12 janvier 2023
Cour d’appel de Chambéry
RG n°
20/01091
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Janvier 2023
N° RG 20/01091 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GQV4
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 10 Juillet 2020, RG 1119000210
Appelante
Mme [P] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Intimée
Société CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE AGRICOLE SAVOIE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE de la SCP VISIER PHILIPPE – OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 novembre 2022 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 avril 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie (le Crédit agricole) a consenti à Mme [P] [H] épouse [D] un prêt personnel amortissable destiné à l’acquisition d’un véhicule de tourisme d’un montant de 11.000 euros, remboursable en 72 mensualités moyennant un taux d’intérêts annuel de 6.80 %.
Par acte sous seing privé du 15 avril 2011, le Crédit agricole a consenti à Mme [H] un second prêt personnel amortissable d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 84 mensualités moyennant un taux d’intérêts annuel de 6.60 %.
Les mensualités n’ont pas été régulièrement payées et la banque a saisi le juge du tribunal d’instance de Chambéry d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance d’injonction de payer du 23 novembre 2012, Mme [H] a été condamnée à payer au Crédit agricole les sommes de :
– 5.318,21 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la signification de l’ordonnance, s’agissant du contrat de prêt du 19 avril 2008,
– 14.336,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,60 % à compter de la signification de l’ordonnance, s’agissant du contrat de prêt du 15 avril 2011.
Cette ordonnance a été signifiée le 18 décembre 2012 par acte déposé à l’étude de l’huissier.
Par acte du 15 février 2013, délivré à une personne présente au domicile de la débitrice, la banque a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente. Un second commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 14 avril 2016 par acte déposé à l’étude de l’huissier.
Par déclaration du 14 mars 2019, Mme [H] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire rendu le 10 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a:
déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 novembre 2012 formée par Mme [H],
constaté que ladite ordonnance d’injonction de payer est devenue définitive,
débouté Mme [H] de l’intégralité de ses demandes,
dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [H] aux entiers dépens comprenant notamment le coût de la procédure d’injonction de payer,
dit que la demande relative au prononcé de l’exécution provisoire est sans objet,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 28 septembre 2020, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 8 juillet 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par le Crédit agricole d’un incident aux fins de nullité de la déclaration d’appel a :
déclaré recevable l’appel de Mme [D],
condamné le Crédit agricole aux dépens de l’incident et à payer à Mme [D] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 2 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [H] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 1416 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 311-37, L. 311-33, L. 311-12 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce,
Vu l’article 2224 du code civil,
la déclarer recevable et bien-fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
débouter le Crédit agricole de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant sur l’appel principal présenté par Mme [H],
infirmer la décision entreprise des chefs de l’appel principal formé par Mme [H],
Statuant à nouveau,
déclarer recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 novembre 2012 formée par Mme [H],
A titre principal,
dire et juger que le Crédit agricole ne démontre pas la date à laquelle il a formé une demande en justice,
dire et juger l’action du Crédit agricole forclose et le débouter intégralement de toutes ses demandes,
condamner le Crédit agricole à payer à Mme [H] une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le Crédit agricole aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire,
dire et juger que les deux contrats de prêt en cause ne respectent pas les conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation (en vigueur au jour de leur signature),
dire et juger que le Crédit agricole est déchu de son droit aux intérêts s’agissant des deux prêts querellés,
ordonner l’octroi de délais de paiement à Mme [H] qui pourra s’acquitter de la dette restante par mensualités de 200 euros, le solde intervenant à la 24ème échéance,
dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le Crédit agricole des Savoie demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, du code de la consommation en sa rédaction antérieure au 1er mai 2011 et des articles 1103 et 1104 du code civil,
confirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Chambéry du 10 juillet 2020,
subsidiairement, débouter Mme [H] de son opposition et, en tout état de cause, déclarer prescrite son action en déchéance du droit aux intérêts de la banque,
condamner Mme [H] à payer au Crédit agricole, au titre du prêt n° 103724, la somme de 5.990,47 euros en principal, outre intérêts au taux de 6,80 % l’an à compter du 21 juin 2012 et jusqu’au jour du complet paiement,
condamner Mme [H] à payer au Crédit agricole, au titre du prêt n° 73052890236, la somme de 15.952,16 euros en principal, outre intérêts au taux de 6,60 % l’an à compter du 21 juin 2012 et jusqu’au jour du complet paiement,
très subsidiairement, si la cour fait droit à la demande de délais formée par Mme [H], dire et juger que le règlement des créances du Crédit agricole devra être effectué de la façon suivante :
– des versements mensuels égaux pendant toute la durée du plan de redressement,
– un dernier versement qui comprendra le solde des sommes de toute nature dues,
– chaque mensualité sera réglée au plus tard le 10 de chaque mois, par virement bancaire,
– le paiement de la première mensualité devra intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la date à laquelle la signification de l’arrêt sera intervenue,
dire et juger que, pour le cas où l’une des mensualités ne serait pas réglée à bonne date ou ne serait réglée que partiellement, la déchéance du terme sera automatiquement acquise, sans aucune formalité,
dans tous les cas, condamner Mme [H] à payer au Crédit agricole la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [H] aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la SCP Christine Visier-Philippe – Carole Ollagnon-Delroise & associés, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 10 octobre 2022 et renvoyée à l’audience du 8 novembre 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 5 janvier 2023, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Ainsi, le commandement de payer engage la mesure d’exécution forcée dont il est le préalable nécessaire. La mesure d’exécution forcée résulte de l’acte de saisie-vente lui-même, et non du commandement qui n’emporte pas indisponibilité des biens du débiteur.
En l’espèce, l’injonction de payer a été signifiée à Mme [H] par acte du 18 décembre 2012 déposé à l’étude. Un premier commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 15 février 2013 à une personne présente à son domicile. Puis un second commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 14 avril 2016 par acte déposé à l’étude.
Aucun de ces actes n’a été délivré à la personne même de la débitrice.
Le tribunal a retenu que Mme [H] est irrecevable en son opposition comme ayant été faite plus d’un mois après le premier acte d’exécution forcée rendant indisponible tout ou partie de ses biens, à savoir le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 15 février 2013.
Toutefois, en application des textes précités, c’est à tort que le tribunal a considéré que le commandement de payer délivré le 15 février 2013 est le point de départ du délai d’opposition, alors que cet acte n’emporte pas indisponibilité de tout ou partie des biens de la débitrice.
Par ailleurs, il n’est justifié par la banque d’aucun acte d’exécution forcée après chacun des deux commandements de payer, de sorte que le délai d’opposition n’a jamais commencé à courir.
En conséquence, l’opposition faite le 14 mars 2019 par Mme [H] à l’injonction de payer du 23 novembre 2012 est recevable et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la forclusion
Mme [H] soutient que faute de connaître la date de la requête en injonction de payer, l’action du Crédit agricole doit être déclarée forclose sur le fondement des dispositions de l’article L. 137-2 du code de la consommation.
Toutefois, l’ordonnance d’injonction de payer du 23 novembre 2012 précise que la requête est en date du 27 juillet 2012 et a été déposée le 31 juillet 2012 au tribunal d’instance de Chambéry. Cette ordonnance a été signifiée à Mme [H] par les actes rappelés ci-dessus, de sorte que c’est en vain qu’elle conteste ces dates qui font foi jusqu’à inscription de faux s’agissant d’une décision de justice.
En tout état de cause, ce n’est pas la date de dépôt de la requête qui vaut acte interruptif de forclusion, mais la signification de l’ordonnance d’injonction d epayer, laquelle est en date du 18 décembre 2012.
Le premier incident de paiement non régularisé datant du mois d’octobre 2011 ainsi que cela ressort des pièces produites aux débats, l’action en paiement de la banque n’est pas forclose.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Mme [H] soutient que la banque serait déchue de tout droit aux intérêts en application de l’article L. 311-33 du code de la consommation (en vigueur à la date de signature des contrats) faute pour elle de rapporter la preuve que les contrats litigieux contenaient le bordereau de rétractation prévu par l’article L. 311-15 du code de la consommation et pour n’avoir pas remis de proposition d’assurance (article L. 311-12 du même code).
Le Crédit agricole soutient que ces demandes sont prescrites depuis le 19 juin 2013.
Toutefois, s’agissant de moyens de défense au fond, la prescription quinquennale ne peut être invoquée. Ces moyens sont donc recevables.
Sur le fond, le Crédit agricole conteste les irrégularités dont Mme [H] se prévaut.
S’agissant du bordereau de rétractation
Les contrats de crédit ont été signés respectivement les 19 avril 2008 et 15 avril 2011, de sorte que les textes du code de la consommation applicables sont ceux en vigueur à ces dates.
L’article L. 311-33 du code de la consommation alors en vigueur dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
Or le bordereau de rétractation est prévu par l’article L. 311-15 du même code, dont le non-respect n’est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts puisque cet article n’est pas visé par l’article L. 311-33 précité.
Il ne peut donc être fait droit à la demande de Mme [H] sur ce fondement.
S’agissant de la notice d’information sur l’assurance
L’article L. 311-12 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de signature des contrats litigieux, dispose que, lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce Mme [H] affirme que la proposition d’assurance ne lui a pas été communiquée lors de la souscription des contrats.
Toutefois, il résulte de l’offre de prêt acceptée le 19 avril 2008 (pièce n° 1 de la banque) que celle-ci contient la notice d’assurance en pages 4 à 6 du contrat, toutes paraphées par Mme [H], et qu’il est encore précisé en page 8 que celle-ci accepte l’offre après avoir pris connaissance, notamment, de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance.
De la même manière, l’offre de prêt acceptée le 15 avril 2011 (pièce n° 4 de la banque) contient la notice d’assurance en pages 7 et 8, paraphées par Mme [H], étant rappelé qu’avant sa signature elle a encore coché elle-même la case d’adhésion à l’assurance et reconnu avoir pris connaissance de la notice d’information sur le contrat d’assurance (page 5).
Il en résulte que le Crédit agricole rapporte la preuve de la remise à Mme [H] des notices d’assurance pour les deux prêts litigieux et que la contestation de Mme [H] n’est pas fondée.
Mme [H] ne forme aucune autre contestation quant aux montants qui lui sont réclamés. L’examen des pièces produites aux débats établit que le montant dû à la banque s’établit comme suit:
– prêt n° 00000103724 du 19 avril 2008:
– échéances impayées du 15 octobre 2011 au 20 juin 2012 1.440,97 euros
– intérêts normaux 237,35 euros
– capital restant dû au 20 juin 2012 3.847,27 euros
– indemnité forfaitaire de 8 % 307,78 euros
– total 5.833,37 euros
outre intérêts au taux conventionnel de 6,80 % à compter du 21 juin 2012,
– prêt n° 73052890236 du 15 avril 2011:
– échéances impayées du 10 décembre 2011
au 10 juin 2012 1.046,48 euros
– intérêts normaux 541,39 euros
– à déduire acompte – 250,00 euros
– capital restant dû au 10 juin 2012 13.460,14 euros
– indemnité forfaitaire de 8% 1.076,81 euros
– total 15.874,82 euros
outre intérêts au taux conventionnel de 6,60 % à compter du 21 juin 2012.
Mme [H] sera donc condamnée au paiement de ces sommes.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront un intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Mme [H] sollicite des délais de paiement en proposant d’apurer sa dette par versements mensuels de 200 euros.
Toutefois, force est de constater que Mme [H] ne produit pas d’éléments justifiant de sa situation actuelle, les pièces les plus récentes datant de l’année 2019. En outre, les deux prêts litigieux sont exigibles depuis plus de 10 ans, de sorte qu’elle a d’ores et déjà bénéficié de très larges délais sans payer la moindre somme au prêteur.
La demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Mme [H] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Christine Visier-Philippe – Carole Ollagnon-Delroise & associés, avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry le 10 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’opposition formée par Mme [P] [H] épouse [D] le 14 mars 2019 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 23 novembre 2012,
Met à néant ladite ordonnance, et statuant sur le fond,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
Déboute Mme [P] [H] épouse [D] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [P] [H] épouse [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie les sommes de :
– 5.833,37 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6,80 % à compter du 21 juin 2012 au titre du prêt n° 00000103724 du 19 avril 2008,
– 15.874,82 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6,60 % à compter du 21 juin 2012 au titre du prêt n° 73052890236 du 15 avril 2011,
Déboute Mme [P] [H] épouse [D] de sa demande de délais de paiement,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Condamne Mme [P] [H] épouse [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de la SCP Christine Visier-Philippe – Carole Ollagnon-Delroise & associés, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 12 janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente