11 mai 2023
Cour d’appel d’Orléans
RG n°
20/02217
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/05/2023
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du : 11 MAI 2023
N° : 79 – 23
N° RG 20/02217
N° Portalis DBVN-V-B7E-GHMI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 18 Septembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265251906872203
La S.A. FINANCO
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau D’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOËT, membre de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocat au barreau de l’Essonne
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Madame [V] [I] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 30 Octobre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 16 MARS 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 11 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 15 novembre 2011, la société Financo a consenti à M. [U] [W] et Mme [V] [I] épouse [W], par l’intermédiaire de la société Tecnitoit [Localité 5], un prêt destiné à financer le traitement d’une toiture d’un montant de 12 600 euros, remboursable en 180 mensualités de 127,04 euros incluant les intérêts au taux nominal de 6,72 % l’an et les primes d’assurance.
Des échéances étant restées impayées, la société Financo a provoqué la déchéance du terme de son concours le 13 juillet 2017, en mettant en demeure chacun des emprunteurs, par courriers du même jour adressés sous plis recommandés réceptionnés le 17 juillet 2018, de lui régler la somme de 10 530,62 euros.
Les parties ont conclu le 4 septembre 2018 un plan d’apurement par lequel M. et Mme [W] ont reconnu devoir à l’établissement de crédit la somme de 10 568,32 euros pour solde du prêt arrêté au 9 août 2018 et se sont engagés à régler cette somme à compter du 16 août 2018 par mensualités de 127,04 euros.
Ce plan n’ayant pas été respecté, la société Financo a fait assigner M. et Mme [W] en paiement devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de Tours par acte du 6 novembre 2019.
Par jugement du 18 septembre 2020, après avoir indiqué que la société Financo avait justifié du décès, le 30 novembre 2019, de M. [W], et qu’il convenait en conséquence, conformément à sa demande, de statuer sur les prétentions de l’établissement de crédit uniquement en ce qu’elles étaient dirigées contre Mme [W], le juge a :
– déclaré recevable l’action en paiement de la société Financo au titre du prêt n°51226121 souscrit par M. [U] [W] et Mme [V] [I] épouse [W] le 15 novembre 2011,
– débouté la société Financo de sa demande en résolution judiciaire du contrat de prêt n°51226121 souscrit par M. [U] [W] et Mme [V] [I] épouse [W] le 15 novembre 2011,
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Financo au titre du prêt n°51226121 souscrit par M. [U] [W] et Mme [V] [I] épouse [W] le 15 novembre 2011, à compter de cette date,
– débouté la société Financo de sa demande en paiement,
– dit en conséquence que l’exécution du contrat de prêt n°51226l21 du 15 novembre 2011 se poursuit, à charge pour le préteur d’expurger les mensualités contractuelles de toutes sommes au titre des intérêts, dont il a été déchu,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– rappelé que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date,
– dit que la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est devenue sans objet,
– condamné la société Financo aux entiers dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a d’abord relevé que la société Financo ne justifiait d’aucune lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, et en a déduit que celle-ci n’était donc pas acquise.
Il a ensuite exposé que si les emprunteurs avaient manqué à leur obligation de remboursement, ils avaient régulièrement procédé à des règlements, y compris après le prononcé de la déchéance du terme. Il a considéré que dans ces circonstances le manquement n’apparaissait pas suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt, et que la société Financo ne pouvait en conséquence obtenir que le paiement des échéances échues.
En retenant enfin que la société Financo devait être déchue des intérêts, en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, pour ne pas justifier avoir satisfait à son obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L. 312-12 du même code, le premier juge a conclu que, déduction faite, sur les échéances échues et impayées, du montant des intérêts réglés dont elle a été déchue, la société de crédit devait être déboutée de sa demande en paiement.
