à Mesdames [L] la somme de 6.501,84 euros à compter du 22 juin 2019 et ce jusqu’au 22 juin 2030, conformément aux termes de l’acte du 22 juillet 2010,

– condamné Madame [C] à payer à Mesdames [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté toutes les autres demandes,

– condamné Madame [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais hypothécaires.

Madame [C] a par acte du 25 août 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant Mesdames [L] devant la Cour.

Mesdames [L] ont par acte du 9 septembre 2020 délivré à Madame [C] un commandement de payer la somme de 54.196,03 euros, faute de quoi serait pratiquée une saisie-vente de ses biens meubles. En l’absence de paiement, elles ont par acte du 6 octobre 2010 procédé à la saisie-attribution des sommes dont la banque BNP PARIBAS était tenue envers Madame [C], saisie dénoncée le même jour à l’intéressée.

Madame [C] a par acte du 29 octobre 2020 assigné Mesdames [L] devant le Premier Président de la cour d’appel au fin d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement. Le magistrat délégué pour ce faire a par ordonnance du 14 janvier 2021 rejeté la demande ainsi présentée et condamné Madame [C] aux dépens et à indemniser Mesdames [L] de leurs frais irrépétibles.

Madame [C] indique avoir courant 2020 assigné Mesdames [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de mainlevée de la saisie attribution opérée sur son compte bancaire, mais il n’est justifié ni de la délivrance de l’acte d’assignation, ni de la décision du magistrat.

*

Madame [C], dans ses dernières conclusions n°1 signifiées le 11 janvier 2022, demande à la Cour de :

– la recevoir en ses présentes conclusions et la dire bien fondée,

– réformer le jugement dans son intégralité,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

– dire juger que Monsieur [L] l’a libérée de ses obligations contractées le 22 juillet 2010, et ce faisant,

– prononcer l’extinction complète de sa dette, en principal et de tous ses accessoires,

– en conséquence, débouter Mesdames [L] de l’ensemble de leurs demandes,

A titre subsidiaire,

– dire qu’elle est redevable tout au plus des échéances impayées depuis 2013,

– dire qu’elle pourra se libérer de sa dette moyennent le versement de la somme de 500 euros pendant 23 échéances, le solde de la condamnation étant versé à la 24ème échéance,

– prescrire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,

Et en tout état de cause,

– condamner Mesdames [L] au paiement de la somme totale de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mesdames [L] aux dépens de première instance et d’appel.

Mesdames [L], dans leurs dernières conclusions n°1 signifiées le 19 février 2021, demandent à la Cour de :

– les recevoir en leurs fins, demandes et prétentions,

– débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes,

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

– condamner Madame [C] à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en eux compris les frais de sommation et d’inscription d’hypothèque.

*

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 25 janvier 2023, l’affaire plaidée le 7 février 2023 et mise en délibéré au 13 avril 2023.

MOTIFS

Sur l’existence d’une remise de dette

Les premiers juges ont estimé que Madame [C] ne procédait devant eux que par allégations, sans preuve, et ne justifiait pas de l’intention libérale de Monsieur [L] à son égard, ni d’une donation déguisée, ajoutant que l’absence de mise en place de poursuites par Monsieur [L] de son vivant ne pouvait caractériser une renonciation certaine de celui-ci au paiement de sa créance. Ils ont en conséquence condamné Madame [C] à rembourser les échéances non réglées puis les échéances à venir dues au titre de sa reconnaissance de dette.

Madame [C] reproche aux premiers juges d’avoir ainsi statué. Elle affirme que les conditions de fond caractérisant une donation à son égard sont remplies (intention de donner de Monsieur [L] déduite de son comportement à son égard et à l’égard de son entourage, appauvrissement du donateur et enrichissement du donataire), ajoutant qu’elle a accepté cette donation.

Mesdames [L], ayants droit de Monsieur [L], ne critiquent pas le jugement, se prévalant d’une reconnaissance de dette sans équivoque de Madame [C] au profit de leur père, d’un début d’exécution et d’une absence de toute remise de dette

Sur ce,

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile), étant ajouté que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (article 1315 ancien – 1353 nouveau – du code civil).

1. sur la créance de Monsieur [L] et de ses ayants droit contre Madame [C]

Mesdames [L], ayants droit de leur père Monsieur [L], apportent la preuve de la créance de leur père à l’encontre de Madame [C] par la production de la reconnaissance de dette que celle-ci a le 22 juillet 2010 signé à son profit. Cet acte n’est d’ailleurs pas contesté par la débitrice. Il est conforme aux prescriptions de l’article 1326 ancien du code civil – en sa version applicable en l’espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations (écrit signé de la personne qui s’engage, mentionnant en toutes lettres et en chiffres la somme en cause).

La signature de cette reconnaissance de dette laisse apparaître qu’au mois de juillet 2010, Madame [C] était parfaitement consciente de l’absence d’intention libérale de Monsieur [L] à son profit. Elle s’est engagée à rembourser la somme de 115.000 euros, qui lui avait donc été remise à titre de prêt, a prévu les modalités de remboursement par échéances annuelles assorties d’intérêts, a enregistré l’acte auprès de l’administration fiscale et a même engagé sa propre succession dans ce remboursement. Son obligation à ce titre était alors sans aucune équivoque.

Madame [C] a par ailleurs commencé d’exécuter ses obligations, les parties s’accordant de part et d’autre pour indiquer que la première échéance annuelle de 6.501,84 euros a été réglée entre les mains de Monsieur [L] au mois de juin 2011, et la débitrice justifiant avoir réglé l’échéance du mois de juin 2012 par un chèque de 6.500 euros tiré sur son compte le 10 juin 2012 au profit du créancier et effectivement compté au débit de son compte le 13 juin 2012.

Mesdames [L], venant aux droits de leur père et réclamant l’exécution par Madame [C] d’une obligation de remboursement à l’égard de ce dernier, prouvent ainsi l’existence de cette obligation.

2. sur l’extinction de la dette de Madame [C] à l’égard de Monsieur [L] et de ses ayants droit, par une remise de dette

Madame [C] ne démontre pas avoir été ensuite libérée de son obligation de remboursement, n’établit aucune intention libérale de Monsieur [L] à partir de 2013.

Elle indique qu’elle aurait, au mois de juin 2013, remis à Monsieur [L] un chèque correspondant à l’annuité alors due, qu’il aurait refusé en lui indiquant que cela représentait un « cadeau ». Il n’est justifié ni de la présentation de ce chèque, ni du refus de l’encaisser du créancier. Il est ensuite affirmé mais pas plus démontré que Madame [C] aurait tenté de remettre à Monsieur [L] des chèques de remboursement en 2014, 2015 et 2016, et que ce dernier aurait manifesté sa volonté de refuser de les encaisser. L’absence de tout encaissement ou encore, alors que la présentation des chèques n’est pas établie, l’absence de toute démarche de la part de Monsieur [L] pour récupérer les fonds prêtés ne caractérise pas son intention libérale, laquelle doit être, sinon écrite, au moins sans équivoque.

Madame [C] et Monsieur [L] vivaient ensemble, ce qui n’est contesté d’aucune part. Des témoins font d’ailleurs état de la bonne entente du couple (« profonde connivence (‘), grande intimité de sentiments et même une authentique communion de sensibilité (‘), véritable osmose (‘) [de] deux êtres [qui] rayonnaient ensemble (‘) », attestation de Madame [D] [Z] du 16 octobre 2019). Dans ce contexte, et alors qu’ils étaient selon Madame [C] unis par « des liens d’affection très fort », le comportement de Monsieur [L], l’invitant à des concerts, des voyages ou encore lui offrant un canapé, réglant les charges de copropriété, le coût du ravalement ou une partie des courses de la vie quotidienne, le téléphone et les loisirs, etc., s’inscrit dans le cadre de cette vie commune et de sa contribution aux charges de celle-ci, sans aucunement révéler une volonté non équivoque de procéder à une remise de dette.

Madame [C] procède à un certain nombre d’affirmations relatives à l’organisation de sa vie de couple avec Monsieur [L] et à des calculs concernant les économies qu’aurait réalisées celui-ci alors qu’il ne payait pas le loyer (omettant ici de reprendre ses affirmations quant à sa participation aux autres charges de la vie quotidienne de la vie du couple, rappelée ci-dessus), sans apporter aucune preuve au soutien de ses allégations, et sans aucunement démontrer l’intention de son compagnon de la libérer du remboursement de son prêt, sans établir la réalité d’une intention libérale de ce chef.

Au-delà du comportement de Monsieur [L] dans le cadre de sa vie de couple, Madame [C] affirme également que l’intention libérale de celui-ci s’exprimait dans son comportement à l’égard de son entourage. Le silence de Monsieur [C] concernant le prêt en cause, allégué mais appuyé sur aucun élément tangible de preuve, est contredit par le témoignage de Monsieur [Y] [L], frère de l’intéressé, qui indique que celui-ci a évoqué avec lui l’avance des fonds pour l’acquisition d’un appartement « moyennant reconnaissance de dette signée par Mme [C] » (attestation du 20 juin 2019) ou encore par Madame [F] [I], épouse [V], voisine et amie, à qui l’intéressé a dit « avoir aidé financièrement Mme [H] [C] à l’achat de son appartement » et a « précisé avoir simplement prêté de l’argent » (attestation du 22 juin 2019).

Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ces attestations, conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile. Madame [C] doute de ce dernier témoignage, faisant état de l’ »indiscrétion maladive » de Madame [V], ou encore de « sa propension à colporter les confidences prétendument obtenues auprès de tous les autres voisins de la résidence », affirmations qui restent des allégations sans preuve.

Madame [C] a le 24 avril 2017 adressé la copie de sa reconnaissance de dette au notaire chargé de la liquidation de la succession de Monsieur [L], prenant soin de porter à sa connaissance « la volonté de [A] [L] de ne plus faire valoir celle-ci au motif qu'[ils partageaient son] logement dont [elle supportait] seule les coûts, dégageant ainsi à [A] [L] un budget financier mensuel plus important », affirmation qui ne constitue pas une preuve, et qui, maintenue dans le cadre de la présente instance, n’est corroborée par aucun élément tangible de preuve, ainsi que cela résulte des développements qui précèdent.

Les premiers juges ont constaté que Madame [C] procédait par allégations pour tenter de caractériser l’intention libérale de Monsieur [L]. Ces allégations, sans preuve, sont réitérées, sur un fondement juridique différent, devant la Cour. Madame [C] n’apporte aux débats aucune preuve de l’intention libérale, de l’intention de donner de Monsieur [L], par son comportement à son égard ou à l’égard de son entourage.

Madame [C] indique également n’avoir jamais rencontré de difficultés financières et affirme que Monsieur [L] ne lui a pas remis la somme en cause de l’espèce « pour l’aider à vivre », de sorte que l’appauvrissement de celui-ci a bien été suivi d’un enrichissement de sa part. Ses affirmations sur ce point, ainsi que sur la capacité juridique et l’aptitude de Monsieur [L] à exercer ses droits et obligations sont inopérantes quant à la solution du litige, alors qu’elles ne sont pas contestées, d’une part, et que l’intention libérale n’est à aucun moment établie, d’autre part. Il est également, de ce même fait et sans preuve d’aucune donation, sans emport de constater que Madame [C] « a accepté cette donation » et qu’elle « réitère cette acceptation » par ses conclusions.

Madame [C], qui se prétend libérée de son obligation de remboursement de sa dette vis-à-vis de Monsieur [L], ne justifie que d’un paiement très partiel et d’aucun fait qui aurait conduit à l’extinction de cette obligation.

Les premiers juges ont en conséquence à juste titre condamné Madame [C] à procéder à un remboursement au profit de Mesdames [L], ayants droit de leur père défunt Monsieur [L]. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le remboursement

Les premiers juges ont condamné Madame [C] à payer à Mesdames [L] la somme de 39.012,88 euros, avec intérêts, correspondant au montant des échéances alors exigibles, outre les mensualités restant à échoir à compter du jugement et jusqu’à complet remboursement de sa dette.

Madame [C], dans le cadre de ses demandes subsidiaires, fait état de la preuve du paiement de l’annuité de 2012 et de la remise volontaire des annuités de 2013, 2014, 2015 et 2016, et estime être tout au plus redevable des échéances échues depuis 2017. Elle réclame, pour la première fois devant la Cour, des délais de paiement, affirmant se trouver en difficulté financière, n’étant plus en activité et ne disposant d’aucune liquidité.

Mesdames [L] contestent toute remise de dette, même au titre des années 2013 à 2016 et indiquent ne pas comprendre la demande d’étalement de Madame [C] et, en tout état de cause, s’y opposent, celle-ci disposant de liquidités et ne justifiant pas de ses ressources (et notamment de la pension de réversion perçue d’une précédente union).

Sur ce,

Madame [C] a le 22 juillet 2010 reconnu « devoir à [A] [L] (…) la somme de cent quinze mille Euros (115 000 €), montant du prêt qu’il [lui a] consenti le 25/06/2010 par virement sur [son] compte bancaire (‘) » et s’est engagée « expressément à lui rembourser cette somme par versements annuels de six mille cinq cent un Euro quatre vingt quatre (6 501,84 €) à compter de juin 2011 », étant ajouté que « ce prêt est consenti avec un intérêt de 1,2% » (caractères gras du document).

Par cet acte et sa signature, Madame [C] s’est obligée au remboursement et doit donc respecter cet engagement.

Ainsi rédigé, l’acte prévoyait à partir du mois de juin 2011 vingt remboursements annuels de 6.501,84 euros, soit la somme totale de 130.036,80 euros, incluant les intérêts de 1,2% par an prévus.

Le paiement de la première échéance de 6.501,84 euros, au mois de juin 2011, n’est pas contesté. Madame [C] justifie en outre du paiement de la seconde échéance du mois de juin 2012, par le paiement cité plus haut de 6.500 euros, lequel n’est pas remis en question.

Ainsi qu’il a également été vu au paragraphe précédent, Madame [C] n’a justifié d’aucune remise de chèque à Monsieur [L], pourtant alléguée, au titre des échéances des mois de juin 2013, 2014, 2015 et 2016, et d’aucune renonciation de la part du créancier à encaisser des chèques qui lui auraient été remis, d’aucune remise de dette au titre de ces quatre annuités. Elle ne saurait donc être dispensée de leur remboursement.

C’est donc à juste titre que Mesdames [L] ont devant les premiers juges réclamé le paiement non seulement de ces quatre annuités de 6.501,84 euros, mais également des deux annuités des mois de juin 2017 et 2018, représentant la somme de 39.011,05 euros due au jour de leur assignation ayant introduit l’instance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 juillet 2018, soit la somme de 39.012,88 euros.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef et en ce qu’il a fait droit à la demande d’anatocisme au titre des intérêts dus pour une année entière au moins, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.

Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné Madame [C] à payer à Mesdames [L], ayants droit de Monsieur [L], les échéances dues à compter du mois de juin 2019 et jusqu’à parfait paiement de la dette (au mois de juin 2030), ainsi qu’elle s’y est engagée en signant sa reconnaissance de dette.

Le juge peut certes, en application de l’article 1345-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Madame [C] a cependant, en ne réglant pas les échéances de la somme due à Monsieur [L] à compter du mois de juin 2013, de facto bénéficié de délais de paiement supérieurs à ceux que peut ainsi accorder la Cour.

Si Madame [C], en outre, justifie d’une retraite mensuelle de 1.841,62 euros avant prélèvement de l’impôt sur le revenu depuis le 1er février 2020 (notification de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse – CNAV – du 2 octobre 2019) et d’échéances mensuelles de remboursement d’un prêt immobilier à hauteur de 986,99 euros jusqu’au mois de juillet 2025, elle ne mentionne ni une retraite complémentaire, ni la pension de réversion qu’elle est susceptible de percevoir de son premier mariage.

Il apparaît ensuite qu’interrogée dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée à la requête de Mesdames [L] par acte du 6 octobre 2020, la BNP PARIBAS, tiers saisi, a indiqué que Madame [C] détenait plusieurs comptes créditeurs (compte courant, livret A, compte d’épargne, LDD et PEA) lui permettant de faire face aux remboursements réclamés.

Aussi Madame [C] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de Madame [C], sauf en ce qu’ils incluent les frais d’hypothèque provisoire, non énumérés par l’article 696 du code de procédure civile et de droit à la charge du débiteur selon l’article L521-1 du code des procédures civiles d’exécution, et à l’indemnisation des frais irrépétibles alors supportés par Mesdames [L].

Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Madame [C], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel incluant les frais d’exécution forcée du jugement dont appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Tenue aux dépens, Madame [C] sera également condamnée à payer la somme équitable de 3.000 euros à Mesdames [L] en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 30 juin 2020 (RG n°18/6831),

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il inclut les frais d’hypothèque provisoire dans les dépens,

Y ajoutant,

DEBOUTE Madame [H] [C] de sa demande de délais de paiement,

CONDAMNE Madame [H] [C] aux dépens d’appel,

CONDAMNE Madame [H] [C] à payer la somme de 3.000 euros à Mesdames [U] [L], [T] [L], [O] [L], épouse [E], et [X] [L], en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

 


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