Prêt entre particuliers : 12 décembre 2022 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/00642

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Prêt entre particuliers : 12 décembre 2022 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/00642

12 décembre 2022
Cour d’appel de Colmar
RG
21/00642

MINUTE N° 22/618

Copie exécutoire à :

– Me Dominique HARNIST

– Me Raphaël REINS

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 12 Décembre 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00642 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HPU3

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de selestat

APPELANTE :

S.A. CREDIT LYONNAIS

prise en la personne de son Directeur Général, agissant poursuites et diligences, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉ :

Monsieur [H] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3955 du 07/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)

Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par acte du 12 novembre 2015, la société le Crédit Lyonnais a consenti à Monsieur [H] [R] un prêt personnel d’un montant de 22 000 euros au taux de 2,95 % l’an et un Taeg de 2,990 %, remboursable en soixante mensualités de 394,82 euros l’une.

Faisant valoir que l’emprunteur n’a pas honoré le règlement des échéances en dépit d’une mise en demeure du 3 mai 2018, la société Crédit Lyonnais l’a assigné, par acte du 18 avril 2019, devant le tribunal d’instance de Sélestat, en paiement de la somme principale de 14 896,23 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,99 % à compter du 3 mai 2018, de la somme de 458 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et de 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [R] a résisté à la demande en contestant l’envoi de la mise en demeure du 3 mai 2018 et a argué de sa situation financière délicate.

Par jugement en date du 1er septembre 2020 le tribunal, devenu de proximité, de Sélestat a constaté la résolution judiciaire du contrat de prêt litigieux et a débouté la société Crédit Lyonnais de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.

La société Crédit Lyonnais a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 22 janvier 2021 et par dernières écritures notifiées le 1er mars 2022, elle conclut ainsi que suit :

« Vu les dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et les articles 1103,1104,1193,1905 et suivants du Code civil

-déclarer l’appel incident de Monsieur [R] mal fondé,

-l’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses demandes,

-déclarer l’appel régularisé par le Crédit Lyonnais bien fondé,

y faisant droit,

-infirmer partiellement le jugement entrepris, le confirmant notamment en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs du débiteur,

Mais statuant à nouveau pour le surplus,

-condamner Monsieur [H] [R] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 12 194,92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

-condamner Monsieur [H] [R] à lui payer une somme de 1 488 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

-le condamner aux entiers dépens et à lui payer une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante explique que n’étant pas en mesure de produire l’avis de réception de la lettre initiale de mise en demeure du 3 mai 2018, elle a sollicité la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts du débiteur en précisant que l’assignation du 18 avril 2019 valait mise en demeure.

Elle précise que le montant réclamé correspond au montant du crédit soit 22 000 euros sous déduction des sommes versées par l’emprunteur soit 9 805,08 euros.

Par écritures d’intimé notifiées le 5 décembre 2021, Monsieur [R] conclut ainsi que suit :

« 

sur l’appel principal

-déclarer l’appel de la société le Crédit Lyonnais LCL mal fondé,

-débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,

-les rejeter intégralement,

-faire droit aux demandes du concluant,

sur l’appel incident :

-déclarer l’appel incident formé par le concluant recevable et bien fondé,

-faire droit à l’ensemble des demandes du concluant,

corrélativement,

-infirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la résolution judiciaire du contrat de prêt,

Et statuant à nouveau sur ce point :

-débouter l’appelante de sa demande de résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 15 novembre 2015,

En toute hypothèse :

-confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

-condamner l’appelante à verser à Me Raphaël Reins ès- qualités de conseil de l’intimé un montant de 1 600 euros au titre de l’article 700 al 2 du code de procédure civile,

-condamner l’appelante aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

Au soutien de son appel incident, l’intimé, qui admet la réalité de ses défaillances dans le règlement des échéances du prêt, fait valoir qu’il n’a pas réceptionné la lettre de mise en demeure du 3 mai 2018, que sa situation matérielle s’est altérée depuis la signature du contrat de prêt et qu’il essaie de trouver des solutions alternatives pour reprendre le règlement des mensualités. Il s’oppose à la demande de dommages intérêts pour résistance abusive et à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est en date du 12 septembre 2022.

MOTIFS

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

Il résulte des dispositions des articles 1134,1147 et 1144 anciens du code civil, applicables en l’espèce, que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cassation Civile 13 juin 2015).

Selon les dispositions des conventions conclues entre les parties, en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et dans ce dernier cas, il pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et jusqu’à la date du règlement

effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et en outre le prêteur pourra demander une indemnité égale à 8 % du capital restant.

La banque ne justifie de l’envoi à Monsieur [R] d’aucune mise en demeure précisant un délai dont dispose l’emprunteur pour faire obstacle à la déchéance du terme et l’assignation ne peut à cet égard valoir mise en demeure.

Il reste que, à défaut de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, le contrat a continué à s’exécuter et il convient de constater que toutes les échéances du crédit sont échues depuis le 26 novembre 2020, date de la dernière échéance de remboursement, ainsi qu’il ressort du tableau d’amortissement.

Il en résulte, d’une part, que la demande de résiliation du contrat de crédit est devenue en tout état de cause sans objet à cette date et d’autre part, que la banque aurait été fondée à réclamer le paiement des échéances impayées soit 14 280,70 euros avec intérêts au taux contractuel sur chacune des échéances impayées à compter de sa date.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande pour le montant réclamé de 12 194,92 euros qui correspond au montant du capital prêté soit 22 000 euros sous déduction du montant des échéances payées par Monsieur [R] soit 9 792,48 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

La société Crédit Lyonnais LCL ne démontre pas que Monsieur [R] [H], ait abusé de son droit en se défendant à l’instance de sorte que la demande de dommages intérêts pour résistance abusive sera rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 qui ne sont pas expressément critiquées par l’appelante seront confirmées.

Partie perdante à hauteur d’appel, Monsieur [R] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Eu égard aux situations économiques respectives, Monsieur [H] [R] étant attributaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME la décision déférée sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes formées par la société le Crédit Lyonnais au titre de la résistance abusive et de l’article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

CONSTATE que la demande de résiliation du contrat de crédit est devenue sans objet,

CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à la Sa Crédit Lyonnais LCL la somme de 12 194,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

Et y ajoutant,

DEBOUTE la Sa Crédit Lyonnais LCL de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,

DEBOUTE Monsieur [H] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante,

CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens d’appel.

La Greffière La Présidente de chambre

 


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