13 avril 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/15227
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 AVRIL 2023
N° 2023/330
MATIÈRE GRACIEUSE
Rôle N° RG 22/15227 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKQ6
[M] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François COUTELIER
Copie certifiée conforme
à l’appelant
par LRAR le 13.04.23
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de l’exécution de TOULON en date du 30 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/181.
APPELANT
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François COUTELIER de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Vu les dispositions du décret n° 2015-282 du 11 Mars 2015 permettant, en matière gracieuse de se prononcer sans débats préalables,
L’avocat de l’appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations,
L’avocat de l’appelant a été avisé le 17 Mars 2023 que son appel ne ferait pas l’objet de débats à l’audience et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions :
Par requête datée du 16 août 2022, monsieur [M] [W] qui exploite l’enseigne ‘[M] Renov’ dont l’activité est la rénovation et les travaux sur des biens immobiliers, a sollicité auprès du juge de l’exécution de Toulon, l’autorisation de procéder à une inscription d’hypothèque provisoire sur les biens immobiliers de madame [J] [D] [R], mandataire à la protection des majeurs, situés à [Localité 3] (83) dans lesquels il a procédé à divers travaux sans obtenir le paiement de ses factures.
Le juge de l’exécution de Toulon le 30 août 2022 a refusé de faire droit, retenant que la signature sur la reconnaissance de dette produite, en date du 5 juin 2019, n’est pas authentifiée.
Monsieur [M] [W] a fait appel de la décision par déclaration du 14 septembre 2022.
Monsieur [M] [W] expose que sur le montant initial qui lui était dû, madame [R] a signé une reconnaissance de dette et versé des acomptes mensuels réguliers de 800 euros mais a cessé tout règlement depuis février 2021, malgré mise en demeure de payer le solde soit 28 400 €. Il resterait encore dû à ce jour, 27 480 €.
Il conteste que la signature de la reconnaissance de dette ait à être authentifiée et le fait que la créance soit contestée ne doit pas conduire à un refus de la mesure conservatoire, le juge de fond ayant la responsabilité de trancher la difficulté. Le principe de créance lui parait exister, de sorte que monsieur [M] [W] maintient sa demande sur le fondement de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui par des conclusions du 3 mars 2023, soutient la recevabilité de l’appel mais le fait que l’une des conditions de mise en oeuvre de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas remplie à savoir le risque de non recouvrement alors que le fait de ne pas retirer la lettre recommandée de mise en demeure ne caractérise pas un refus de paiement et que la situation financière et patrimoniale de l’intéressée inquiétante n’est pas démontrée, alors qu’elle dispose d’un bien immobilier dont la valeur est sensiblement supérieure à la créance alléguée s’agissant d’un appartement de type F4 avec garage et cave.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Le demandeur doit donc administrer une double preuve, d’une part, un principe de créance, d’autre part, un risque pour son recouvrement.
Pour établir sa créance, monsieur [M] [W] produit une facture en date du 10 mai 2019 pour un montant total de 48 060 €, se rapportant à des travaux réalisés chez madame [J] [D] [R] à [Localité 3] pour la rénovation des lieux ainsi qu’une reconnaissance de dette du 5 juin 2019 qui se réfère à cette facturation, et engage madame [R] à rembourser ce montant par mensualités de 800 €.
Déjà à cette date, selon le décompte des versements, des paiements partiels avaient été entrepris, depuis le mois de juin 2019 qui ont cependant été interrompus à partir de février 2021. Monsieur [M] [W] évoque lui même des désordres invoqués par madame [R] pour refuser le solde de paiement et le fait qu’elle ait fait intervenir un expert en bâtiment qui certes ne retient, selon l’entrepreneur aux termes de l’assignation produite, que des désordres mineurs, esthétiques qui ne justifient pas un refus de réception. La cour n’a cependant pas eu communication de cet avis technique, et l’existence de désordres invoqués par la cliente, sur les travaux, altère le principe de la créance invoquée pour un montant résiduel de 27 480 €. Une assignation a été délivrée le 27 juillet 2022, pour obtenir un titre exécutoire devant le tribunal judiciaire de Toulon, juridiction qui pourra opportunément connaître de l’intégralité du dossier sur le fond.
De plus, concernant le risque de non recouvrement, monsieur [M] [W] indique que le logement rénové constitue le lieu de vie désormais de madame [J] [D] [R] et de sa famille, le contentieux sur les désordres dénoncés par elle, peut expliquer à lui seul qu’elle ne donne pas suite à la mise en demeure de payer qui lui a été adressée alors que le tribunal est désormais saisi et pourra sanctionner les comportements fautifs des uns et des autres. S’agissant d’un domicile familial, sa vente rapide pour échapper aux créances n’est pas à redouter et sa valeur excède largement le montant de la créance invoquée. Le risque à ce titre n’est donc pas établi et il convient dès lors de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [M] [W].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE