Prêt entre particuliers : 13 avril 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/00469

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Prêt entre particuliers : 13 avril 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/00469

13 avril 2023
Cour d’appel de Douai
RG
22/00469

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 13/04/2023

N° de MINUTE : 23/361

N° RG 22/00469 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UCRV

Jugement (N° 21-000593) rendu le 07 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque

APPELANTE

Madame [D] [H] épouse [L]

née le 24 Décembre 1968 à [Localité 7]

[Adresse 3]

Comparante en personne

INTIMÉES

Société [9]

[Adresse 1]

Non comparante, ni représentée

Société [6]

[Adresse 2]

Représentée par Me Stéphanie Calot Foutry, avocat au barreau de Douai

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience

DÉBATS à l’audience publique du 25 Janvier 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 7 janvier 2022,

Vu l’appel interjeté le 26 janvier 2022,

Vu le procès-verbal de l’audience du 25 janvier 2023,

***

Le 29 mars 2006, [D] [H] épouse [L] (Mme [H]) a déposé un premier dossier en [4].

Par jugement en date du 23 mars 2007, le tribunal d’instance de Dunkerque statuant en matière de surendettement a adopté les mesures recommandées par la commission de la [4] qui prévoyaient notamment le versement pendant 12 mois d’une somme mensuelle de 300 euros à la [6] ([6]), et la vente de l’immeuble appartenant à Mme [H].

Par arrêt du 28 juin 2007, la cour d’appel de Douai a infirmé cette décision et a dit que pendant 24 mois, de septembre 2007 à août 2009, la débitrice verserait 1000 euros au [6] de [Localité 8], et a ordonné le report en fin de plan des autres créances, et subordonné les mesures à la vente du bien immobilier.

Le [6] a fait délivré le 25 août 2009 un commandement de payer valant saisie immobilière à la débitrice, qui a déposé un nouveau dossier à la [4] le 27 août 2009, déclaré recevable le 29 septembre 2009.

Par arrêt du 30 septembre 2010, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dunkerque en date du 5 février 2010, en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de Mme [H] tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière sauf du chef de la créance et a mentionné que la créance de la [6] de [Localité 8] envers Mme [H] était de 103 736,81 euros en principal et intérêts arrêtés au 14 janvier 2010 pour le prêt notarié du 11 septembre 2000 et de 46 395,52 euros en principal et intérêts arrêtés au 14 janvier 2010 pour le prêt notarié du 27 novembre 2001.

La maison a fait l’objet d’une vente par adjudication ordonnée par le juge de l’exécution, pour un montant de 75 000 euros, dont le produit de la vente a été imputé à hauteur de 51 521,60 euros sur le prêt immobilier et à hauteur de 23478,40 euros sur le prêt personnel.

Le [6] a saisi le tribunal d’instance d’une requête en saisie des rémunérations le 30 mars 2016 pour une créance totale de 93 465,90 euros.

Par jugement en date du 2 février 2017, le juge d’instance a notamment fixé la créance du [6] à la somme de 93 465,90 euros arrêté au 20 février 2016, et dit que cette somme pourra être payées en 23 mensualités de 300 euros et une 24ème mensualité du solde.

Par arrêt du 13 décembre 2018, la cour d’appel de Douai a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Dunkerque du 2 février 2017.

Suivant déclaration enregistrée le 27 décembre 2019 au secrétariat de la [4], Mme [H] a déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 22 janvier 2020, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement Mme [D] [H] épouse [L], a déclaré sa demande recevable.

Par jugement du 16 avril 2021, le juge des contentieux de la protection statuant sur une demande de vérification de créances formées par la débitrice, a fixé la créance du [6] n°156290270700020587551 à la somme de 19 370,15 euros et a renvoyé l’examen du dossier devant la commission de surendettement du Nord.

Le 16 juin 2021, après examen de la situation de Mme [H] dont les dettes ont été évaluées à 27 420,62 euros, les ressources mensuelles à 3123 euros et les charges mensuelles à 2013 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1367,65 euros, une capacité de remboursement de 1110,80 euros et un maximum légal de remboursement de 913,35 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 913,35 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 31 mois, au taux de 0,79 %.

Ces mesures imposées ont été notifiées Mme [H] le 23 juin 2021, décision qu’elle a contestée le 15 juillet 2021.

À l’audience du 17 septembre 2021, Mme [H] a comparu en personne, elle a indiqué ne pas être en mesure de régler la somme retenue par la commission. Elle a contesté le montant de la créance du [6] retenue dans la décision du 16 avril 2021, estimant que les versements effectués d’octobre 1999 à janvier 2004 n’ont pas été déduits. Elle a indiqué qu’elle estimait qu’une mensualité de 250 à 300 euros, serait plus adapté à son budget.

Le [6] a comparu par écrit et a indiqué que dans le cadre de sa vérification de créance le juge avait ramené sa créance à la somme de 19 370,15 euros au lieu de 93 465,60 euros, en déduisant les fonds reçus lors de la vente de l’immeuble reprise dans le cadre de la saisie des rémunérations, alors que les procédures postérieure à 2021 prenaient en compte le paiement. Elle a joint son décompte de ses créances, constitué d’une créance d’un montant de 64 081,73 euros arrêté au 18 novembre 2013 s’agissant du prêt immobilier n°156290270700020587551, et d’une créance d’un montant de 28 762,75 euros arrêté au 18 novembre 2013 s’agissant du prêt personne n°156290270700020587554.

Par jugement en date du 7 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de Dunkerque statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [H] , à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 23 juin 2021, a notamment :

– dit la contestation de Mme [H] recevable, mais mal fondée,

– dit que l’état d’endettement de la débitrice s’élevait à la somme de 27 420,62 euros pour les besoins de procédure de surendettement,

– établit des mesures de surendettement identiques à celles imposées par la commission le 16 juin 2021,

Mme [H] a relevé appel le 26 janvier 2022 de ce jugement.

A l’audience de la cour du 25 janvier 2023, Mme [H], a comparu en personne, elle a contesté le montant de la capacité de remboursement retenu et le montant de la créance du [6], exposant qu’elle ne devait plus rien au [6] sur la créance de l’emprunt immobilier, que la dernière créance due à cette banque était de 19 000 euros. Elle a souligné que les loyers réglés de 2000 à 2004 n’avaient pas été pris en compte par le [6]. Elle a indiqué ses ressources (2281 euros et 2200 pour son conjoint) et ses charges, dont elle a remis les justificatifs à l’audience. Elle a indiqué qu’elle réglait 259,69 euros par mois à [9] pour son prêt voiture (créance de la [5]). Elle a souligné qu’elle aurait passé un accord avec le [6] pour 8 versements de 300 euros, ce qu’elle a réalisé.

Le [6], représenté par son conseil, qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l’audience, demande à la cour de :

– confirmer la jugement dont appel en ce qu’il a déclaré la débitrice recevable mais mal fondée en sa contestation, et jugé qu’elle a une capacité de remboursement de 913,35 euros,

– l’infirme en ce qu’il a fixé sa créance à la somme de 19 370,15 euros,

– fixer sa créance à la somme de 118 216,95 euros telle qu’elle résulte des décomptes actualisés du 16 août 2016, à titre subsidiaire à la somme de 96 465,15 euros telle que déclarée par la [6] à la [4] et au juge du surendettement le 14 août 2020,

– condamner la débitrice aux dépens d’appel, à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Au soutien de ses demandes, il a indiqué que la débitrice est en capacité de régler une somme mensuelle de 913,35 euros. S’agissant de sa créance, il a indiqué qu’elle était composée d’un prêt immobilier et d’un prêt personnel souscrits suivants actes authentiques, que ces créances ont été fixées par le jugement du 2 février 2017 à la somme de 93 465,90 euros, montant confirmé par la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 13 décembre 2018, décisions définitives ; que le juge des contentieux de la protection s’est trompé le 16 avril 2021, lors de sa vérification de créances pour les besoins de la procédure de surendettement, en déduisant des sommes déjà prises en comptes dans le décompte de la créance du [6] ; que les sommes versées par la débitrice entre octobre 1999 et février 2004, et entre juin 2007 et avril 2008 ne pouvaient être déduites du montant de sa créance fixée à 93 465,15 euros par jugement du 14 janvier 2010, confirmé par la cour d’appel de Douai le 30 septembre 2010.

Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.

MOTIFS

1- Sur les créances

Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;

Sur la créance du [6] :

En l’espèce, Mme [H] conteste le montant de la créance du [6] considérant qu’elle ne doit plus rien s’agissant du prêt immobilier, et le [6] sollicite à titre principal que sa créance soit fixée à la somme de 118 216,95 euros et à titre subsidiaire à la somme de 96 465,15 euros.

Il résulte de l’examen des pièces versées à la procédure que :

– suivants actes authentiques respectivement du 11 septembre 2000 la [6] de [Localité 8] a consenti à Mme [H] un prêt immobilier d’un montant de 68 860,72 euros, référencé n°156260270700020587551, pour l’acquisition de sa maison, et du 27 novembre 2001 un prêt personnel d’un montant de 33 539 euros, référencé n°156260270700020587554, pour le regroupement de divers crédits à la consommation.

– par arrêt du 30 septembre 2010, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dunkerque en date du 5 février 2010, en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de Mme [H] tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière sauf du chef de la créance et a mentionné que la créance de la [6] de [Localité 8] envers Mme [H] était de 103 736,81 euros en principal et intérêts arrêtés au 14 janvier 2010 pour le prêt notarié du 11 septembre 2000 et de 46 395,52 euros en principal et intérêts arrêtés au 14 janvier 2010 pour le prêt notarié du 27 novembre 2001,

– que dans les motifs de l’arrêt précité il a été pris en compte pour le calcul de la créance des versements effectués par Mme [H] contrairement à ce qu’elle affirme, puisqu’il est indiqué en page 5 « (‘) qu’en raison de l’accord intervenu entre les parties pour des versements mensuels de 300 euros et non de 1000 euros, Mme [D] [H] aurait dû verser pour la période du septembre 2007 à avril 2008 inclus la somme totale de 2400 euros (300€ x 8) ; qu’il ressort notamment de la liste des mouvements de compte produite par Mme [D] [H] que d’une part, pour cette période, elle n’a versé que la somme de 600 euros, et que d’autre part, les échéances des mois de janvier, février, mars et avril 2008, n’ont pu être prélevées (cf la mention « prélèvement impayé » pour ces échéances) ; (‘) que si postérieurement à cette mise en demeure, Mme [D] [H] justifie avoir effectué des règlements de 300 euros en mai, juin, juillet, août et septembre 2008, toutefois, d’une part elle n’a pas apuré l’arriéré dans un délai de quinze jours imparti à peine de caducité et d’autre part, elle n’a effectué aucun règlement en octobre et novembre 2008 »,

– que la maison a fait l’objet d’une vente par adjudication ordonnée par le juge de l’exécution, pour un montant de 75 000 euros, dont le produit de la vente a été imputé à hauteur de 51 521,60 euros sur le prêt immobilier et à hauteur de 23478,40 euros sur le prêt personnel,

– que par arrêt en date du 13 décembre 2018, la cour d’appel de Douai a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Dunkerque du 2 février 2017 qui a notamment fixé la créance du [6] à la somme de 93 465,90 euros arrêté au 20 février 2016, après avoir constaté l’imputation par le [6] du produit de la vente de l’immeuble d’un montant de 75 000 euros sur les deux prêts qu’il a consentis, et rappelé que malgré le versement de sommes importantes, ces dernières avaient été absorbées par les intérêts, ne diminuant que modestement le capital dû qui a continué à produire des intérêts et prévu un remboursement en 23 mensualités de 300 euros et le solde à la 24ème mensualité.

Il s’ensuit que cette dernière décision a l’autorité de la chose jugée, et que Mme [H] ne justifie d’aucun paiement postérieurement à cette décision.

En conséquence, le juge des contentieux et de la protection a commis une erreur dans son jugement du 16 avril 2021, statuant sur la vérification de la dite créance, en la fixant à la somme de 19 370,15 euros, après avoir imputé des sommes déjà imputées auparavant et sans tenir compte de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 13 décembre 2018, erreur qu’il convient de rectifier, cette décision n’ayant pas l’autorité de la chose jugée.

Dès lors, il convient de fixer la créance du [6] à la somme de 93 465,90 euros.

S’agissant de la créance de la société [5], référencée n°41700775129004, elle sera fixée à la somme de 5 195,88 euros, suivant courriel du 26 janvier 2023 versé aux débats par la débitrice.

Il s’ensuit que le passif de Mme [H] sera fixé à la somme de 98 661,78 euros étant précisé qu’en tout état de cause, les versements effectués par Mme [H] en cours de procédure qui n’auraient pas été pris en compte, s’imputeront sur les montants des créances concernées.

2- Sur la situation de surendettement

Aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »

Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »

Lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en ‘uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, ‘le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.’

Aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, ‘la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.’

Selon l’article R 731-1 du code de la consommation, ‘pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.’

Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active.

Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.