La SA Financo a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 octobre 2020 en critiquant tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises le 25 mars 2022 par voie électronique, signifiées le 29 mars 2022 à Mme [W], la SA Financo demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable aux faits, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, de :
– déclarer la SA Financo recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
– dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
– condamner Mme [V] [W], née [I], à payer à la SA Financo la somme de 8 845,23 € avec intérêts au taux contractuel de 6,72 % l’an à compter des mises en demeure du 13 juillet 2018, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
– ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA Financo :
– constater les manquements graves et réitérés des emprunteurs à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits et condamner alors Mme [V] [W], née [I] à payer à la SA Financo la somme de 9 406,40 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
– condamner Mme [V] [W], née [I] à payer à la SA Financo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire,
– condamner l’intimée aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 avril 2022, pour l’affaire être plaidée le 16 mars 2023 et mise en délibéré à ce jour, sans que Mme [W], assignée à personne le 23 décembre 2020, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la déchéance des intérêts :
Selon l’article L. 311-6, I, du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable au 15 novembre 2011, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article R. 311-3 du même code fixe la liste des informations devant figurer dans la fiche d’information à fournir pour chaque offre de crédit, en sus de la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5 devant apparaître en caractères lisibles, ainsi que les conditions de présentation de cette fiche.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Dès lors que le prêteur se prévaut d’une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisée européenne, mais ne verse pas ce document aux débats, la signature de la mention d’une telle clause ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (v. par ex. Civ. 1, 5 juin 2019, n° 17-27.066).
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Dans son arrêt, la Cour de justice a par ailleurs précisé qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée et a ajouté qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Au cas particulier, la société Financo ne produit aucune fiche d’information ni aucun élément de preuve de nature à corroborer la déclaration qu’ont faite les emprunteurs en apposant leur signature sous une clause type mentionnant qu’ils « reconnaissaient avoir pris connaissance et rester en possession d’un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ».
Alors que le crédit litigieux est un prêt affecté au finanement de travaux, c’est sans aucun sérieux que la société de crédit produit en cause d’appel, pour offre de preuve, un spécimen de ce qu’elle tient pour « la « même » offre de « regroupement de crédits » » comportant l’exemplaire emprunteur avec « un bordereau de rétraction » en indiquant que cette liasse contractuelle vient corroborer la clause de reconnaissance de remise de l’offre « avec bordereau de rétraction », ce qui n’est pas le sujet.
Etant rappelé que par application de l’article L. 311-48 ancien, alinéa 1, du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 311-6 est déchu du droit aux intérêts, le premier juge a retenu à raison que la société Financo, qui n’apporte pas la preuve de la pleine et correcte exécution de son obligation d’informations précontractuelles, devait être déchue du droit aux intérêts.
Sur la régularité de la déchéance du terme :
Au soutien de son appel, la société Financo ne conteste pas avoir prononcé la déchéance du terme de son concours sans mise en demeure préalable des emprunteurs, mais soutient que la solution dégagée le 3 juin 2015 par la Cour de cassation ne s’appliquerait qu’aux prêts de droit commun et que, lorsque le prêt, comme en l’espèce, relève des dispositions du code de la consommation, qui n’exige lui-même pas l’envoi d’une mise en demeure préalable, ni un nombre d’impayés précis pour que la déchéance du terme intervienne, en prévoyant au contraire à l’article L. 311-24 [ancien] qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… », le constat de la défaillance de l’emprunteur suffit à autoriser le prêteur à prononcer la déchéance du terme.
L’appelante omet que si la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, ainsi qu’il est dit à l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le même texte précise que la résolution doit être demandée en justice.
Hormis les cas exceptionnels et étrangers au présent litige dans lesquels la loi permet au contractant insatisfait de décider unilatéralement la résolution du contrat, et les séries de cas dans lesquels le droit prétorien permet la même solution, notamment lorsque le contrat présente un caractère commercial et dans l’hypothèse d’urgence, le principe est que le recours au juge est obligatoire, et l’article L. 311-24 du code de la consommation dont se prévaut la société Financo ne déroge nullement à ce principe.
S’il est admis que, pour éviter la nécessité d’une action en justice, les contractants peuvent insérer dans leur convention une clause résolutoire, dont la clause de déchéance du terme insérée dans les contrats de prêt est une variété, la mise en ‘uvre de ces clauses est encadrée, pour la raison simple que ces clauses sont en fait imposées par la partie la plus forte et conduisent à une sanction automatique qui peut se révéler disproportionnée au manquement.
Outre qu’elle doit être dénuée d’équivoque pour être valable et permettre de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation du juge, le clause résolutoire ne peut jouer qu’après une mise en demeure préalable, rappelant au défaillant l’existence de la clause, lui indiquant les manquements qu’on lui reproche, et le délai dont il dispose pour satisfaire à ses obligations.
Le contrat de prêt n’échappe pas à l’application de ces règles communes.
La jurisprudence est en effet solidement fixée en ce sens que, sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, la déchéance du terme, qui entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires, est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle ( Civ. 1, 3 juin 2015, n° 14-15.655 ; 22 juin 2017, n° 16-18.418 ; 13 mars 2019, n° 17-27.102).
La société Financo ne peut sérieusement soutenir que cette règle ne vaudrait que pour les prêts de droit commun, et non pour ceux soumis au régime impératif du code de la consommation, alors que les règles protectrices de ce code ne font qu’ajouter à la règle commune, que l’arrêt précité du 13 mars 2019 a été rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un litige portant, comme en l’espèce, sur un prêt personnel soumis au code de la consommation et que, plus encore, dans les contrats de prêt soumis au code de la consommation, le juge est tenu de vérifier, d’office, que la clause de déchéance du terme ne présente par un caractère abusif au sens de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation (v. par ex. Civ. 1, 22 mars 2023, n° 21-16.044).
En l’espèce, la société Financo ne se prévaut en cause d’appel d’aucune clause d’exigibilité anticipée, mais se borne à affirmer, de manière inexacte, que les dispositions de l’article L. 311-24 du code de la consommation, reprises au contrat litigieux, l’autorisaient à provoquer la déchéance du terme, et ce sans mise en demeure préalable des emprunteurs.
Dès lors que l’appelante ne justifie bénéficier d’aucune clause de déchéance du terme qui comporterait une dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure aux emprunteurs et qui n’aurait pas eu pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits des parties au détriment des consommateurs ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour ne peut que constater que la société Financo n’établit pas qu’il lui était possible de résilier unilatéralement le contrat en cause sans mettre au préalable les emprunteurs en demeure de régulariser leur situation.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a retenu que la société Financo n’avait pas régulièrement provoqué la déchéance du terme de son concours.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt :
En application de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander en justice la résolution de la convention.
Il est constant, au cas particulier, que des échéances du prêt sont restées impayées mais que, postérieurement au prononcé de la déchéance du terme, les parties ont conclu le 4 septembre 2018 un plan d’apurement aux termes duquel M. et Mme [W] ont reconnu devoir à la société Financo, à la date du 9 août 2018, la somme de 10 568,32 euros, et se sont engagés à « procéder à l’apurement de cette somme par mensualités de 127,04 euros ».
La société Financo, qui indique expressément en page 6 de ses écritures, que la somme de 127,04 euros est régulièrement versée par Mme [W], explique avoir été néanmoins contrainte d’agir en justice dans la mesure où le plan d’apurement, intervenu postérieurement à la déchéance du terme, n’a pas interrompu le délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation, qui a commencé à courir dès le premier impayé non régularisé, en avril 2018.
Si, pour éviter de se voir opposer une fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale, la société Financo avait effectivement intérêt à agir pour obtenir un titre, cela ne signifie pas pour autant que, par ce titre, le contrat de prêt doive être résolu aux torts des emprunteurs, comme l’appelante en fait la demande.
Le seul manquement reproché aux emprunteurs, qui consiste à ne pas avoir réglé les échéances échues d’avril à septembre 2018, soit 6 des 180 échéances prévues au contrat, n’apparaît pas suffisamment grave pour justifier l’anéantissement du contrat de prêt.
Par confirmation du jugement entrepris, la société Financo sera donc déboutée de sa demande de résolution du contrat de crédit et, par voie de conséquence, de sa demande en paiement formée à hauteur de 9 406,40 euros.
Sur les demandes accessoires :
La société Financo, qui succombe en toutes ses prétentions, devra supporter les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’exécution provisoire, sans objet à hauteur d’appel, ne peut qu’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Financo formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt n’est pas susceptible de recours suspensif et rejette en conséquence la demande d’exécution provisoire,
Condamne la société Financo aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT