Prêt entre particuliers : 12 juillet 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/03819

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Prêt entre particuliers : 12 juillet 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/03819

12 juillet 2023
Cour d’appel de Rennes
RG
23/03819

Référés Civils

ORDONNANCE N°98/2023

N° RG 23/03819 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T37N

M. [S] [B] [K] [J]

C/

S.A. FLOA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 JUILLET 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 juillet 2023

ORDONNANCE :

réputée contradictoire, prononcée publiquement le 12 juillet 2023 par mise à disposition après avancée du délibéré annoncé au 16 août 2023 à l’issue des débats

****

Vu l’assignation en référé délivrée le 21 juin 2023

ENTRE :

Monsieur [S] [B] [K] [J]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (49)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUÉ RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES

ET :

La société FLOA, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n°434.130.423, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Régulièrement assignée par acte d’huissier délivré le 21 juin 2023 à personne habilitée, ne s’est pas présentée et ne s’est pas fait représenter

EXPOSÉ DU LITIGE’:

Suite à une offre du 21 août 2021, la société Floa Bank a consenti à M. [S] [J] un prêt personnel non affecté d’un montant de 12’000’euros remboursable en 60’mensualités de 217,49’euros au taux nominal conventionnel annuel de 3,35’%.

Se plaignant du non-paiement des échéances, la société Floa Bank a, par lettre recommandée du 1er avril 2022, mis en demeure M. [J] de payer ces dernières dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme.

Après mise en demeure infructueuse du 26 septembre 2022 de payer la somme de 13’118,51’euros, la société Floa Bank a, par exploit du 9 novembre 2022, fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes qui, par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2023, l’a condamné à payer à la banque la somme de 11’932,59’euros, assortie des intérêts au taux de 3,35% à compter du 26’septembre 2022, outre une indemnité de résiliation de 1’euro.

M. [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 juin 2023.

Par exploit du 21 juin 2023, ce dernier a fait assigner la société Floa Bank au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile en arrêt de l’exécution provisoire et en payement de la somme de 3’000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient qu’il existe un moyen sérieux de réformation en ce qu’il a été victime d’une usurpation d’identité, ce dont la banque avait parfaite connaissance et dont elle n’a pas fait état devant le tribunal.

Il fait également valoir l’existence de conséquences manifestement excessives du fait de son impossibilité de comparaître et donc de se défendre, n’ayant jamais eu connaissance de l’assignation délivrée.

Bien que régulièrement assignée par acte délivré à personne habilitée, la société Floa Bank ne s’est ni présentée ni faite représenter.

SUR CE :

Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :

«’En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives’».

Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu’elles prévoient sont satisfaites. Si l’une fait défaut, la demande doit être suivant les hypothèses déclarée irrecevable ou rejetée.

M. [J] justifie avoir déposé plainte (13 juillet 2021 complétée le 22 décembre 2022) pour usurpation d’identité à la suite de divers prêts souscrits en son nom dans plusieurs établissements bancaires (Crédit Mutuel, BNP, Floa Bank et Boursorama), plainte dont il a informé la société Floa Bank qui, par courriel du 9 janvier 2023, lui a répondu’: «’Nous accusons réception de votre courrier du 22 décembre dernier et des dépôts de plainte effectués pour usurpation de votre identité. Nous vous confirmons la reprise du dossier pour un dépôt de plainte de la part de Floa Bank auprès du tribunal judiciaire ainsi qu’une demande de mention U pour l’incident déclaré à la Banque de France’».

Il est, en outre, justifié de ce que la Banque de France a effectivement complété le dossier en portant la mention «’identitée usurpée’».

Cette plainte dont l’instruction demeure en cours constitue un moyen sérieux de réformation de la décision.

Le règlement, en vertu de l’exécution d’un jugement rendu en l’absence du défendeur, d’une somme de l’ordre de 12’000’euros par une personne qui justifie avoir déposé plainte pour usurpation d’identité engendre à son égard des conséquences manifestement excessives.

Les deux conditions prévues par le texte susvisé étant satisfaites, il convient d’arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.

La société Floa Bank supportera la charge des dépens et devra verser à M. [J] qui l’a informée de la plainte déposée, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu l’article 514-3 du code de procédure civile’:

Arrêtons l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes le 27 janvier 2023.

Condamnons la société Floa Bank aux dépens.

La condamnons à payer à M. [S] [J] une somme de 1’000’euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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