11 mai 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
20/03826
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 MAI 2023
N° RG 20/03826 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXLK
[W] [E]
c/
S.A.R.L. AIR-TECH
S.A. COFIDIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 11 mai 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 septembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PERIGUEUX ( RG : 20/00115) suivant déclaration d’appel du 15 octobre 2020
APPELANT :
[W] [E]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. AIR-TECH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Non représentée, assignée à étude d’huissier
S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Eric BARATEAU, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
– par défaut
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon de commande du 24 janvier 2018, M. [W] [E] a commandé à la SARL Air-Tech des travaux de fourniture et pose d’un hydrofuge incolore des murs, façades et pignons, pour une surface de 240 m2, pour un prix de 14 000 euros.
Suivant offre préalable signée le 13 février 2018, la SA Cofidis a consenti à M. [E] un prêt personnel d’un montant de 14 000 euros, remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,68%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt par courrier du 16 août 2018.
Le 13 mars 2019, le juge du tribunal d’instance de Périgueux a rendu à l’encontre de M. [E] une ordonnance portant injonction de payer à la société Cofidis la somme de 13 696,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
M. [E] a formé opposition à cette ordonnance et a assigné la société Air-Tech en intervention forcée.
La jonction des procédures a été ordonnée.
Par jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
– déclaré recevable l’opposition formée par M. [E] contre l’injonction de payer du 13 mars 2019,
– dit que le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 mars 2019,
– déclaré recevable l’action de M. [E] contre la société Air-Tech,
– constaté que la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 11-19/410 et 20/115 a déjà été prononcée par mention au dossier à l’audience du 22 juin 2020,
– déclaré la société Cofidis recevable en son action en paiement,
– prononcé la nullité du contrat conclu le 28 janvier 2018 entre M. [E] et la société Air-Tech,
– condamné la société Air-Tech à restituer à M. [E] la somme de 14 000 euros en raison de l’annulation du contrat,
– rejeté les demandes de M. [E] en nullité du contrat de prêt personnel et privation de la créance de la banque,
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
– condamné M. [E] à payer à la société Cofidis la somme de 13 696,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 aoput 2018,
– rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [E],
– rejeté le surplus des demandes,
– condamné la société Air-Tech à payer à M. [E] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Cofidis,
– condamné la société Air-Tech aux entiers dépens de l’instance.
M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 octobre 2020.
Par conclusions déposées le 14 janvier 2021, M. [E] demande à la cour de :
– infirmer le jugement du 28 septembre 2020,
Statuant à nouveau :
– constater que le crédit souscrit par M. [E] auprès de la société Cofidis est un crédit affecté,
– prononcer l’annulation de l’offre de crédit du 13 février 2018 liant M. [E] et la société Cofidis,
– dire que la société Cofidis a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l’égard de M. [E],
– dire que la société Cofidis ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation du contrat à l’égard de M. [E],
– débouter la société Cofidis de ses demandes visant à obtenir la condamnation de M. [E],
– condamner in solidum la société Air-Tech et la société Cofidis à régler à M. [E] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral,
– condamner in solidum la société Air-Tech et la société Cofidis à régler à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les mêmes en tous les dépens.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le président chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a constaté l’irrecevabilité des conclusions signifiées par la société Cofidis le 7 novembre 2022.
La société Air-Tech n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 23 mars 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 954 dernier alinéa, dès lors que les conclusions de l’intimé ont été déclarées irrecevables, celui-ci est réputé s’être approprié les motifs du jugement.
En l’espèce, l’appelant critique le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes en nullité du contrat de crédit souscrit auprès de la société Cofidis et en dommages et intérêts.
Sur la nullité du contrat de crédit
Au soutien de cette prétention, M. [E] affirme en premier lieu que le prêt finançait le contrat de vente, les deux contrats formant un tout indivisible, de sorte que la nullité du contrat de vente entraîne automatiquement la nullité du contrat de crédit affecté en application des articles L. 311-1 9° et L.311-32 du code de la consommation.
Cependant, comme justement souligné par le tribunal et contrairement à ce que soutient l’appelant, le crédit litigieux, qui ne mentionne nullement l’existence d’un contrat de fourniture de service lié ni le prestataire intermédiaire, est un prêt personnel et non un crédit affecté, de sorte que les dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
M. [E] invoque en second lieu la nullité du contrat de crédit pour vice du consentement. Toutefois, c’est par de justes motifs que le tribunal constate qu’il résulte du dépôt de plainte de M. [E] en date du 27 avril 2018 et de la copie du chèque de 14.000 euros produite par l’appelant que celui-ci a lui-même signé le contrat de crédit et le chèque litigieux à destination de la société Air-Tech à partir du montant du crédit versé sur son compte par l’établissement bancaire, étant ajouté qu’il n’est ni allégué ni démontré que M. [E] bénéficierait d’une mesure de protection. En conséquence, il ne peut être reproché aucune faute à l’établissement bancaire qui ne pouvait être informé du contexte dans lequel le contrat de crédit était conclu. Le dol n’est donc pas caractérisé.
Au vu des éléments qui précédent, il y a lieu de débouter M. [E] de sa demande en nullité du contrat de crédit le liant à la société Cofidis et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [E]
M. [E] sollicite la condamnation in solidum de la société Air-Tech et de la banque à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Faute de justifier de la réalité de celui-ci, il sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [E], qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute M. [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,