12 janvier 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
21/06019
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 12 JANVIER 2023
N° RG 21/06019
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYK6
AFFAIRE :
[P] [D]
C/
[T] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 20/02157
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.01.2023
à :
Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sébastien CROMBEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015664 du 11/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Monsieur [T] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d’appel signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 07 décembre 2021
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er Décembre 2022, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros consenti à M. [D] et à la société Fedala, remboursable au plus tard le 31 décembre 2019, et remboursé, à cette échéance, à hauteur de seulement 2 000 euros, M. [I], après vaine mise en demeure de M. [D] et de la société Fedala, suivant lettre recommandée du 21 janvier 2020, a assigné M. [D] et la société Fedala en paiement devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 avril 2021, en l’absence tant de M. [D] que de la société Fedala, le tribunal judiciaire de Versailles a’:
condamné in solidum M. [D] et la société Fedala à payer à M. [I] la somme de 18 000 euros avec intérêts au taux légal l’an à compter du 21 janvier 2020′;
condamné in solidum M. [D] et la société Fedala aux entiers dépens’;
condamné in solidum M. [D] et la société Fedala à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit’;
débouté le demandeur du surplus de ses demandes.
Le 1er octobre 2021,’M. [D] a interjeté appel de cette décision, à lui signifiée le 3 septembre 2021, intimant, uniquement, M. [I].
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 1er décembre 2022.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 30 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [D], appelant, demande à la cour de :
déclarer recevable et fondé l’appel par lui interjeté,
y faisant droit,
infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau,
débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
M. [I], intimé, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 7 décembre 2021, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l’étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande en remboursement de prêt
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a constaté que M. M. [I] produisait aux débats :
une reconnaissance de dette comportant les mentions prescrites par l’article 1376 du code civil, aux termes de laquelle M. [D] et la société Fedala reconnaissent expressément l’existence du prêt de 20 000 euros par lui consenti, et s’engagent à le rembourser à la date de cession du fonds de commerce de la société Fedala, et en tout état de cause le 19 décembre 2019 au plus tard,
la copie du chèque de 20 000 euros, comportant la mention du débit de ce chèque au débit de son compte,
une mise en demeure d’avoir à rembourser le solde du prêt, soit la somme de 18 000 euros.
Au vu de ces éléments, le premier juge a considéré que la preuve de l’existence du prêt litigieux était rapportée, et a fait droit à la demande en paiement, en condamnant M. [D] et la société Fedala in solidum, à défaut de stipulation contractuelle de solidarité.
M. [D], qui confirme l’existence du prêt de 20 000 euros accordé par M. [I], en raison de difficultés de trésorerie rencontrées par la société Fedala, dont il est le gérant, fait valoir que le prêt a été consenti au bénéfice de cette dernière, qu’il n’existe pas de solidarité entre cette société, qui est une Sarl, et son gérant, et qu’il est indéniable que, la somme d’argent étant destinée à la société Fedala, il n’a agi qu’en qualité de gérant de celle-ci, et non en son nom personnel. Au surplus, ajoute-t-il, il n’est ni démontré ni même argué qu’il aurait fait un usage personnel de ces fonds. En conséquence, la dette n’échoit, à ses dires, qu’à la société Fedala.
Ceci étant exposé, la cour relève que :
d’une part, M. [D] n’a pas intimé la société Fedala, seule débitrice du remboursement du prêt, selon lui, de sorte que la position de celle-ci, même si c’est lui-même qui en est le gérant, n’avait aucune chance d’être connue,
d’autre part, M. [D], appelant, à qui il revient de convaincre la cour que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause, n’apporte aucun élément objectif en ce sens ; en particulier, la reconnaissance de dette dont le premier juge a constaté qu’elle contenait une reconnaissance expresse par M. [D] et la société Fedala, et non par M. [D] représentant la société Fedala, de l’existence du prêt, et leur engagement à le rembourser, n’est pas produite ;
de troisième part, le seul constat que le chèque de 20 000 euros a été établi au bénéfice de la société Fedala, et que M. [D] est le gérant de la société Fedala ne suffit pas à rapporter la preuve que M. [D] n’a pu agir qu’en sa qualité de gérant, et qu’il n’aurait pas pu, pour une raison lui appartenant, s’engager aux côtés de la société bénéficiaire du prêt au remboursement de celui-ci.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’infirmation du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
Condamne M. [P] [D] aux dépens de l’appel.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,