En l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [H], s’élèvent en moyenne à la somme de 2247,70 euros, selon la moyenne du net à payer figurant sur les bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2022. Elle est mariée avec un conjoint non déposant percevant des revenus de sorte qu’elle partage ses charges. Ainsi, une contribution aux charges de 842,80 euros s’applique. Les ressources mensuelles de la débitrice seront donc évaluées à la somme de 3090,50 euros;

La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 773,47 euros par mois, étant précisé que la contribution aux charges correspondant à la contribution d’une personne non signataire du dossier n’entre pas dans le calcul de la quotité saisissable pour laquelle le montant retenu sera de 2247,70 euros.

Le montant du revenu de solidarité active pour un couple s’élève à la somme de 897,81 euros.

Le montant des dépenses courantes de la débitrice, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1940,03 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d’alimentation, d’hygiène et d’habillement).

La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1150,47 euros (3090,50 – 1940,03 euros).

Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 773,47 euros la capacité de remboursement de Mme [H], le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 2347,03 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (897,81 euros), n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 2192,69 euros ( 3090,50 euros ‘ 897,81 euros = 2192,690euros) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (773,47 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante ( 1940,03 euros).

En application de l’article L 733-1du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut :

« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. » .

S’il est manifeste que Mme [D] [H] épouse [L] se trouve actuellement dans une situation difficile, puisque sa situation financière lui permet d’apurer l’ensemble de ses dettes (98661,78 euros) dans un délai de 84 mois, compte tenu de ses ressources et charges incompressibles.

La contribution mensuelle (773,47 euros) de Mme [D] [H] épouse [L] à l’apurement de son passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).

Afin de favoriser le redressement de la situation financière de la débitrice, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif.

A l’issue de l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l’effacement du montant des créances non intégralement payés à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif sera ordonné, en application de l’article L 733-4 2° du code de la consommation.

Le jugement entrepris sera infirmé du chef de fixation des créances et des modalités de remboursement des dettes.

3- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor leurs frais irrépétibles tant de première instance que d’appel, le [6] sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

4- Sur la demande de dommages et intérêts

Le [6] ne justifiant pas d’un dommage sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ;

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de [6] à la somme de 93465,90 euros ;

Fixe la créance de la société [5] à la somme de 5195,88 euros ;

Fixe le passif de Mme [D] [H] épouse [L] à traiter dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme de 98 661,78 euros (sous réserve d’autres versements intervenus en cours de procédure) ;

Fixe la capacité de remboursement de Mme [D] [H] épouse [L] à la somme mensuelle de 773,47 euros ;

Dit que Mme [D] [H] épouse [L] devra rembourser ses dettes sur une durée de 84 mois selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :

Créanciers

Solde des créances

Du 1er au 21 ème mois :

21 mensualités

Du 22ème au 84 ème mois :

63 mensualités

Effacement partiel fin de plan

Reste dû fin de plan

[5]

36410498541200

5 195,88 €

247,42 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

[6]

156290265400015391609

93 465,90 €

526,05 €

773,47 €

33 690,24 €

0,00 €

Total des mensualités

98 661,78 €

773,47 €

773,47 €

33 690,24 €

0,00 €

Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;

Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;

Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [D] [H] épouse [L] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;

Ordonne l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du présent plan d’apurement du passif ;

Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor leurs frais irrépétibles tant de première instance que d’appel, le [6] sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

4- Sur la demande de dommages et intérêts

Le [6] ne justifiant pas d’un dommage sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ;

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de [6] à la somme de 93465,90 euros ;

Fixe la créance de la société [5] à la somme de 5195,88 euros ;

Fixe le passif de Mme [D] [H] épouse [L] à traiter dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme de 98 661,78 euros (sous réserve d’autres versements intervenus en cours de procédure) ;

Fixe la capacité de remboursement de Mme [D] [H] épouse [L] à la somme mensuelle de 773,47 euros ;

Dit que Mme [D] [H] épouse [L] devra rembourser ses dettes sur une durée de 84 mois selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :

Créanciers

Solde des créances

Du 1er au 21 ème mois :

21 mensualités

Du 22ème au 84 ème mois :

63 mensualités

Effacement partiel fin de plan

Reste dû fin de plan

[5]

36410498541200

5 195,88 €

247,42 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

[6]

156290265400015391609

93 465,90 €

526,05 €

773,47 €

33 690,24 €

0,00 €

Total des mensualités

98 661,78 €

773,47 €

773,47 €

33 690,24 €

0,00 €

Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;

Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;

Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [D] [H] épouse [L] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;

Ordonne l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du présent plan d’apurement du passif ;

Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

Dit qu’il appartiendra à Mme [D] [H] épouse [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;

Rejette toute autre demande ;

Déboute la [6] de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute la [6] de sa demande d’indemnité faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS

 


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