Prêt entre particuliers : 13 avril 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/01874

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Prêt entre particuliers : 13 avril 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/01874

13 avril 2023
Cour d’appel de Douai
RG
21/01874

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 13/04/2023

N° de MINUTE : 23/382

N° RG 21/01874 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TRF2

Jugement (N° 1120000082) rendu le 24 Mars 2021 par le Tribunal de proximité de Calais

APPELANTE

Société My Money Bank (anciennement dénommée My Sovac, My Capital Bank puis Ge Money Bank) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]/France

Représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 5] – de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 02 juin 2021 par acte remis à étude

Madame [L] [Z]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] – de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]/France

Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 02 juin 2021 par acte remis à étude

DÉBATS à l’audience publique du 08 février 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2023

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 1er février 2017, la SA My Money Bank a consenti à M. [K] [C] et Mme [L] [Z] un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 66’962,09 euros, remboursable en 144 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 5,19 % l’an.

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 25 novembre 2019, distribué le 26 novembre suivant, la société My Money Bank a mis en demeure les emprunteurs de régulariser dans un délai de 15 jours les échéances impayées pour un montant de 1 351,58 euros, puis, par courriers recommandés avec accusé de réception du 18 décembre 2019, distribué le 27 décembre suivant, a prononcé la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui régler la somme de

65’328,33 € au titre du solde du contrat crédit.

Par acte d’huissier en date du 17 février 2020, la banque a fait assigner en justice M. [C] et Mme [Z].

Par jugement contradictoire en date du 24 mars 2021, le tribunal de proximité de Calais a :

– constaté la recevabilité de l’action en paiement de la société My Money Bank,

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société My Money Bank au titre du crédit du 1er février 2017,

– condamné solidairement M. [C] et Mme [Z] à payer à la société My Money Bank la somme de 53’882,85 euros, avec intérêts au taux légal, expressément dispensés de majoration, à compter de la signification du jugement.

– condamné solidairement M. [C] et Mme [Z] à payer à la société My Money Bank la somme de 500 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal, expressément dispensés de majoration, à compter de la signification du jugement,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– condamné in solidum M. [C] et Mme [Z] aux dépens de l’instance.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 31 mars 2021, la société My Money Bank a relevé appel du jugement en ce qu’il a :

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

– condamné M. [C] et Mme [Z] à lui payer les sommes de 53’882,85 euros avec intérêts au taux légal expressément dispensés de majoration à compter de la signification du jugement et de 500 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal, expressément dispensés de majoration à compter de la signification du jugement,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2021, la société My Money Bank demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1134’ancien, 1103 nouveau et suivants du code civil, L.312-39 du code de la consommation,

– dire bien appelé mal jugé,

statuant à nouveau,

– condamner solidairement M. [C] et Mme [Z] à hauteur de la somme de 65’328,33 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,19 % l’an à compter du 18 décembre 2019,

– ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, et ce par application de l’article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil,

– condamner solidairement M. [C] et Mme [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner en tous les frais et dépens.

La société My Money Bank a assigné M. [C] et Mme [Z] devant la cour avec signification de sa déclaration d’appel et conclusions par actes d’huissier délivrés le 2 juin 2020 à l’étude d’huissier.

Les intimés n’ont pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 8 février 2023.

MOTIFS

En vertu de l’article 542 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 : ‘L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.’

En vertu de l’article 954 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 : ‘Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.’

Par arrêt en date du 17 septembre 2020, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a jugé qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement ; que cependant, l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’ appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. (Civ 2ème 17 septembre 2020, n° 18-23.626).

Cette règle n’est donc applicable qu’aux appel formés postérieurement à l’arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020.

En l’espèce, la société My Money Bank a relevé appel du jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 31 mars 2021, en sorte que la règle énoncée par l’arrêt susvisé trouve à s’appliquer.

La cour constate qu’aux termes du dispositif de ses conclusions, l’appelante ne demande ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement.

Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

La société My Money Bank, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par défaut ;

Constate qu’aux termes du dispositif de ses conclusions du 28 mai 2021, la société My Money Bank ne demande ni l’infirmation ni l’annulation du jugement dont appel rendu par le tribunal de proximité de Calais ;

Confirme en conséquence le jugement entrepris ;

Y ajoutant ;

Condamne la société My Money Bank aux dépens d’appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

 


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