12 janvier 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/06453
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 12 JANVIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06453 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRVA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2022 – Tribunal de Commerce de SENS – RG n° 2021L00228
APPELANT
Monsieur [L], [W], [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
Représenté par Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 158, avocat plaidant
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, en la personne de Me [H] [K]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MEUBLES [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
– contradictoire
– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
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La SARL Meubles [T], créée le 17 juillet 2013, avait pour activité l’achat, la vente en France et à l’étranger de mobilier, de meubles, d’objets de décoration, d’articles de maison et le commissionnement sur opération de négoce. Les fonctions de gérant de la société Meubles [T] étaient occupées par M. [L] [T].
Le 23 janvier 2020, M. [T] a régularisé une déclaration de cessation des paiements dans laquelle il a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par un jugement en date du 4 février 2020, le tribunal de commerce de Sens a prononcé la liquidation judiciaire directe de la société Meubles [T] et a nommé la SELARL Archibald, prise en la personne de Maître [H] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée de façon définitive au 4 août 2018.
Le passif déclaré et vérifié de la SARL Meubles [T] s’élevait à 133 104,60 euros, tandis que des actifs ont été réalisés à hauteur de 15 705,75 euros, portant l’insuffisance d’actif à un montant de 117 398,85 euros.
Par exploit du 8 septembre 2021, la SELARL Archibald a assigné M. [T] devant le tribunal de commerce de Sens afin de le voir condamné à combler tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la SARL Meubles [T] dans la limite de 70 085,24 euros (montant allégué de l’augmentation du passif entre la date de cessation des paiements et la date du jugement de liquidation judiciaire), ainsi qu’à une interdiction de gérer de 5 ans.
Dans un jugement en date du 22 février 2022, le tribunal de commerce de Sens a condamné M. [T] à payer la somme en principal de 17 953,04 euros à titre de comblement de passif, 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a débouté la demande de la SELARL Archibald portant sur l’interdiction de gérer.
Par déclaration en date du 28 mars 2022, M. [L] [T] a interjeté appel de ce jugement.
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Dans ses dernières conclusions, signifiées à la Cour par voie électronique le 4 mai 2022, M. [L] [T] demande à la Cour de’:
– Infirmer partiellement le Jugement en ce qu’il l’a condamné à payer la somme en principal de 17 953,04 euros à titre de comblement de passif, 750 euros au titre de l’article 700 du CPC et 60,22 de frais de greffe
– Débouter la SELARL Archibald, prise en la personne de sa gérante, Maître [H] [K], Mandataire Judiciaire de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause :
– Condamner la SELARL ARCHIBALD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de justice que l’appelant doit exposer afin de défendre ses intérêts sur le fondement de l’article 700 du CPC.
– Condamner la SELARL ARCHIBALD à payer à M. [T] au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Sandra OHANA.
*****
Dans ses dernières conclusions, signifiées à la Cour par voie électronique le 6 octobre 2022, la SELARL Archibald, représentée par Maître [H] [K], demande à la Cour de’:
Déclarer M. [L] [T] mal fondé en ses demandes ;
Débouter M. [L] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la concluantes ès qualité recevable en ses demandes’;
Confirmer le jugement entrepris du chef du principe de la condamnation de M. [L] [T] à supporter une partie de l’insuffisance d’actif de la société MEUBLES [T] ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [L] [T] à payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens ;
Déclarer la SELARL bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit ;
Infirmer le jugement entrepris du chef du montant de la condamnation en paiement prononcée à l’encontre de M. [L] [T] au titre du comblement de l’insuffisance d’actif ;
Statuant à nouveau,
Condamner M. [L] [T] à payer la somme de 70 085,24 euros au titre du comblement de l’insuffisance d’actif de la société MEUBLES [T] ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SELARL ARCHIBALD ès qualité de sa demande d’interdiction de gérer ;
Statuant à nouveau,
Prononcer à l’encontre de M. [L] [T] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de cinq ans ;
Condamner M. [L] [T] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, en cause d’appel ;
Condamner M. [L] [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
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Dans son avis notifié par voie électronique le 13 juin 2022, le ministère public demande l’infirmation du jugement, et à ce que M. [T] soit condamné à payer la somme de
20 000 euros minimum à la SELARL Archibald ès-qualités, et que soit prononcé à son encontre une interdiction de gérer d’une durée de 3 ans.
SUR CE’:
Sur le retard dans le dépôt de la déclaration de cessation des paiements
– Sur la date de cessation des paiements
Le mandataire judiciaire fait grief aux premiers juges d’avoir retenu la date du 19 septembre 2019 comme date pour évaluer l’insuffisance d’actif. Il rappelle que le jugement de première instance a fixé la date de cessation des paiements de la SARL Meubles [T] au 4 août 2018, et que, M. [T] n’ayant pas interjeté appel de cette décision, cette date est définitive et ne peut plus être contestée.
Le ministère public fait valoir que la date fixée par le jugement d’ouverture s’impose à tous.
M. [T] réplique que la date de la cessation retenue par le tribunal de commerce de Sens est purement ‘théorique et ne reflète pas la réalité, de sorte que, selon lui, la date de cessation des paiements est largement postérieure au 4 juillet 2018.
Il ajoute que, conscient des difficultés de sa société du fait de la baisse de l’activité, il a dès l’été 2019 entrepris d’obtenir un échelonnement de ses créances auprès de la Commission départementale des Chefs des Services Financiers d’Auxerre (CCSF), et que c’est le refus de cet échelonnement qui a entraîné un incident bancaire puis a conduit la société à l’état de cessation des paiements. Il affirme que tant que la demande auprès de la CCSF était en cours, il demeurait encore un espoir que ses créances soient échelonnées et que la cessation des paiements ne soit donc pas avérée. Il considère ainsi que la SARL [T] Meubles ne s’est retrouvée en état de cessation des paiements qu’à la date du 19 septembre 2019, jour où la CCSF l’a notifié de son refus d’échelonner ses créances. Il ajoute par ailleurs que le fait que le Trésor Public lui ait précédemment accordé un échéancier venait prouver le fait qu’il ne se trouvait pas encore en état de cessation des paiements à ce moment-là.
– Sur l’inertie de M. [T] :
Le liquidateur judiciaire estime que M. [T] n’a pas respecté ses obligations de dirigeant en attendant 17 mois pour déclarer l’état de cessation des paiements de la SARL [T] Meubles alors que l’article L.640-4 du code de commerce lui donnait un délai de 45 jours ; que M. [T] était pourtant particulièrement au fait du déroulement des procédures collectives dans la mesure où il a été, par le passé, dirigeant de 2 sociétés qui pont fait l’objet de procédures collectives (la SAS Meubles du Moulin et la SCI de la Vallée de [Localité 6]) ; qu’il ne pouvait donc ignorer l’existence d’une telle obligation.
Il fait valoir que M. [T]’est volontairement abstenu de déposer la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours car il ne pouvait ignore que son chiffre d’affaires n’a fait que chuter de 2016 à 2019 tandis que les exercices 2017, 2018 et 2019 se sont soldés par des pertes ; qu’il a indiqué dans sa déclaration de cessation des paiements que la trésorerie de la société s’élevait à 32, 60 euros ; qu’il n’était pas en mesure de payer les loyers à la SCI de la Vallée du Tholon, propriétaire des murs, peu important que la SCI ait ensuite indiqué abandonner sa créance de loyers.
Il souligne que le passif a augmenté de 70 085, 24 euros entre le 4 août 2018, date de cessation des paiements, et le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, se composant de créances envers l’URSSAF, l’administration fiscale, Malakoff Humanis et divers créanciers particuliers.
Il souligne enfin que la demande d’échelonnement auprès de la CCSF faite par M. [T] n’est pas un argument sérieux permettant de justifier l’absence de déclaration de cessation de paiements ; que la lettre de l’expert-comptable de la société du 25 juillet 2019 relatif à cette demande expose que le chiffre d’affaires a été gonflé et que l’objectif de chiffres d’affaires au 30 septembre 2018 est ‘optimiste’, et qu’à défaut d’atteindre ce montant, le dépôt de bilan s’imposera.
Le ministère public fait valoir que le retard dans le dépôt de la déclaration de cessation des paiements est volontaire, car M. [T] était un dirigeant averti de par son expérience antérieure, que la société rencontrait des difficultés depuis 2016 et des pertes d’exploitation depuis 2017 et qu’il a volontairement privilégié le paiement des fournisseurs par rapport à ce que la société devait à l’URSSAF et au Trésor public. Il demande la condamnation de M. [T] à contribuer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 20 000 euros minimum.
M. [T] conteste avoir tardé à effectuer la déclaration de l’état de cessation des paiements de la SARL [T] Meubles puisqu’il n’était pas en état de cessation des paiements tant que sa demande de moratoire n’avait pas été refusée. Il affirme avoir demandé à son expert-comptable dès le mois de septembre 2019 de réaliser un dossier sur la situation comptable de sa société ainsi que sur l’état de ses dettes et de ses créances et rappelle avoir déposé l’entier dossier de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Sens le 23 janvier 2020, de sorte qu’aucune inertie sur ce point ne peut selon lui être reprochée.
– Sur les efforts financiers consentis pas M. [T] :
M. [T] fait valoir qu’au contraire, il a consenti des efforts financiers pour réduire le passif, réglant ainsi toutes les dettes bancaires et envers les fournisseurs ; que l’état du passif établi par le liquidateur révèle un passif inférieur à celui figurant dans la déclaration de cessation des paiements. Il précise s’être porté caution à titre personnel d’un prêt de 30 000 euros consenti à la société par la banque populaire, et avoir contracté un prêt personnel de 15 000 euros qu’il a totalement investi dans la société Meubles [T]. Il ajoute que la SCI qu’il détient avec ses enfants a cessé de percevoir des loyers.
Le liquidateur judiciaire réplique, sur les efforts consentis par M. [T], que si celui-ci indique avoir emprunté 15 000 euros auprès d’une association pour l’investir dans la société, il n’établit pas avoir personnellement remboursé ce prêt et que la lecture de la convention démontre au contraire que ces fonds lui ont été versé personnellement, et non pas au bénéfice de la société Meubles [T] ; que de même, il n’établit pas que la caution personnelle qu’il aurait donné au bénéfice de la société Meubles [T] ait été actionnée.
– Sur la collaboration active de M. [T] :
M. [T] affirme que sa coopération à la procédure de liquidation judiciaire a permis de ramener le passif annoncé de 755 600 euros à 125 795 euros grâce à sa contestation du montant de dettes au titre de l’URSSAF et de la TVA.
Le liquidateur judiciaire explique que la créance URSSAF a été réduite dans son montant à l’initiative de l’URSSAF qui a reconnu une erreur et non pas suite à des démarches de M. [T].
Sur ce,
En premier lieu, il est incontestable que la date de cessation des paiements qui doit être prise en compte dans l’action en comblement de l’insuffisance d’actif est celle retenue par le jugement d’ouverture devenu définitif. Cependant, les juges ne sont pas tenus de condamner, en cas de faute de gestion, le dirigeant à l’intégralité de l’insuffisance d’actif né pendant cette période et peuvent donc, en fonction des circonstances, retenir un montant moindre. En l’espèce, M. [T] a attendu 17 mois pour déposer une déclaration de cessation des paiements, alors que la société enregistrait des pertes d’exploitation depuis l’exercice clos le 30 septembre 2017 et que les premiers impayés de TVA datent de décembre 2017. M. [T], qui a déjà par le passé créé et dirigé deux sociétés (la SAS Meubles du Moulin et la SCI de la Vallée de [Localité 6]) ayant été placées en procédure collective, a donc sciemment tardé à déposer cette déclaration de cessation des paiements.
Cependant, M. [T] n’est pas resté passif pendant cette période, sollicitant à l’été 2019 un moratoire auprès de la commission des chefs de services financiers d’Auxerre (regroupant les services fiscaux et l’URSSAF) qui lui a été refusé le 19 septembre 2019, cessant le paiement des loyers au bailleur la SCI Vallée du [Localité 6] qu’il détient avec ses enfants pour un montant total de 87 273, 82 euros et contractant au nom de la société le 14 avril 2017 un prêt d’un montant de 30 000 euros pour lequel il s’est porté caution personnelle.
Il en résulte que c’est à juste titre qu’après avoir retenu un retard dans le dépôt de la déclaration de cessation des paiements de la société Meubles [T] par M. [T], les premiers juges ont limité le montant de sa contribution à l’insuffisance d’actif à la somme de 17 953, 04 euros. Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué.
Sur la situation personnelle de M. [T] et la nécessité d’une sanction personnelle
M. [T] fait valoir qu’à 69 ans, il est aujourd’hui retraité. Il dit percevoir un revenu mensuel de 2 583,37 euros, avoir été redevable de 2 102 euros d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021, et verser 3 840 euros annuellement à un de ses enfants encore à sa charge. Il explique donc ne pas être en mesure de régler la somme réclamée par le mandateur judiciaire. Il ajoute qu’étant aujourd’hui retraité, prononcer à son encontre une interdiction de gérer de 5 ans comme le réclame le mandateur judiciaire n’aurait aucun intérêt.
La SELARL Archibald réplique que les revenus et charges mentionnés par M. [T] ne sont étayés d’aucun document probant, et lui reproche notamment d’avoir versé au débat un avis d’imposition tronqué. L’intimée ajoute que l’entreprise individuelle créée par M. [T] existe toujours, et qu’à ce titre, la condamnation de M. [T] à une interdiction de gérer de 5 ans ne serait pas sans effet et reste donc nécessaire.
Le ministère public demande le prononcé d’une interdiction de gérer de 3 ans.
Le grief du retard dans le dépôt de la déclaration de cessation des paiement est caractérisé puisque M. [T] a attendu 17 mois pour déposer une déclaration de cessation des paiements, alors que la société enregistrait des pertes d’exploitation depuis l’exercice clos le 30 septembre 2017, que les premiers impayés de TVA datent de décembre 2017 et que M. [T] avait déjà par le passé créé et dirigé deux sociétés (la SAS Meubles du Moulin et la SCI de la Vallée de [Localité 6]) ayant été placées en procédure collective, établissant ainsi le caractère volontaire de ce retard.
Il y lieu en conséquence de prononcer à son encontre une interdiction de gérer de 3 ans, qui ne s’avèrera pas totalement inutile contrairement à ce que soutient M. [T] car il est toujours auto-entrepreneur. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
M. [T] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à sa charge. Il demande en outre la condamnation de la SELARL Archibald ès-qualités à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce qu’elle assume la charge des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
La SELARL Archibald demande la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a condamné M. [T] au versement de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros toujours au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné M. [T] sut ce fondement puisqu’il a été partiellement fait droit aux demandes du liquidateur judiciaire.
De même en appel, les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [T] à payer la somme de 1000 euros à Me [K] en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la SELARL Archibald prise en la personne de Me [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Meubles [T], de sa demande de prononcé d’une interdiction de gérer, et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Prononce une interdiction de gérer d’une durée de 3 ans à l’encontre de M. [L] [T],
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [T] à payer à la SELARL Archibald prise en la personne de Me [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Meubles [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [L] [T] de ses autres demandes,
Met les dépens de l’instance d’appel à la charge de M. [L] [T].
La greffière La présidente