11 mai 2023
Cour d’appel de Metz
RG n°
22/00369
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00369 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FVRO
Minute n° 23/00143
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[K], [N]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Metz, décision attaquée en date du 15 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 11-21-918
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 11 MAI 2023
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque REVILLON
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
Madame [O] [N] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mars 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Mai 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame AHLOUCHE
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Rendue par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Madame PELSER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable de prêt signée le 2 juin 2018, la SA Banque Révillon a consenti à M. [H] [K] et Mme [O] [N] épouse [K] un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 24.000 euros remboursable en 120 mensualités avec intérêt au taux contractuel de 5,73 % l’an.
Les échéances ayant cessé d’être remboursées, elle a adressé aux emprunteurs une mise en demeure par lettre recommandée du 6 juillet 2021.
Elle les a assignés par actes d’huissier du 6 août 2021 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 23.778,59 euros avec intérêt au taux conventionnel de 5,73 % à compter du 5 juillet 2021 outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2021, le tribunal a débouté la SA Banque Révillon de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 10 février 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Revillon a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de prononcer la déchéance du terme et condamner solidairement M. et Mme [K] à lui verser la somme de 23.778,59 euros avec intérêt au taux conventionnel de 5,73 % à compter du 5 juillet 2021 et celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que sa demande est recevable et non forclose, qu’elle a adressé une mise en demeure aux emprunteurs et que la déchéance du terme doit être prononcée.
La SA BNP Paribas Personal Finance a fait signifier sa déclaration d’appel par actes du 12 mai 2022 remis à la personne de M. [K] et à domicile pour Mme [K] et les intimés n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant elles-mêmes des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, l’appelante rapporte la preuve de la réalité et du montant de sa créance par la production du contrat de prêt signé, des éléments d’information précontractuelle, de l’historique faisant apparaître des échéances impayées et de la cession par la SA Banque Revillon de sa créance le 31 octobre 2021, les emprunteurs en ayant été informés par courrier du 29 octobre 2021. Elle justifie de l’envoi aux emprunteurs, par lettres recommandées reçues le 6 juillet 2021, d’une mise en demeure leur demandant de régler les échéances impayées du prêt (2.837,80 euros) dans le délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. C’est de façon erronée que le premier juge a reproché au prêteur de ne pas avoir prononcé la déchéance du terme alors que, lorsque le débiteur a été mis en demeure d’exécuter et qu’il a été informé qu’à défaut d’exécution la déchéance du terme interviendrait, il n’est pas nécessaire de procéder à une seconde notification de la déchéance du terme.
Il résulte du décompte produit que la créance s’établit comme suit au 29 juin 2021 :
– mensualités échues et impayées : 2.837,80 euros
– capital restant dû : 19.389,62 euros
– indemnité 8% : 1.551,17
soit un total de 23.778,59 euros.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement, de constater la déchéance du terme du prêt et de condamner solidairement M. et Mme [K] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 23.778,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % sur la somme de 19.389,62 euros et avec intérêts au taux légal sur le surplus à compter de l’assignation soit le 6 août 2021.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. et Mme [K], parties perdantes, devront supporter les dépens de première instance et d’appel et il est équitable qu’ils soient condamnés à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
DIT que la déchéance du terme du prêt souscrit par M. [H] [K] et Mme [O] [N] épouse [K] le 2 juin 2018 est intervenue le 21 juillet 2021 ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [K] et Mme [O] [N] épouse [K] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Banque Revillon, la somme de 23.778,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % sur la somme de 19.389,62 euros et avec intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 6 août 2021 ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [K] et Mme [O] [N] épouse [K] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [K] et Mme [O] [N] épouse [K] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT