Prêt entre particuliers : 13 avril 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/01064

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Prêt entre particuliers : 13 avril 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/01064

13 avril 2023
Cour d’appel de Douai
RG
21/01064

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 13/04/2023

N° de MINUTE :23/394

N° RG 21/01064 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TO2D

Jugement (N° 11-20-0658) rendu le 04 Décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection d’Arras

APPELANT

Monsieur [F], [R], [B] [G]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] – de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué

INTIMÉES

Madame [X] [J] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] – de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Marion Houzel, avocat au barreau de Lille avocat constitué substitué par Me Apolline Arquier, avocat au barreau de Lille

SA Banque Française Mutualiste

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Marjorie Thuilliez, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué, assisté de Me Juliette Lassara-Maillard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l’audience publique du 08 février 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 janvier 2023

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 30 mars 2017, M. [F] [G] et Mme [X] [J] ont contracté auprès de la société Banque Française Mutualiste un prêt personnel d’un montant de 18’000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux débiteur annuel fixe de 2,96 %.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 janvier 2019, la société Banque Française Mutualiste a mis en demeure M. [G] et Mme [J] de lui payer les échéances impayées sous huit jours, soit la somme de 1 079,97 euros, puis par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 février 2019, a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis en demeure les emprunteurs de lui régler le solde soit la somme de 16 427,82 euros.

Suivant ordonnance sur requête en date du 5 mars 2019, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras a suspendu pour un délai de 24 mois l’obligation de remboursement de M. [G] découlant du crédit à la consommation litigieux souscrit auprès de la société Banque Française Mutualiste.

Par actes d’huissier de justice délivrés le 31 juillet 2020, la banque a fait assigner en justice M. [G] et Mme [J] en justice pour obtenir leur condamnation au paiement du solde du crédit.

M. [G] était non-comparant devant le tribunal.

Par jugement réputé contradictoire en date du 4 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras a :

– condamné solidairement M. [G] et Mme [J] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 12’512,84 euros au titre du contrat de crédit du 30 mars 2007, avec intérêts au taux annuel de 2,96 % à compter du 12 avril 2019,

– condamné solidairement M. [G] et Mme [J] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 333,32 euros d’indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit du 30 mars 2017,

– autorisé Mme [J] à apurer la dette en 24 mensualités de 250 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette,

– dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,

– rappelé qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues, et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,

– rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

– rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

– rappelé que le présent jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,

– condamné in solidum M. [G] et Mme [J] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum M. [G] et Mme [J] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue par le greffe le 18 février 2021, M. [G] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2021, il demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1343-5 et suivants du code civil,

– juger recevable et bien fondé M. [G] en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 4 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Arras,

– infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Arras du chef des dispositions suivantes :

‘- condamné solidairement M. [G] et Mme [J] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 12’512,84 euros au titre du contrat de crédit du 30 mars 2007, avec intérêts au taux annuel de 2,96 % à compter du 12 avril 2019,

– condamné solidairement M. [G] et Mme [J] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 333,32 euros d’indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit du 30 mars 2017,

– autorisé Mme [J] à apurer la dette en 24 mensualités de 250 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette,

– dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,

– rappelé qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues, et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,

– rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

– rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

– rappelé que le présent jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,

– condamné in solidum M. [G] et Mme [J] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum M. [G] et Mme [J] aux entiers dépens.’

statuant à nouveau,

– accorder à M. [G] un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette,

– dire que chacune des parties assumera la charge de ses dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021, la société Banque Française Mutualiste demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,

– débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,

– confirmer purement et simplement le jugement rendu le 4 décembre 2020 en toutes ses dispositions,

– condamner M. [G] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 2021, Mme [J] demande à la cour de :

– confirmer le jugement du 4 décembre 2020 tribunal judiciaire d’Arras en toutes ses dispositions,

– condamner M. [G] à verser à Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 8 février 2023.

MOTIFS

Sur la créance de la banque

En application des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.

La déclaration d’appel a dévolu à la cour l’ensemble des chefs du jugement et M. [G] sollicite son infirmation. Toutefois, il ne demande pas le rejet des demandes en paiement de la banque dans le dispositif de ses conclusions, ni ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande d’infirmation, la créance de la banque arrêtée par le premier juge n’étant contestée ni dans son principe, ni dans son montant par l’emprunteur.

Les condamnations prononcées par le premier juge, qui a réduit l’indemnité de

8 % à la somme de 333,32 euros en raison de son caractère manifestement excessif et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, ne sont pas davantage contestées par la banque qui demande la confirmation du jugement.

La créance de la banque est en outre établie par les pièces versées aux débats, dont le décompte de créance du 24 juin 2020.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. [G] et Mme [J] au paiement de la somme de

12 512,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,96 % à compter du 14 avril 2019, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 333,32 euros au titre de la clause pénale, et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts.

Sur la demande de délai de M. [G]

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.

Par ailleurs, pour qu’il soit fait application de la disposition précitée, le débiteur doit tout à la fois être malheureux et de bonne foi.

L’appelant fait valoir qu’il n’a pas été touché par l’assignation. Il expose qu’il est surveillant pénitentiaire au sein de la [10] et qu’il est actuellement placé en arrêt longue maladie et perçoit un salaire mensuel moyen de 1 253,98 euros ; qu’il assume un loyer mensuel de 500 euros outre les charges de la vie courante.

La banque s’oppose aux délais sollicités au motifs que M. [G] a déjà bénéficié d’un moratoire de deux ans pour le règlement du crédit, et ne justifie pas de ses charges. Mme [J] s’en rapporte à justice sur la demande de son ex-époux.

Nonobstant le fait qu’il a déjà bénéficié d’une suspension de ses obligations découlant du crédit litigieux pour une durée de 2 ans par ordonnance du 5 mars 2019, M. [G] justifie de son placement en longue maladie à compter du 15 juin 2017 qui a été renouvelé depuis ; qu’il en résulte le versement d’un demi-traitement et une baisse conséquente de ses revenus. A la maladie longue durée, se sont ajoutés la séparation du couple et une procédure de divorce ayant eu nécessairement un impact sur le train de vie de M. [G].

L’appelant est débiteur malheureux et de bonne foi.

En outre, l’objectivité commande de constater que les revenus et charges de M. [G] tels que détaillés ci-dessus lui permettent effectivement d’apurer sa dette en respectant le cadre légal de 24 mois en procédant par versement de mensualités de 250 euros.

Son ex-épouse bénéficie par ailleurs de délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois, ces délais n’étant pas remis en cause par la banque.

Au regard de ces éléments, M. [G] sera autorisé à se libérer sa dette par 24 versements mensuels de 250 euros, dans les conditions précisées au dispositif de la décision.

Sur les demandes accessoires

Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

L’appel prospérant partiellement, M. [G] et la société Banque Française Mutualiste conserveront la charge de leurs dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, cependant que M. [G] sera condamné aux dépens d’appel de Mme [J].

En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Autorise M. [F] [G] à apurer la dette en 23 mensualités de 250 euros et une 24 ème mensualité correspondant au solde de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de l’arrêt ;

Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

Dit qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues, et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à la charge de M. [F] [G] et de la société Banque Française Mutualiste la charge de leurs dépens d’appel ;

Condamne M. [F] [G] aux dépens d’appel de Mme [X] [J].

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

 


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