Prêt entre particuliers : 11 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/08276

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Prêt entre particuliers : 11 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/08276
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11 mai 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/08276

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023

N° 2023/368

Rôle N° RG 22/08276 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRB3

[O], [H] [L]

C/

[Z] [C]

S.A. CREDIT LOGEMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me MAGNAN

Me KIEFFER

Me FERRARI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 04 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/02010.

APPELANT

Monsieur [O], [H] [L]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]

de nationalité Monégasque, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eric MANAIGO de la SELASU CABINET D’AVOCAT MANAIGO, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMES

S.A. CREDIT LOGEMENT, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [Z] [C], gérant de société

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 16 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Agnès DENJOY, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Sur poursuites de saisie immobilière diligentées par M. [Z] [C] à l’encontre des époux [J] et auxquelles le CREDIT LOGEMENT intervenait en qualité de créancier inscrit, les biens sis à [Adresse 6] appartenant aux époux [J] ont été adjugés le 16 mars 2017 au prix de 401 000 €.

Sur surenchère, M. [O] [L] a acquis le bien au prix de 801 000 € suivant jugement d’adjudication en date du 29 juin 2017.

M. [L] n’ayant pas réglé le prix d’adjudication, et sur réitération des enchères, le bien été vendu au prix de 450 000 € suivant jugement du 15 février 2018.

Par exploit en date du 10 avril 2019, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [O] [L] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 351 000 € correspondant à la différence entre le montant de son adjudication et le prix de la vente sur réitération des enchères.

Par jugement du 4 janvier 2022 dont appel du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :

– Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 5 avril 2021 et a déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [L] le 28 avril 2021,

– Dit que la présente juridiction est compétente pour connaître de la demande,

– Débouté M. [L] de sa demande de sursis à statuer,

– Condamné M. [L] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 351 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019,

– Condamné M. [L] au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Le tribunal énonce en ses motifs :

– la demande formée par le CREDIT LOGEMENT sur le fondement de l’article L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution qui permet aux créanciers d’agir à l’encontre de l’adjudicataire qui s’est montré défaillant afin de recouvrer leurs créances dans la limite de la différence entre l’enchère non payée et le prix d’adjudication, ne constitue pas une demande née de la procédure de saisie immobilière à proprement parler ou s’y rapportant directement mais une simple demande en paiement d’une créance formée postérieurement qui revêt un caractère autonome et relève de la compétence du tribunal judiciaire,

– M. [L], qui demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de son avocat mandataire auquel il reproche un dépassement de pouvoir, n’a engagé aucune procédure aux fins de voir engager sa responsabilité, étant souligné qu’une condamnation de ce dernier à ce titre n’aurait pas été susceptible d’affecter le cours de la présente procédure,

– il est constant que M. [L] n’a pas procédé au paiement du prix convenu au terme du jugement d’adjudication sur surenchère du 29 juin 2017,

– M. [L], qui soutient que la surenchère formée pour son compte lui est inopposable dès lors que son mandataire a outrepassé les pouvoirs qu’il lui avait confié, ne peut voir statuer sur le litige l’opposant à son mandataire qu’il n’a pas mis en cause et qui n’est donc pas partie à la présente procédure,

– le CREDIT LOGEMENT justifie bien de la dénonciation de sa déclaration de créance au débiteur principal le 16 septembre 2015 et il est établi qu’au 15 octobre 2018,1a créance actualisée de ce dernier s’élevait à la somme de 907 602,46 € et il apparaît bien au projet de distribution du 30 octobre 2018 en qualité de créancier inscrit en vertu d’une hypothèque judiciaire définitive publiée le 11 septembre 2017 et dès lors que le prix de vente de 450 000 € a été absorbé par les créanciers privilégiés et par le créancier hypothécaire de premier rang, le CREDIT LOGEMENT est fondé à agir à l’encontre de l’adjudicataire défaillant pour recouvrer sa créance dans la limite de la différence entre le montant de la surenchère et le prix de vente du bien.

Vu les dernières conclusions déposées le 22 février 2023 par M. [O] [L], appelant, aux fins de voir :

– Révoquer l’ordonnance de clôture du 14 février 2023

– Juger irrecevable l’intervention volontaire valant tierce opposition de M. [C]

– Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– Déclarer le tribunal judiciaire de Grasse incompétent en vertu de la compétence exclusive du juge de l’exécution ayant compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs aux procédures d’exécution immobilières et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grasse,

A titre subsidiaire,

– Annuler le jugement du 4 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Grasse pour défaut de base légale

A titre encore plus subsidiaire,

– Annuler le jugement du 4 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a condamné Monsieur [O] [L] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 351 000 €, outre intérêts, sans respecter le rang de créancier de Mr [C], lequel bénéficie pourtant d’une inscription antérieure et prioritaire à celle du CREDIT LOGEMENT,

Subsidiairement, si l’intervention volontaire de M. [C] est jugée recevable,

– Débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel,

– Débouter le CREDIT LOGEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel

– Condamner le CREDIT LOGEMENT et M [C] à la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 CPC, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Joseph MAGNAN, avocat aux offres de droit.

M. [O] [L] fait valoir :

– qu’informé de l’existence de la procédure engagée par M. [C], créancier prioritaire sur le CREDIT LOGEMENT, et de nature à avoir une incidence non négligeable sur le jugement à intervenir, le tribunal judiciaire de Grasse devait faire droit à la demande de sursis à statuer,

– que M. [C], es qualité de créancier de M. [L], n’apporte pas la preuve que le jugement dont appel ait été rendu en fraude de ses droits et ne développe aucun moyen qui lui soit propre et son intervention volontaire ne saurait être accueillie alors que le litige est porté lui-même devant une juridiction du premier degré laquelle est toujours saisie de ce même litige,

– que l’article L. 213-6 al 3 du code de l’organisation judiciaire et la jurisprudence applicable, lesquels donnent compétence exclusive au juge de l’exécution pour appliquer les dispositions de l’article L.322-12 du code des procédures civiles d’exécution, le tribunal judiciaire se contredisant dans ses motifs en affirmant, d’un côté, que l’article L.322-12 du CPCE permettait aux créanciers du débiteur principal d’agir à l’encontre de l’adjudicataire défaillant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, et, d’un autre côté, en soutenant que la créance revendiquée sur la base de l’article L.322.12 ne constitue pas une demande née ou se rapportant directement à la procédure de saisie immobilière contre le débiteur principal,

– que le jugement doit être annulé dès lors que la procédure de saisie immobilière étant définitivement close, le JEX n’a plus compétence pour juger des demandes relatives à celle-ci, le Crédit Logement ne pouvant donc plus réclamer la sanction prévue à l’article L.322-12 du CPCE à l’encontre de l’adjudicataire défaillant,

– le tribunal judiciaire de Grasse a méconnu l’ordre des créanciers contenu dans le projet de distribution du prix de 450.000 € notifié aux créanciers inscrits à l’occasion de l’adjudication,

– que la créance alléguée par le CREDIT LOGEMENT n’est pas certaine, liquide et exigible,

– qu’est injustifiée l’atteinte au droit de M. [L] au double degré de juridiction,

– que la Cour ne saurait se prononcer sur la distribution du prix de vente entre les créanciers inscrits, laquelle n’a jamais eu lieu, ni devant le tribunal judiciaire, ni devant le juge de l’exécution.

Vu les dernières conclusions déposées le 29 septembre 2022 par la SA CREDIT LOGEMENT, intimée, aux fins de voir :

– Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Subsidiairement, si par extraordinaire la compétence du tribunal judiciaire de Grasse était infirmée,

Vu l’article 90 du code de procédure civile,

– évoquer le fond du litige, sans renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution,

En tout état de cause,

– Monsieur [O] [L] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 351.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019, date de la signification de l’assignation,

– Condamner Monsieur [O] [L] à verser au CREDIT LOGEMENT la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles,

– Condamner Monsieur [O] [L] aux entiers dépens.

La SA CREDIT LOGEMENT fait valoir :

– que la distribution du prix ayant été réalisée, à la date du projet de distribution du 30 octobre 2018, la procédure de saisie immobilière a pris fin, même si la demande en paiement se fonde sur les dispositions de l’article L.322-12 du code des procédures civiles d’exécution,

– que M. [C] a lui aussi assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Grasse, et non devant le juge de l’exécution, pour paiement d’une somme de 99.382 € correspondant à la différence entre le montant de l’adjudication et le prix de vente sur réitération fonction du solde restant de sa créance,

– qu’à la différence de M. [C], le CREDIT LOGEMENT a assigné M. [L], non pas pour le règlement de sa créance à hauteur de 907.602, 46 € arrêtée au 15 octobre 2018, mais pour le faire condamner à la somme qu’il doit au titre du second alinéa de l’article L.322-12 du CPCE, de sorte que M. [L] ne peut invoquer l’ordre des créanciers, puisque, quel qu’en soit l’ordre, il est débiteur de la somme de 351.000 € et il reviendra au CREDIT LOGEMENT de reverser la somme de 99.382 € à Monsieur [C] si cette créance était constatée dans le jugement rendu à la suite de l’assignation du 20 avril 2021,

– qu’il bénéficie d’une créance consacrée par un titre exécutoire avec le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 12 juin 2017 et d’une hypothèque judiciaire provisoire convertie en hypothèque définitive par publication du 11 septembre 2017,

– qu’il n’a perçu aucun fonds dans le cadre de la saisie des rémunérations entreprise à l’encontre de M. [J] entre les mains de son employeur, l’État de [Localité 9] où la procédure impose que 35% des sommes à saisir soient disponibles, ce qui suppose que M. [J] perçoive une somme de 240 000 €, ce qui est loin d’être le cas.

Vu les dernières conclusions déposées le 22 février 2023 par M. [Z] [C], intervenant volontaire, aux fins de voir :

– Accueillir son intervention volontaire valant tierce opposition,

– Réformer le jugement du 4 janvier 2022 en ce qu’il :

-condamné Monsieur [O] [L] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 351 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019 ;

– condamné Monsieur [O] [L] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamné Monsieur [O] [L] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; »

– Suspendre l’exécution du jugement du 4 janvier 2022.

Statuer à nouveau et :

– Condamner M. [L] à payer la somme de 103 634,61 € à Monsieur [Z] [C] au titre de la différence entre son enchère et le prix de la revente.

– Condamner M. [L] à payer la somme de 17 830,70 € à Monsieur [Z] [C] au titre des frais taxés de l’enchère initiale.

– Condamner M. [L] à payer la somme de 5 000 € à Monsieur [Z] [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.

M. [Z] [C] fait valoir :

– qu’en ne l’attrayant pas à la procédure alors qu’il est créancier de premier rang, le CREDIT LOGEMENT a tenté de s’accaparer l’intégralité de la différence de prix, sans la partager avec les autres créanciers,

– qu’aux termes du projet de distribution en date du mai 2018 homologué par ordonnance du juge de l’exécution du juin 2018, il est titulaire d’une créance de 550 695,64 € arrêtée au 26 novembre 2018 sur laquelle il a perçu 483 931,68 €, soit un solde de 763,96 € qui, augmenté des intérêts entre le 27 novembre 2018 et le 10 mars 2023 représente une somme de 103 634,61€ au paiement de laquelle M. [L] doit être condamné.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La notification des conclusions d’intervention volontaire de M. [C], contenant des moyens nécessitant une réplique ne serait-ce que sur la recevabilité de l’intervention volontaire, et des pièces de celui ci le 9 février 2023, soit 4 jours dont 2 seuls jours ouvrés avant la clôture, justifie une révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions de M. [L] déposées le 22 février 2023.

M. [L] soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. [C] au motif que celui-ci ne démontre pas que le jugement dont appel a été rendu en fraude de ses droits et que les moyens qu’il développe sont exactement les mêmes que ceux du CREDIT LOGEMENT.

Mais M. [C] est parfaitement recevable à intervenir volontairement en cause d’appel à une instance à laquelle il n’a pas été appelé en première instance alors que bien que créancier inscrit de meilleur rang et non rempli entièrement de ses droits à l’issue de la procédure de distribution, il n’a pas été attrait à l’action en paiement d’une somme sur partie de laquelle il détient des droits propres.

M. [L] conteste la compétence du tribunal judiciaire au profit du juge de l’exécution au motif que la demande du CREDIT LOGEMENT s’inscrivant dans le cadre d’une réitération des enchères dont le prix de vente sur l’adjudication initiale n’a pas été réglé, il s’agit d’une demande née de la procédure de saisie immobilière ou s’y rapportant directement conformément à l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire.

Mais les demandes de cette nature ne relèvent de la compétence du juge de l’exécution qu’avant son dessaisissement, lorsque la procédure de saisie immobilière est toujours en cours : or, la procédure de saisie immobilière relève de la compétence du juge de l’exécution jusqu’à l’issue de la procédure de distribution et la demande en paiement contre le fol enchérisseur formée postérieurement, n’a pas pour effet de la faire revivre.

C’est lorsqu’il est saisi en cours de procédure de saisie immobilière de contestations susceptibles d’avoir une incidence sur la régularité ou le bien-fondé de cette procédure, ou présentées comme telles, que le juge de l’exécution est tenu de statuer sur ces contestations si elles sont nées de la procédure en cours ou qu’elles s’y rattachent directement.

Et, pour répondre au moyen de M. [L] tiré du prétendu défaut de base légale, l’incompétence du juge de l’exécution résulte de ce que la demande du CREDIT LOGEMENT ne relève pas des dispositions de l’article L 213-6 du code des procédures civiles d’exécution.

L’ordonnance du juge de l’exécution immobilier en date du 13 juin 2018 homologuant le projet de distribution du 15 mai 2018 qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, a consacré la fin de la procédure de saisie immobilière et le dessaisissement du juge de l’exécution, de sorte que la demande en paiement formée le 10 avril 2019 par le CREDIT LOGEMENT, fut-ce sur le fondement de l’article L 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, relève bien de la compétence du tribunal judiciaire.

Il en résulte que, nonobstant le fait que M. [L] ne peut conclure à l’annulation d’un jugement après en avoir sollicité à titre principal l’infirmation, la compétence du tribunal judiciaire n’entraîne nullement l’irrecevabilité devant cette juridiction de la demande fondée sur l’article L 322-12 du code des procédures civiles d’exécution.

M. [L], déclaré adjudicataire sur surenchère par jugement du 29 juin 2017, n’ayant pas payé le prix de 801 000 € et le bien ayant ensuite été adjugé sur réitération des enchères au prix de 450 000 € par jugement du 15 février 2018, M. [L] est tenu au paiement de la somme de 351 000 € par application de l’article L 322-12 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que l’adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente si celui-ci est moindre, sans pouvoir prétendre à la répétition des sommes qu’il a acquittées.

Le CREDIT LOGEMENT, créancier inscrit dont la créance n’a pas été réglée par la distribution du prix d’adjudication, est en conséquence parfaitement recevable en son action, fondée sur l’article L 322-12 du code des procédures civiles d’exécution.

Mais le droit de préférence de l’article 2323 du Code civil, dans sa version applicable à l’espèce, attribué au titulaire d’une hypothèque ou d’un privilège, permet à celui-ci d’être payé en premier ou de l’être selon son rang s’il y a plusieurs créanciers inscrits, de sorte que le CREDIT LOGEMENT n’a qualité à agir sur la différence entre le prix de l’enchère et le prix de vente qu’en considération de son rang, ce dont il résulte au cas d’espèce que, sauf à méconnaître par ailleurs l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 13 juin 2018 homologuant le projet de distribution, le CREDIT LOGEMENT n’est recevable à son action qu’après paiement de la créance de M. [C], créancier inscrit en première rang.

M. [C] a engagé à l’encontre des époux [J], dont il est créancier en vertu de la copie exécutoire d’un acte du 23 avril 2014 contenant reconnaissance de dette qui a donné lieu à l’inscription d’une hypothèque conventionnelle publiée le 21 juillet 2014, deux procédures de saisie immobilière, l’une sur un bien situé sur la commune de [Localité 7], à l’issue de laquelle il a déjà perçu une somme de 568 107,55 € dans le cadre de la distribution du prix objet de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 13 juin 2018 homologuant le projet de distribution, et l’autre sur la commune d’Eze à l’issue de laquelle il a perçu une somme de 483 931,68 € dans le cadre de la distribution du prix objet de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice en date du 26 novembre 2018, de sorte que le solde de sa créance s’élève à la somme de 66 763,96 € augmentée d’une somme de 27 552,43 € correspondant aux intérêts entre le 29 août 2017 et le 26 novembre 2018 sur un principal restant dû à cette date de 550 695,64 € et d’une somme de 9 318,22 € correspondant aux intérêts entre le 27 novembre 2018 et le 13 mars 2023 sur le principal restant dû à cette date d’un montant de 66 763,96 €, soit un solde de créance de 103 634,61 € au 13 mars 2023 (66 773,96 + 27 552,43 + 9 318,22) dont M. [C] est fondé à solliciter le paiement à l’encontre de M. [L] par application de l’article L 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que la somme de 17 830,70 € par application de l’article R 322-72 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que l’adjudicataire défaillant de la vente initiale conserve à sa charge les frais taxés lors de cette adjudication, soit un total de 121 465,31 €.

Il en résulte que la demande formée sur le même fondement par le CREDIT LOGEMENT, créancier inscrit de deuxième rang titulaire d’une créance à l’encontre des époux [J] de 224 378,08 € et de 577 418,26 € outre intérêts à compter du 3 décembre 2014 en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 12 juin 2017, ne peut prospérer qu’à concurrence d’une somme de 229 534,69 €, somme que n’affecte pas la saisie des rémunérations pratiquée à l’encontre des débiteurs principaux, les époux [J], laquelle n’a en effet donné lieu à aucun versement au profit du CREDIT LOGEMENT.

Le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné M. [L] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 351 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019 et, statuant à nouveau, M. [L] doit être condamné à payer les sommes de 103 634,61 € et 17 830,70 € à M. [C] et la somme de 229 534,69 € au CREDIT LOGEMENT.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 février 2023 et déclare recevables les conclusions de M. [L] déposées le 22 février 2023 ;

Déclare recevable l’intervention volontaire valant tierce opposition de M. [C] ;

Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu’il a condamné M. [L] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 351 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019,

Et statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne M. [O] [L] à payer à M. [Z] [C] somme de 103 634,61 € par application de l’article L 322-12 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne M. [O] [L] à payer à M. [Z] [C] somme de 17 830,70 € par application de l’article R 322-72 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne M. [O] [L] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 229 534,69 € par application de l’article L 322-12 du code des procédures civiles d’exécution intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019 ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne M. [O] [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

 


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