Prêt entre particuliers : 11 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/07391

·

·

Prêt entre particuliers : 11 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/07391

11 mai 2023
Cour d’appel de Paris
RG
20/07391

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 10

ARRÊT DU 11 MAI 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07391 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3X4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2020 – Tribunal judiciaire de Meaux – RG n° 19/01704

APPELANTE

Madame [O] [X],

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Aminou BOUBA, avocat au barreau de MEAUX, toque : 36

Assisté de Me Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMÉ

Monsieur [Y], [I], [Z] [K]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocat au barreau de MEAUX

Assistépar Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Rappel des faits et de la procédure :

Par acte d’huissier en date du 3 mai 2019, M. [Y] [K] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Meaux Mme [O] [X] afin de la voir condamner à lui payer la somme de 60 000 euros en remboursement d’un prêt consenti suivant déclaration à destination des services fiscaux en date du 19 octobre 2012.

Le 19 mai 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a :

Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [X], tirée de la prescription,

Constaté l’existence d’un prêt conclu en faveur de Mme [X] laquelle devra rembourser M. [K] de la somme de 60 000 euros pour le 19 octobre 2022,

Débouté M. [K] de sa demande de remboursement du prêt consenti à Mme [X],

Débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts,

Dit n’y avoir lieu à allouer de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties doit conserver à sa charge ses propres dépens.

Mme [X] a interjeté appel du jugement le 15 juin 2020.

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, Mme [X] demande à la cour de :

Déclarer recevable l’appel de Mme [X],

À titre principal,

Constater que seul l’acte de déclaration de prêt enregistré auprès des services des impôts de Marne-la-Vallée le 18 mai 2015 à une valeur juridique

Constater que la créance est désormais entachée de la prescription quinquennale tel que visé par l’article 2224 du code civil,

Constater l’inexistence de la créance invoquée,

Et ce faisant,

Débouter M. [K] de ses demandes,

À titre subsidiaire, si la cour devait retenir l’existence de la créance,

Constater l’acquisition de la prescription de la créance invoquée par M. [K],

Condamner M. [K] à verser à Mme [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle considère la prescription acquise. Elle soutient que l’acte enregistré au service des impôts le 18 mai 2015 ne mentionne pas un paiement différé de 10 ans ; qu’aucune durée n’y est portée.

Elle estime que l’acte ainsi enregistré a une valeur juridique supérieure à l’acte produit par l’intimé.

Elle détaille la comparaison de la typologie des lettres (taille, forme du zéro’) et soutient que la date et la durée ont été rajoutées. Elle en conclut que l’acte produit en pièce 2 par M. [K] est un faux et contient un rajout par rapport à l’acte initial.

Elle relève que dans le courrier aux services fiscaux, il n’est fait nulle mention de ce délai de 10 ans. Elle souligne qu’elle ne connaît pas l’intimé, qu’il était en affaire avec un dénommé M. [G] et que l’intimé se sert du tribunal pour l’escroquer.

Elle fait état d’une conversation téléphonique retranscrite sur un constat d’huissier dont il ressort qu’elle n’est nullement liée avec M. [K] au titre du remboursement de la somme.

Elle considère que le point de départ du délai de prescription est le jour du virement, soit le 18 octobre 2012 et que la prescription est donc acquise le 18 octobre 2017 au visa de l’article 2224 du code civil.

Sur le fondement des articles 1315 et 1341 (ancien) du code civil, elle allègue que M. [K] ne verse aux débats qu’un relevé bancaire qui n’est ni un acte sous seing privé ni un acte authentique. Elle fait valoir, au visa de l’article 1326 ancien du même code que la déclaration de prêt, bien que signée par Mme [X], ne comporte pas la mention manuscrite de la somme prêtée, mais seulement une somme en chiffres de 60 000 euros, de sorte qu’elle ne peut constituer un véritable acte sous seing privé et que « la preuve avancée par M. [K] n’est donc pas recevable ».

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, M. [K] demande à la cour de :

Révoquer la clôture en l’état des conclusions et pièces de l’appelante du mois de janvier 2023 afin d’accueillir les présentes et permettre une réplique,

Vu le jugement dont appel,

Juger que le prêt devait être remboursé sur 10 ans in fine,

Juger qu’en 2015 Mme [X] reconnaissait encore devoir la somme de 60.000 euros à M. [K] en produisant directement et par son intermédiaire les justificatifs afférents aux services fiscaux,

Juger qu’aucune prescription ne peut trouver application en raison de la mauvaise foi de Mme [X] et des pièces produites par cette dernière et notamment la déclaration de contrat de prêt produite aux impôts le 18 mai 2015 par Mme [X] et valant reconnaissance de dette,

Juger qu’en assignant le 3 mai 2019, M. [K] n’est pas prescrit en son action Mme [X] ayant confirmé l’existence d’un prêt remboursable en 2015,

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,

Statuant à nouveau,

Condamner Mme [X] à payer à M. [K] la somme de 60.000 euros en remboursement du prêt consenti de bonne foi,

Condamner Mme [X] à payer à M. [K] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa tentative mensongère de se dédire de ses engagements et ce en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil,

Condamner Mme [X] à payer à M. [K] la somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître GRESSIER-GIRODIER sous sa due affirmation de droits.

Il expose qu’il n’a pas déposé le document dont fait état Mme [X] et qu’il s’agit d’une copie portant le tampon d’un service des impôts et non une mention d’enregistrement. Il considère que ce document n’a pas une valeur supérieure à l’acte qu’il produit.

Il rappelle les dispositions pénales sanctionnant l’enregistrement sonore d’une personne sans son consentement mais fait valoir qu’en tout état de cause, Mme [X] ne conteste pas avoir reçu la somme de 60 000 euros. Il indique avoir « versé 120 000 euros d’une part à M. [G] pour 60 000 euros d’autre part à Mme [X] pour la même somme. »

Il allègue que c’est Mme [X] qui lui a demandé de l’aider en 2015 avec le service des impôts, reconnaissant donc le prêt.

Il souligne qu’un acte irrégulier au regard de l’article 1326 du code civil constitue un commencement de preuve par écrit.

Il considère qu’il est constant qu’en 2015, Mme [X] souhaitait le rembourser puisqu’elle lui a demandé de confirmer le prêt et qu’il l’a assignée le 3 mai 2019, donc avant le terme des 5 années ouvertes par le dépôt spontané de la déclaration de prêt aux impôts le 18 mai 2015 par Mme [K].

La clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Il n’y pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture comme le sollicite M. [K] dans ses dernières conclusions. En effet, ses écritures ont été notifiées le 17 janvier 2023 ‘ certes à un horaire tardif (23 h 25) ‘ mais avant la clôture, intervenue le lendemain. Elles sont dès lors recevables, étant relevé que l’appelante avait quant à elle conclu le 16 janvier 2023.

L’indication du 18 janvier « 2022 » sur l’ordonnance de clôture procède d’une simple erreur matérielle. Elle a été notifiée le 18 janvier 2023.

***

Le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, retenant que Mme [X] devait rembourser sa dette à compter du 19 octobre 2022, mais il a rejeté la demande de remboursement, constatant qu’à la date de sa décision, cette échéance n’était pas encore intervenue, au visa de l’article 1305-2 du code civil.

L’existence même d’un engagement au titre d’un prêt étant contestée par Mme [X], de même que le terme qui y mentionné, il convient d’examiner ce point, nécessairement préalable à la prescription invoquée par ailleurs.

Sur l’obligation de remboursement

Aux termes de l’article 1315 (ancien) du code civil, dans sa rédaction applicable au litige :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Aux termes de l’article 1326 du code civil, dans sa version applicable au litige :

« L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »

A l’appui de ses demandes, M. [K] produit une déclaration de contrat de prêt, selon formulaire Cerfa à destination des services fiscaux.

Aux termes de cet acte, entièrement dactylographié, en date du 19 octobre 2012, il est fait mention d’un prêt d’un montant de 60 000 euros, pour une durée de 10 ans, soit jusqu’en 2022.

Si Mme [X] ne conteste pas que cette déclaration a été signée « de (sa) main » – page 8 de ses conclusions ‘ elle soutient que les mentions relatives à la date du prêt (« 12/12 ») et la durée « 10 » (ans) ont été rajoutées à l’acte. Elle fait état de différences de typographie et verse une copie de l’acte dans laquelle ces deux précisions ne figurent pas.

Cet engagement, qui ne comprend pas la mention requise par les dispositions de l’article 1326 du code civil, vaut néanmoins comme commencement de preuve par écrit s’agissant de l’obligation de remboursement.

Ce commencement de preuve est utilement complété par un relevé bancaire dont il résulte que le 18 octobre 2012 est intervenu un virement SEPA de 60 000 euros en faveur de Mme [O] [X] depuis le compte Crédit Mutuel de M. [Y] [K].

Aucune intention libérale ne résulte par ailleurs des débats. Elle serait contredite, en tout en cause, par la déclaration fiscale du prêt.

Mme [X] verse le procès-verbal d’huissier de justice du 24 juillet 2020 retranscrivant une conversation téléphonique entre deux personnes, présentées par l’appelante comme les parties au présent litige. Elle souligne qu’il résulterait de cet enregistrement que M. [K] a reconnu que le prêt n’a aucune date de remboursement et elle relève que M. [K]

déclare : « j’aurais voulu qu’on trouve une solution à l’amiable ensemble, plutôt que de continuer à vous enfoncer. Je sais que vous y êtes pour rien (‘) ».

Elle en déduit que M. [K] aurait reconnu qu’elle n’était tenue d’aucun engagement.

Une telle interprétation ne peut être retenue au regard de la déclaration de prêt signée par Mme [X] et du fait que dans la même conversation, dont le contexte reste lacunaire, M. [K] déclare que :

« [C], si t’as les papiers comme quoi les 60 000 €, tu ne me les dois pas, tu me les dois pas et tu les as remboursés, ben, envoie-les moi et je les donnerai à qui de droit, c’est tout.

Je ne sais pas quoi te dire.

Maintenant, si tu ne veux pas me les envoyer, tu me les envois pas, fais comme tu veux.

(Mme [X]) :

Si, je te les envoie !

Alors, enlève ta plainte, enlève ton truc en justice, alors’

(M. [K])

Mais, moi, j’enlève mon truc en justice quand je suis remboursé, de lui [un dénommé M. [B] selon Mme [X]] ou de toi.

Je ne sais pas où est mon argent ‘

Moi, je vous l’ai envoyé à vous, à toi et à lui.

Après, je ne sais pas ce que vous en avez fait. (‘) ».

L’existence d’un prêt pour un montant de 60 000 euros est suffisamment démontrée.

La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a retenu l’existence d’un prêt et l’obligation de remboursement à hauteur de 60 000 euros.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Il a été relevé que les parties ont communiqué deux versions de l’acte de prêt, en partie discordantes.

Mme [X] allègue que la date qui figure sur l’exemplaire de l’intimé a été ajoutée sans son consentement et qu’à tout le moins, elle aurait dû faire l’objet d’un paraphe.

Cette différence entre les deux pièces ‘ toutes deux étant versées en copie et dactylographiées sans comparaison d’écriture possible- conduit la cour à ne pas tenir compte des mentions contestées afférentes à la date et la durée du prêt.

Cependant, contrairement à ce que soutient Mme [X], même en l’absence de terme exprès, le point de départ de la prescription n’est pas celui de la date de versement des fonds, mais la date à laquelle, dans la commune intention des parties, le remboursement devait intervenir.

L’obligation de remboursement naît certes de l’engagement de prêt, mais le terme qui constitue le point de départ de la prescription n’est pas concomitant à la remise des fonds. A compter de ce terme seulement, le prêteur peut avoir connaissance du fait que l’emprunteur est défaillant.

L’article 1156 (ancien) du code civil dispose en effet que : « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. »

En l’espèce, une sommation interpellative est intervenue le 25 mars 2019. En l’absence d’autres éléments, cette date sera retenue comme point de départ du délai de prescription : en réponse à la sommation, Mme [X] a contesté le prêt.

Dès lors, l’action aux fins de remboursement n’était nullement prescrite lorsqu’elle a été engagée par acte d’huissier de justice délivré le 3 mai 2019, soit quelques mois plus tard.

La décision sera confirmée, pour ces motifs, en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Mme [X] ne rapporte pas la preuve de paiements qui viendraient éteindre sa dette, partiellement ou totalement.

Il y a lieu d’infirmer la décision en ce qu’elle a débouté M. [K] de sa demande de remboursement. Le terme étant en effet échu.

Statuant à nouveau, Mme [X] sera condamnée à payer la somme de 60 000 euros.

Sur les dommages et intérêts

M. [K] réclame la somme de 6 000 euros à titre des dommages et intérêts pour « tentative mensongère de se dédire de ses engagements ».

Il ne justifie d’aucun préjudice distinct du retard dans le paiement réparé par les intérêts moratoires.

La décision sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [K] de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Le sens de la décision conduit à infirmer les dispositions relatives aux frais répétibles et irrépétibles.

Mme [X] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel (avec distraction au profit de l’avocat de la partie adverse), ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR DES MOTIFS

Confirme la décision déférée en ce qu’elle a :

Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Constaté l’existence d’un prêt à hauteur de 60 000 euros entre les parties ;

Débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts ;

L’infirme pour le surplus ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne Mme [X] à payer à M. [K] la somme de 60 000 euros au titre d’un prêt souscrit en 2012 et, ce avec intérêts à compter de la date de la présente décision ;

Condamne Mme [X] à payer à M. [K] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [X] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître GRESSIER-GIRODIER, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x