12 janvier 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
21/00366
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00366 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O2YS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2020
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NARBONNE
N° RG 20/00929
APPELANTE :
S.A.S. Sogefinancement
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Mélanie LE QUELLEC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1980 à GEORGIE
[Adresse 7] Chez Monsieur [T] [C]
[Localité 2]
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses le 10/3/21
Madame [S] [K]
née le [Date naissance 3] 1979 à GEORGIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses le 10/3/21
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
lors de la mise à disposition : Madame Henriane MILOT
ARRET :
– rendu par défaut
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre acceptée le 17 novembre 2017, M. [B] [K] et Mme [S] [F] épouse [K] (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la société Sogefinancement (le prêteur) un prêt personnel d’un montant de 15.000 € amortissable par 60 mensualités d’un montant de 289,40 €, au taux nominal conventionnel de 4,50%.
Des échéances sont demeurées impayées.
Par acte d’huissier de justice en date du 22 juillet 2020, la société Sogefinancement a assigné en paiement les emprunteurs devant le tribunal judiciaire de Narbonne.
Par jugement en date du 14 décembre 2020, cette juridiction a déclaré recevable l’action de la société Sogefinancement mais l’a déboutée de ses demandes, considérant qu’elle ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme, et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration en date du 19 janvier 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 janvier 2021, la société Sogefinancement demande à la cour, au visa de l’article 1344 du code civil, d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :
– condamner in solidum [B] [K] et [S] [K] au paiement de la somme de 15.634, 99 € avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal à compter de la décision à intervenir,
– condamner in solidum [B] [K] et [S] [K] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les intimés, cités l’un comme l’autre par procès-verbal de recherches infructueuses du 10 mars 2021 n’ont pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2022.
MOTIFS
Pour débouter la société Sogefinancement, le premier juge a retenu qu’elle ne justifiait pas d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de telle sorte que la société ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et qu’elle était de surcroît privée du paiement des mensualités impayées, faute de formuler une demande subsidiaire à ce titre.
La société Sogefinancement critique cette décision en soulignant que l’offre de prêt ne fait pas mention de la nécessité d’une mise en demeure et que la seule assignation vaut mise en demeure et déchéance du terme.
Le contrat stipule en paragraphe 5.6 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, Sogéfinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurancess échus mais non payés.
Il est de jurisprudence établie (1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-15.655) que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme , celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il ne peut être considéré en l’espèce que le contrat comprenne une disposition expresse et non équivoque dispensant le prêteur de la délivrance d’une mise en demeure, le silence de la clause ne pouvant être intérprêté en ce sens.
Il s’ensuit qu’en l’absence de mise en demeure invitant les emprunteurs défaillants à régulariser les échéances impayées dans un certain délai, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
L’assignation délivrée aux emprunteurs le 22 juillet 2018, si elle vaut mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil, n’est pourtant pas de nature à valoir déchéance du terme dès lors qu’elle n’ouvre pas aux emprunteurs un quelconque délai pour régulariser les échéances impayées et que comme en l’espèce, l’action du prêteur ne tend pas au prononcé de la résolution judiciaire du contrat pour manquement grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles.
Le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut, par mise à disposition
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la société Sogefinancement aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT