11 mai 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
20/04383
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/04383 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OW3P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 août 2020 du juge des contentieux de la protection de Perpignan
N° RG 17/002156
APPELANTE :
S.A. Banque Postale Financement
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
Représentée par Me Mélanie LE QUELLEC substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER- HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-
ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par offre du 16 mai 2013 acceptée le 27 mai suivant, la Banque Postale Financement a consenti à M. [K] [O] (emprunteur) et Mme [E] [Y] (co-emprunteur solidaire) un prêt d’un montant de 15.500 € remboursable en 30 mensualités de 543,93 €, au taux nominal de 4,02 % l’an et avec un taux effectif global annuel de 4,10 %, prêt qui a fait l’objet d’un réaménagement le 18 novembre 2014, sur la base d’un montant en capital de 9.782,18 € remboursable en 34 mentualités de 304,89 €, au taux nominal conventionnel de 4,09 %.
Suites à des incidents de paiements et une mise en demeure en date du 20 juillet 2017 d’avoir à payer la somme de 8.876,99 € sous 8 jours à peine de poursuites judiciaires, la Banque Postale Financement a fait assigner Mme [Y] le 25 octobre 2017 en paiement d’une somme de 8.356,54 €.
Vu le jugement du 28 août 2020, par lequel le tribunal judiciaire de Perpignan a :
– déclaré la banque recevable en son action mais prononcé la déchéance de son droit aux intérêts et dit que Mme [Y] ne sera tenue qu’au seul remboursement du capital,
– condamné cette dernière à payer à la Banque Postale Financement la somme de 3.060,42 € suivant l’échancier prévu au titre du prêt personnel de 15.500 € souscrit le 27 mai 2013,
– dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
– dit que les sommes déjà perçues par la Banque Postale Financement au titre des intérêts du prêt étaient productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement au profit de Mme [Y] et que ces intérêts dus à Mme [Y] seront imputés sur le capital restant dû,
– rappelé qu’aucun intérêt supplémentaire, ni aucun frais d’exécution, ni aucune pénalité ni aucune autre somme que celle mentionnée ci-dessus ne pourra être perçue par la Banque Postale Financement ni par quiconque au titre du présent jugement ou du prêt personnel de 15.500 € souscrit le 27 mai 2013,
– débouté les parties du surplus de ses prétentions en ce compris la demande de la Banque Postale Financement relative aux frais irrépétibles,
– condamné cette dernière à payer à Mme [Y] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
Vu la déclaration d’appel de la Banque Postale Financement – devenue dépuis Banque Postale Consumer Finance après un changement de dénomination sociale – en date du 14 octobre 2020, limitant expressément le recours à la déchéance de son droit aux intérêts, à la réintroduction de l’échéancier contractuel après déchéance du terme et à sa condamnatoin au paiement des frais irrépétibles,
Vu l’appel incident de Mme [Y] aux termes de ses premières conclusions en date du 20 janvier 2021,
Vu ses dernières conclusions, déposées le 26 mai 2021, par lesquelles l’appelante principale, demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris conformément à sa déclaration d’appel et, en substance, de condamner Mme [Y] à lui payer les sommes suivantes :
– 8.356, 54 € avec intérêts de retard au taux légal d’entrée du contrat ,
– 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions remises le 11 mai 2021 pour le compte de l’intimée, appelante incidente, qui demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris et de :
– prononcer la forclusion de l’action de la société Banque Postale Financement,
– débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes,
– à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, fixer à 3.060,42 € la créance résiduelle de cette dernière et la débouter du surplus de ses demandes,
– en tout état de cause, lui accorder des délais lui permettant de s’acquitter des sommes mises à sa charge en 24 mensualités égales payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement à intervenir, dire que les sommes versées s’imputeront en priorité sur le capital restant dû qui produira intérêts au taux réduit,
– condamner la Banque Postale Financement à lui verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 février 2023,
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la forclusion
Dans le cadre de son appel incident, Mme [Y] invoque l’existence d’incidents de paiements non régularisés depuis l’été 2013 pour opposer la forclusion de l’action sur le fondement de l’article L.311-52 ancien du code de la consommation.
La Banque Postale Consumer Finance réplique à juste titre que, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan d’aménagement ou de rééchelonnement entre les intéressés.
Or en l’occurrence, suite aux difficultés évoquées par l’intimée, les parties ont convenu le 18 novembre 2014 d’un réaménagement du prêt à effet au 12 décembre 2014, lequel a permis de baisser le montant des échéances par le biais d’une augmentation corrélative du nombre des mensualités.
Par ailleurs, il ressort de l’historique du compte de Mme [Y] qu’elle a effectué ensuite des versements certes irréguliers mais qui ont couvert les mensualités ainsi que les frais et pénalités jusqu’au 30 septembre 2015 et qu’elle a procédé à un ultime règlement de 400 € le 2 janvier 2016 qui a couvert l’échéance du 30 octobre 2015.
Le premier incident non régularisé doit par conséquent être fixé au 30 novembre 2015 de sorte que l’action n’était pas prescrite au jour de l’assignation délivrée le 25 octobre 2017.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de la banque recevable après avoir écarté la fin de non recevoir tirée de la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le tribunal a déclaré la banque déchue de son droit aux intérêts par application des dispositions combinées des articles L.311-8, L.311-9 et L.311-48 anciens du code de la consommation, aux motifs qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une consultation préalable du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers. Le premier juge a en effet considéré que cette preuve ne pouvait résulter du document intitulé ‘attestation du 9 juin 2016″ qui n’était pas signé et qui semblait émaner de la Banque Postale elle-même, mentionnant plus de trois ans après qu’une consultation du FICP avait eu lieu le 31 mai 2013, d’ailleurs postérieurement à la conclusion du contrat litigieux.
Mme [Y] demande à titre subsidiaire à la cour de confirmer cette déchéance tandis que la Banque Postale Consumer Finance soutient dans le cadre de son appel principal qu’elle justifie par un document interne avoir consulté le FICP avant de verser les fonds le 3 juin 2013 ce qui est conforme aux exigences posées.
Nul doute que cette consultation doit avoir lieu avant la mise à disposition des fonds, par laquelle le prêteur agrée la personne des emprunteurs en application de l’article L.311-13 du code de la consommation.
Mais comme le souligne la banque elle-même, en vertu de l’arrêté du 26 octobre 2010, les prêteurs doivent conserver les preuves de la consultation du fichier.
Or en l’occurrence, la Banque Postale Consumer Finance ne produit pas la copie de sa consultation et de la réponse donnée par la Banque de France qui gère le FICP. Elle verse au débat une attestation de sa part indiquant qu’elle aurait procédé à cette consultation. Par ailleurs la seule attestation qu’elle a joint à l’offre de crédit (sa pièce n°1 intitulée ‘Offre préalable du 16 mai 2013 – FIPEN – Fiche de solvabilité – interrogation FICP’) concerne M. [K] [O] et non Mme [E] [Y].
Par suite, le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur le montant de la créance
Mme [Y] demande à la cour de fixer sa créance résiduelle à la somme de 3.060,42 € après déchéance des intérêts et frais, somme que la Banque Postale Consumer Finance ne conteste pas et qui est celle visée dans le dispositif du jugement.
Ce dernier sera donc confirmé de ce chef également.
Sur les délais de paiement
Mme [Y] réitère sa demande d’être autorisée à s’acquitter des sommes mises à sa charge en 24 mensualités et que les sommes qu’elle versera soient imputées en priorité sur le capital.
Elle affirme qu’elle perçoit un salaire mensuel de 1.340 € mais elle ne verse aux débats aucune pièce relative à sa situation financière et et personnelle tandis qu’il ressort de l’offre de crédit qu’elle avait déclaré être employée à la Société Générale en contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel de 2.442 €.
En l’état, il ne peut être accédé à cette demande et le jugement qui a rejeté sa demande en première instance sera donc confirmé sur ce point également.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la Banque Postale Consumer Finance supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme [Y] une indemnité au titre des frais par elle exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Banque Postale Consumer Finance à payer à Mme [Y] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Banque Postale Consumer Finance aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT