13 avril 2023
Cour d’appel de Metz
RG n°
22/01097
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01097 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXJS
Minute n° 23/00118
S.A. FLOA
C/
[R]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 28 Février 2022, enregistrée sous le n° 11-21-340
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
APPELANTE :
S.A. FLOA
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [L] [K] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Avril 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable de crédit acceptée par voie électronique le 21 février 2019, la SA Banque Casino a consenti à Mme [L] [K] épouse [R] un prêt personnel d’un montant de 15.100 euros remboursable en 54 mensualités avec intérêts taux débiteur annuel fixe de 5,79 %.
Par acte d’huissier du 28 mai 2021, la SA Floa venant aux droits de SA Banque Casino a fait assigner Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 12.488,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,79 % à compter du 25 janvier 2021, celle de 945,05 euros au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter de la décision et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant-dire droit du 21 octobre 2021, le juge a ordonné la réouverture des débats et invité la SA Floa à faire valoir ses observations sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme du prêt.
La SA Floa a indiqué ne pas être en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, que la défenderesse a été destinataire des courriers de relance auxquels aucune suite n’a été donné, que son adresse n’a pas changé au vu de l’assignation et que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée. Elle a ajouté que l’assignation vaut mise en demeure de régler des montants dus et que la défenderesse n’a pas régularisé les échéances impayées.
Par jugement du 28 février 2022, le juge a’:
– jugé irrégulière la déchéance du terme dont s’est prévalue la SA Floa par lettre recommandée datée du 25 janvier 2021 et constaté 1’absence d’exigibilité anticipée du prêt contracté par Mme [K] le 21 février 2019
– condamné Mme [K] à payer à la SA Floa la somme de 2.827,35 euros au titre des mensualités échues impayées du 10 mai 2020 au 10 janvier 2021 inclus avec intérêts au taux contractuel nominal de 5,79% l’an sur la somme de 2.231,07 euros correspondant au capital inclus dans les mensualités échues impayées,
– débouté la SA Floa du surplus de sa demande en paiement au titre du prêt contracté par Mme [K] le 21 février 2019
– dit n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [K] aux dépens.
Le premier juge a constaté que la banque ne justifiait pas de l’envoi ni de la réception par la défenderesse de la mise en demeure préalable du 21 octobre 2020 et que l’assignation délivrée postérieurement à la déchéance du terme ne peut régulariser a posteriori le prononcé de l’exigibilité anticipé, de sorte que la déchéance du terme n’est pas acquise. Il a condamné l’emprunteuse à régler les mensualités échues impayées du 10 mai 2020 au 10 janvier 2021, soit la somme de 2.827,35 euros avec intérêts au taux contractuel nominal de 5,79 % l’an sur la somme de 2.231,07 euros correspondant au capital inclus dans les mensualités échues impayées.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 4 mai 2022, la SA Floa a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions hormis celle ayant condamné Mme [K] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er août 2022, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
– à titre principal constater la résiliation du contrat de prêt
– à titre subsidiaire, vu la sommation figurant dans l’assignation du 28 mai 2021, prononcer la résolution du contrat de prêt conclu avec Mme [K] le 21 février 2019 et en conséquence la condamner à lui payer les sommes de’:
‘ 12.488,57 euros avec intérêts au taux de 5,79 % à compter de la date de la déchéance du terme du 25 janvier 2021, à défaut à compter de l’assignation du 28 mai 2021
‘ 945,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision
– à titre plus subsidiaire, vu la sommation et l’absence d’exécution de Mme [K], prononcer la résolution du contrat de prêt conclu le 21 février 2019 et en conséquence condamner Mme [K] à lui payer les sommes de’:
‘ 12.488,57 euros avec intérêts au taux de 5,79 % à compter de la date de la déchéance du terme du 25 janvier 202, à défaut à compter de la signification de ses conclusions d’appel
‘ 945,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision
– condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Sur la déchéance du terme, l’appelante expose produire le courrier de mise en demeure adressé à l’emprunteuse préalablement à la déchéance du terme, que le contrat de prêt et le code de la consommation n’exigent pas un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception et que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée. Subsidiairement elle soutient que l’assignation vaut mise en demeure et demande à la cour de prononcer de la résolution du contrat de prêt sur le fondement de l’article 1224 code civil à compter de l’assignation, plus subsidiairement à compter du jugement, pour défaut de paiement des mensualités impayées. Plus subsidiairement, elle soutient que ses conclusions valent mise en demeure de régler les échéances impayées, le montant restant dû étant de 999,90 euros.
Par acte du 18 août 2022 remis à étude, la SA Floa a fait signifier sa déclaration d’appel à Mme [K] qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, l’article 5.3 du contrat de prêt prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. Cette clause ne prévoit pas de façon expresse et non équivoque la possibilité pour le prêteur de prononcer la déchéance du terme sans la délivrance préalable d’une mise en demeure. Il appartient dès lors au prêteur de justifier avoir adressé une mise en demeure à l’emprunteur préalablement à la déchéance du terme.
Si la SA Floa produit aux débats un courrier de mise en demeure daté du 21 octobre 2020 (pièce n°13) demandant à Mme [K] de régler la somme de 2.050,77 euros pour le 29 octobre 2020 sous peine de déchéance du terme, il n’est pas justifié de l’envoi ni la réception de cette mise en demeure, de sorte que la déchéance du terme ne peut avoir été valablement prononcée le 25 janvier 2021.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat pour manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser les mensualités du prêt, il est rappelé que suivant l’article 1224 du code civil la résolution résulte en cas d’inexécution suffisamment grave d’une décision de justice et l’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat et prend effet notamment soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Il est rappelé que l’assignation en justice suffit à mettre en demeure le débiteur qui n’a pas rempli son obligation.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 28 mai 2021 vaut mise en demeure de régler les sommes dues au titre du prêt et il résulte des pièces produites par la banque (contrat de prêt, historique de compte, décompte de créance au 25 août 2022) que l’emprunteuse a cessé de s’acquitter des mensualités du prêt de mai 2020 à janvier 2021 inclus, ce qui caractérise un manquement grave et réitéré aux obligations contractuelles justifiant la résolution judiciaire du contrat de prêt, laquelle est prononcée au jour de l’arrêt.
Sur la somme due, aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, au regard du décompte arrêté au 25 août 2022, la dette de Mme [K] s’établit comme suit :
– capital restant dû’: 9.145,65 euros
– indemnité 8%’: 945,05 euros
– intérêts : 4,35 euros
soit un total de 10.095,05 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de condamner Mme [K] à verser à la SA Floa la somme de 10.095,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,79 % sur la somme de 9.145,65 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 945,05 euros à compter de l’arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [K] est condamnée aux dépens d’appel et à verser à l’appelant la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a’jugé irrégulière la déchéance du terme, constaté l’absence d’exigibilité anticipée du prêt contracté le 21 février 2019 et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME en ce qu’il a’condamné Mme [L] [K] épouse [R] à payer à la SA Floa la somme de 2.827,35 euros au titre des mensualités échues impayées du 10 mai 2020 au 10 janvier 2021 inclus avec intérêts au taux contractuel nominal de 5,79% l’an sur la somme de 2.231,07 euros correspondant au capital inclus dans les mensualités échues impayées, débouté la SA Floa du surplus de sa demande en paiement au titre du prêt contracté par Mme [L] [K] épouse [R] le 21 février 2019 et statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 21 février 2019 entre Mme [L] [K] épouse [R] et la SA Floa ;
CONDAMNE Mme [L] [K] épouse [R] à verser à la SA Floa la somme de 10.095,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,79 % sur la somme de 9.145,65 euros et avec intérêts au taux légal sur la somme de 945,05 euros à compter de l’arrêt ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] [K] épouse [R] à verser à la SA Floa la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [K] épouse [R] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT