Prêt entre particuliers : 13 avril 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/01780

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Prêt entre particuliers : 13 avril 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/01780

13 avril 2023
Cour d’appel de Douai
RG
21/01780

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 13/04/2023

N° de MINUTE : 23/385

N° RG 21/01780 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TQ7E

Jugement (N° 11-21-052) rendu le 04 Février 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer

APPELANTE

SA Cofidis agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [B] [R]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] – de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [S] [U] [V] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (Russie) – de nationalité Russe

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 08 février 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 29 juin 2017, la SA Cofidis a consenti à M. [B] [R] et Mme [S] [U] [V] épouse [R] un prêt personnel d’un montant de 10’000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux de contractuel de 6,38 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2019, la SA Cofidis a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à payer dans un délai de 11 jours la somme de 2 709,69 euros en règlement des échéances impayées, puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2019, a notifié la déchéance du terme du contrat de crédit et les a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 10’072,45 euros.

Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2020, la SA Cofidis a fait assigner en paiement M. [R] et Mme [V].

Par jugement contradictoire en date du 6 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :

– déclaré recevable l’opposition formée par M. [R] et Mme [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des contentieux la protection de Boulogne-sur-Mer en date du 3 février 2020,

– par conséquent, par jugement mettant à néant ladite ordonnance et s’y substituant,

– déclaré recevable l’action en paiement de la SA Cofidis département Viaxel,

– condamné ‘M. [Z] [T]’ à payer à la sommes SA Cofidis département Viaxel la somme de 9 692,38 euros assortie des intérêts au taux de 4,56 % l’an courus et à courir à compter du présent jugement,

– condamné ‘M.[Z] [T]’à payer à la SA Cofidis département Viaxel la somme de 96,92 euros au titre de l’indemnité légale, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

– débouté ‘M.[Z] [T]’ de sa demande de délai de paiement,

– débouté la SA Cofidis département Viaxel de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné ‘M.[Z] [T]’ aux dépens.

Le 20 janvier 2021, M. [R] a présenté une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle affectant le jugement susvisé.

Par jugement contradictoire en date du 4 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a reçu la requête en rectification d’erreur matérielle et a :

– déclaré irrecevable comme forclose l’action en paiement de la SA Cofidis,

– débouté la SA Cofidis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SA Cofidis aux entiers dépens,

– rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par déclaration reçue par le greffe de la le 26 mars 2021, la SA Cofidis a relevé appel du jugement en date du 6 janvier 2021, ainsi que du jugement rectificatif du 4 février 2021 en toutes leurs dispositions.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2021, elle demande à la cour de :

Vu l’article 2 de l’ordonnance 2020 -306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période et vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation,

– infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,

– dire la SA Cofidis recevable en son action,

– condamner solidairement M. [R] et Mme [V] à payer à la SA Cofidis les sommes de :

* principal : 7 806,85 euros, avec intérêts au taux de 6,38 % l’an à compter du 13 juillet 2020,

* indemnité légale : 695,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019,

– condamner solidairement M. [R] et Mme [V] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.

Les intimés ont conclu par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2021.

Suivant ordonnance du 6 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :

– déclaré irrecevables les conclusions de M. [R] et Mme [V], faute pour d’avoir remis leurs conclusions dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelante,

– les a condamnés aux dépens de l’incident.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 8 février 2023.

MOTIFS

Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.

Les intimés n’ayant pas conclu dans les délais impartis et leurs conclusions ayant été déclarés irrecevables, ils sont présumés s’approprier les motifs du jugement.

Sur la forclusion

La SA Cofidis, rappelant que le délai de forclusion remontait au 13 juin 2018, fait grief au premier juge d’avoir appliqué le délai de forclusion de deux ans sans tenir compte des aménagements apportés aux délais par ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 pris en considération de la période d’urgence sanitaire due à l’épidémie de Covid 19 et de l’adaptation nécessaires des procédures pendant cette période.

Il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé, soit en cas de régularisation et compte tenu de la règle d’imputation énoncée par l’article 1256 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable à la date du prêt, à compter de la plus ancienne mensualité demeurant impayée.

Toutefois, l’emprunteur ne peut plus régulariser un incident de paiement dès lors que le préteur a décidé de mettre en oeuvre la déchéance du terme qui rend exigible la totalité de la dette. Dans ce cas, le point de départ du délai de biennal de forclusion, non susceptible de suspension ou d’interruption, se situe à la première échéance non régularisée antérieure à la déchéance du terme, les paiements partiels postérieurs ne pouvant être affectés au règlement de ladite échéance.

En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du compte que les échéances de 210,38 euros étaient prélevées le 12 ou le 13 du mois ; que lors de la déchéance du terme le 17 avril 2019, les échéances impayées étaient d’un montant de 2 314,18 euros, correspondant à 11 échéances impayées comprenant celle du 12 avril 2019.

Les réglements effectués à hauteur de 2 200 euros, postérieurement à la déchéance du terme prononcée le 17 avril 2019 ne peuvent être affectées au règlement des échéances impayées.

Dès lors, le premier incident de paiement non régularisé se situe au 12 juin 2018, en sorte que le délai biennal de forclusion a commencé à courir à compter de cette date, pour expirer le 12 juin 2020.

L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 énonce que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, l’article 2 disposant que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Le délai de forclusion ayant expiré le 12 juin 2020 au cours de période visée à l’article 1er de l’ordonnance susvisée, en sorte que l’action en paiement formée par acte d’huissier délivrée le 30 juillet 2020 est recevable.

La décision dont appel sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a déclaré la SA Cofidis forclose et irrecevable en ses demandes.

Sur le fond

En application de l’articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.

Au regard des pièces produites, notamment du contrat de crédit , du tableau d’amortissement, de l’historique du compte, des lettres de mises en demeure et de déchéance du terme, et du décompte de créance arrêté au 13 juillet 2020, tenant compte des règlements effectués par les emprunteurs à hauteur de 2 220 euros, la créance de l’appelante s’établit comme suit :

– capital : 7 608,69 euros,

– intérêts courus depuis le 17 avril 2019 jusqu’au 13 juillet 2019 : 198,16 euros

Total : la somme de 7 806,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,38 % sur la somme de 7 608,69 euros à compter du 14 juillet 2020, à laquelle il convient de condamner solidairement M. [R] et Mme [V].

Ils seront également condamnés solidairement à payer à la société Cofidis la somme de 695,24 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019, date de réception de la mise en demeure.

Sur les demandes accessoires

Les jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

M. [R] et Mme [V], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt rendu par arrêt contradictoire ;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déclare recevable l’action de la SA Cofidis à l’encontre de M. [B] [R] et Mme [S] [U] [V] ;

Condamne solidairement M. [B] [R] et Mme [S] [U] [V] à payer à la SA Cofidis la somme de 7 806,85 euros avec intérêts au tax contractuel de 6,38 % sur la somme de 7 608,69 euros à compter du 14 juillet 2020 au titre du solde du contrat de crédit ;

Condamne solidairement M. [B] [R] et Mme [S] [U] [V] à payer à la société Cofidis la somme de 695,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019, au titre de l’indemnité légale de résiliation ;

Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [B] [R] et Mme [S] [U] [V] aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

 


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