13 avril 2023
Cour d’appel de Metz
RG n°
21/02153
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02153 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FSI6
Minute n° 23/00079
[N], [W]
C/
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 19 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/01604
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
APPELANTS :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [O] [W] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 05 Janvier 2023, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 13 Avril 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 janvier 1989, l’association coopérative à responsabilité limitée Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] (ci-après « Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] ») a accordé à M. [F] [N] et Mme [O] [W] épouse [N] un prêt personnel numéro 16604150 sur 15 ans portant sur la somme de 380 000 francs, moyennant un taux d’intérêt contractuel de 10,50 %.
Par acte sous seing privé du 2 décembre 1992, M. et Mme [N] ont contracté auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] un second prêt personnel numéro 16604151 sur 15 ans portant sur la somme de 230 000 francs, moyennant un taux d’intérêt contractuel de 11,90 %.
M. et Mme [N] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la banque de France. Le 25 mai 1998, la commission de surendettement de Moselle a élaboré un plan de surendettement qui prévoyait, s’agissant de leurs dettes à l’égard de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3], les éléments suivants :
– s’agissant du prêt personnel numéro 16604150 :
– restant dû : 278 613 francs,
– intérêts au taux de 6 %,
– 180 mensualités de 2 351 francs,
– s’agissant du prêt personnel numéro 16604151 :
– restant dû : 205 308 francs,
– intérêts au taux de 6 %,
– 180 mensualités de 1 733 francs.
Le 29 juillet 1998 la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] a établi des avenants aux contrats de prêts qui n’ont pas été signés par M. et Mme [N].
Les deux prêts ont été remboursés en septembre et octobre 2012.
M. et Mme [N] ont sollicité devant le juge des référés la production des tableaux d’amortissement tels que modifiés par les avenants du 29 juillet 1998. Par arrêt du 24 novembre 2015, la cour d’appel de Metz a confirmé l’ordonnance de référé du 3 mars 2015 rendue par le tribunal de grande instance de Metz aux termes de laquelle la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] avait été enjointe de produire les tableaux d’amortissement des prêts n°16604150 et n°16604151 sous astreinte.
Par acte d’huissier délivré le 11 octobre 2019, M. et Mme [N] ont fait assigner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] devant le tribunal de grande instance de Thionville aux fins d’obtenir notamment le remboursement par la défenderesse d’un trop perçu sur les échéances des deux prêts à hauteur de 13 389,29 euros.
Par conclusions du 29 janvier 2021, M. et Mme [N] ont demandé au tribunal de :
– condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] à leur payer la somme de 13 369,29 euros avec intérêts de droit à compter du 1er janvier 2013,
– condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] aux entiers frais et dépens,
– rejeter la demande de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 mars 2021, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] a demandé au tribunal de :
– rejeter l’intégralité des demandes des époux [N],
– condamner les époux [N] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les époux [N] aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 19 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :
– rejeté la demande de paiement de M. et Mme [N],
– condamné in solidum M. et Mme [N] aux entiers dépens,
– condamné in solidum M. et Mme [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal judiciaire de Thionville a relevé que les conditions mentionnées dans les tableaux d’amortissement sont conformes avec celles fixées par le plan de surendettement du 25 mai 1998 de sorte qu’il ne peut être soutenu que lesdits tableaux d’amortissement se basent sur les avenants litigieux.
Le premier juge a ajouté que les époux [N] n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause les décomptes que produit la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3], qui laissent apparaître des soldes exigibles de 1 560,03 euros au 28 septembre 2012 s’agissant du prêt numéro 16604150 et de 5 228,24 euros pour le prêt numéro 16604151.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 25 août 2021, M. et Mme [N] ont interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 19 juillet 2021 en ce qu’il a :
– débouté M. et Mme [N] de leur demande tendant à la condamnation de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] à leur payer la somme de 13 369,29 euros avec intérêts de droit à compter du 1er janvier 2013 et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
– condamné in solidum les époux [N] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 19 septembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
– recevoir les époux [N] en leur appel et le dire bien fondé,
– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
– condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] à payer aux époux [N] la somme de 13 369,23 euros et subsidiairement celle de 13 211,73 euros avec intérêts de droit à compter du 1er janvier 2013,
– la condamner à payer aux époux [N] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
– en tout état de cause, débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
M. et Mme [N] exposent avoir effectué les derniers remboursements mensuels au titre de l’amortissement des deux prêts en septembre et octobre 2012 à l’occasion de la vente de leur maison. Ils indiquent que les prêts ont fait l’objet de remboursements anticipés et qu’il a été prélevé sur leurs comptes des sommes pour un total de 20 000 euros alors que le solde exigible au titre des deux prêts s’élevait à 6 788,27 euros.
M. et Mme [N] estiment que le prélèvement qui a été effectué sur les comptes de M. et Mme [N] au bénéfice de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] pour 20 000 euros n’avait ni fondement ni justification en ce qu’il excédait la somme de 6 788,27 euros et qu’il en résulte un paiement indu à concurrence de 13 211,73 euros.
S’agissant des retards de paiements allégués par la banque, les appelants font valoir que les avenants établis par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] n’ont pas été signés et n’ont pas été accompagnés de document justifiant de ces retards de paiement qui auraient pu expliquer le prolongement de la durée d’amortissement des prêts. Ils font valoir en outre que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] ne justifie pas de mise en demeure ou de lettre de relance.
Ils soulignent s’être retrouvés contraint de payer la somme dans la mesure où la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] retenait les tableaux d’amortissement, que l’existence de ce solde faisait obstacle à l’obtention d’un prêt complémentaire et que les tableaux d’amortissement transmis par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] en décembre 2015 font apparaître un restant dû, en septembre 2012, de 6 788,27 euros.
Par conclusions déposées le 12 juillet 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, demande à la cour de :
– rejeter l’appel de M. et Mme [N],
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– condamner in solidum M. [N] et Mme [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner en outre in solidum M. et Mme [N] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] fait valoir que l’appel n’est pas soutenu, les appelants se contentant de reprendre leurs conclusions de première instance et ne critiquant pas le jugement frappé d’appel, et que M. et Mme [N] ne précisent pas le fondement juridique de leur demande en restitution de la somme de 13 369,29 euros.
Elle estime que les époux [N] ne sont pas en mesure de démontrer un profit au bénéfice de l’établissement de banque et qu’ils ne prouvent pas un tel trop perçu à l’appui de leurs conclusions d’appel, se contentant de prendre leur argumentation et les mêmes pièces qu’en première instance.
L’intimée souligne que Mme [N] avait pris attache avec la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] pour régler la somme de 15 000 suite à la vente de leur bien immobilier et que les époux [N] ont donné leur accord pour que la somme de 5 000 euros, détenue par leur notaire, soit adressée à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] pour solde de tout compte.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] soutient que les mensualités ont été fixées dans le plan de la commission de surendettement, que ce plan leur a été communiqué et a reçu exécution, de sorte que les époux [N] ne pouvaient ignorer les sommes qu’ils restaient devoir.
Elle soutient que M. et Mme [N] n’ont pas respecté scrupuleusement le plan, certaines mensualités ayant été réglées tardivement, et que cela a engendré le calcul d’intérêts échus, ce qui justifie une différence entre le décompte et le tableau d’amortissement.
Elle indique que, par exemple, plusieurs mensualités ont été réglées à la même date, et qu’il en est ainsi le 12 décembre 1998, 29 mars 2001, 16 août 2000, 9 octobre 2003 ou encore 4 mai 2004.
Elle ajoute que, une fois les sommes de 15 000 euros et 20 000 euros affectées aux deux prêts bancaires réglées, M. et Mme [N] restaient débiteurs des sommes de 1 560,03 euros pour le prêt numéro 16604150 et 5 228,24 euros pour le prêt numéro 16604151 et que ces sommes ont été passées en pertes par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Dès lors que M. et Mme [N] affirment avoir effectué un paiement indu à hauteur de 13 369,23 euros, leur demande est à examiner au regard des dispositions légales afférentes à la restitution de l’indu.
Il découle de l’ancien article 1376 du code civil, devenu article 1302 du code civil, que tout paiement suppose une dette, et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il leur incombe de rapporter la preuve de ce qu’ils ont effectué un paiement indu, et dans quelle proportion.
Il est constant que la commission de surendettement a élaboré le 25 mai 1998 un plan de surendettement prévoyant une réduction du taux d’intérêts des deux prêts à 6 % et un rééchelonnement du remboursement du solde du premier prêt, n° 16604150, sur 180 mensualités de 2 351 francs chacune, et un rééchelonnement du remboursement du solde du second prêt, n° 16604151, sur 180 mensualités de 1 733 francs chacune.
Il n’est pas contesté qu’un accord est intervenu entre les parties sur cette base, ainsi que les appelants l’indiquent, de sorte qu’il en ressort qu’un plan conventionnel de redressement prévoyant ces modalités de remboursements a été signé par les parties.
Si la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] fait valoir que M. et Mme [N] ont payé des échéances avec retard, pour autant elle ne justifie pas d’une mise en demeure de régler des arriérés. En outre et surtout la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] ne prétend pas et ne démontre pas qu’une caducité du plan de surendettement serait intervenue.
Ainsi la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] n’était pas fondée à percevoir d’autres montants que ceux prévus par le plan élaboré par la commission de surendettement au mois de mai 1998.
En conséquence, en vertu du plan de surendettement liant les parties elle devait recevoir :
– pour le premier prêt n° 16604150 : 180 x 2 351 francs = 423 180 francs, soit 64 513,37 euros,
– pour le second prêt, n° 16604151 : 180 x 1 733 francs = 311 940 francs, soit 47 554,94 euros,
Total : 112 068,31 euros.
Les deux tableaux d’amortissement transmis par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] après arrêt du 24 novembre 2015 ‘ pièce 6 des appelants – ne correspondent pas aux avenants du 29 juillet 1998 prévoyant 190 ou 192 échéances, qui n’ont pas été signés par M. et Mme [N], mais correspondent au plan de surendettement qui a été élaboré par la commission de surendettement (même capital de départ, même nombre d’échéances (180) et même montant d’échéances mensuelles (2351 ou 1733 francs) que prévu par la commission de surendettement).
Cependant M. et Mme [N] ne pourraient se prévaloir du capital restant dû en septembre 2012 figurant sur ces deux tableaux d’amortissement que s’ils avaient effectivement payé avant cette date entièrement chacune des échéances prévues par le plan de redressement d’août 1998 à août 2012 inclus, et que s’ils en rapportent la preuve.
Or M. et Mme [N] ne justifient que des règlements qu’ils ont opérés durant l’année 2012, et ne rapportent pas la preuve des règlements qu’ils ont effectués durant les années antérieures, depuis le début d’exécution du plan de surendettement en 1998 jusqu’à décembre 2011.
De son côté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] produit en pièces n° 1 et 2 des décomptes de créance en euros pour chacun des deux prêts, indiquant en colonne « règlement & débits divers » tous les paiements effectués par M. et Mme [N] qu’elle a comptabilisés. M. et Mme [N] ne rapportent pas la preuve d’autres règlements que ceux comptabilisés par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] dans ces deux décomptes.
À l’examen de ces deux décomptes établis par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] il apparaît que M. et Mme [N] ont payé, en euros :
– pour le premier prêt n° 16604150 : (358,41 x 81 = 29 031,21) + (264,19 x 2 = 528,38) + 94,22 + 314,01 + (348,90 x 5 = 1744,50) + 325,64 + 264 + 279,12 + (360,53 x 64 = 23 073,92)
+ 11 313,43 euros, soit au total 66 968,43 euros,
– pour le second prêt, n° 16604151 : (264,19 x 70 = 18 493,30) + 237,60 + (272,80 x 11 = 3000,80) + 246,40 + 348,90 + 211,20 + 360,53 + 259,16 + (264 x 58 = 15 312) + 3 686,57 + 5000, soit au total 47 156,46 euros.
Ainsi il ressort des deux décomptes précités de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] que M. et Mme [N] ont payé au total pour les deux prêts 66 968,43 + 47 156,46 = 114 124,89 euros. Or, en vertu du plan de redressement élaboré par la commission de surendettement elle aurait dû recevoir au total 112 068,31 euros ainsi qu’il a déjà été observé. En conséquence une somme de 114 124,89 – 112 068,31 = 2056,58 euros a été payée par M. et Mme [N] sans être due au regard des modalités du plan de surendettement qui s’imposaient aux deux parties, et cette somme indue doit être restituée.
Il importe peu que les paiements aient été opérés au moyen de prélèvements ou de virements ou chèque, seul important le caractère indu du montant total payé.
En revanche M. et Mme [N] ne rapportent pas la preuve de paiements qui n’auraient pas été comptabilisés dans les décomptes de créance élaborés par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3], de sorte qu’ils ne prouvent pas l’existence d’un indu supérieur à la somme de 2056,58 euros.
Au regard de tout ce qui précède il y a lieu d’infirmer le jugement et de condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] à restituer la somme de 2056,58 euros payée en trop.
Conformément aux anciens articles 1153 et 1378 du code civil, et à l’actuel article 1352-7 du code civil, s’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu le paiement il est tenu des intérêts à compter du jour du paiement, et s’il était de bonne foi à compter du jour de la demande.
M. et Mme [N] sollicitent le bénéfice d’un taux d’intérêt légal à compter du 1er janvier 2013 sans alléguer de faits propres à fonder une telle prétention au sens de l’article 6 du code de procédure civile. En particuliers ils n’allèguent pas la mauvaise foi de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3], et ne se prévalent pas d’une demande en date du 1er janvier 2013. En conséquence la somme de 2056,58 euros produit intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 octobre 2019.
Le surplus des demandes est rejeté.
Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.
Succombant en ses prétentions la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] au titre des dépens et indemnités prévues par l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] à payer à M. [F] [N] et Mme [O] [W] épouse [N] la somme de 2056,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019 ;
Rejette toute demande plus ample de M. [F] [N] et Mme [O] [W] épouse [N] ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] aux dépens de première instance ;
Rejette les demandes de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] au titre des dépens et indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Y ajoutant
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] à payer à M. [F] [N] et Mme [O] [W] épouse [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette les demandes de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] au titre des dépens et indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La greffière La présidente de chambre