Prêt entre particuliers : 11 juillet 2023 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 21/00580

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Prêt entre particuliers : 11 juillet 2023 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 21/00580

11 juillet 2023
Cour d’appel de Fort-de-France
RG
21/00580

ARRET N°

N° RG 21/00580

N��Portalis DBWA-V-B7F-CIZH

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

C/

M. [X] [F]

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 11 JUILLET 2023

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 2], en date du 09 Septembre 2021, enregistré sous le n° 21/00324 ;

APPELANTE :

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING de la SASU BOULOGNE YANG TING AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur [X] [F]

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 11 Juillet 2023 ;

ARRÊT : Par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier du 26 avril 2021 converti en procès-verbal de vaines recherches, la BRED Banque populaire a fait assigner M. [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :

– 11 084,32 euros au titre d’un prêt n° 06352845 du 19 février 2016 avec intérêts au taux contractuel de 7,20 % à compter du 8 février 2021 ;

– 2 326,82 euros au titre du solde débiteur du compte n° 939.01.7553, somme réclamée en principal en l’absence d’offre de prêt,

– 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevable l’action engagée par la BRED à l’encontre de M. [F], laissé les dépens de l’instance à la charge de la demanderesse et constaté l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration électronique du 10 décembre 2021, la BRED Banque populaire a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

L’affaire a été orientée à la mise en état.

La déclaration d’appel et l’avis d’orientation ont été signifiés à M. [X] [F] par acte du 24 janvier 2022 converti en procès-verbal de vaines recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile. La présente décision sera donc rendue par défaut.

Par conclusions en motivation d’appel notifiées par voie électronique le 9 mars 2022 et signifiées à l’intimé par acte délivré à domicile le 7 mars 2022, sans accusé de réception, la BRED Banque populaire demande à la cour de :

– infirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par la BRED Banque Populaire à l’encontre de M. [F],

En conséquence,

– déclarer recevable l’action initiée par la BRED Banque Populaire à l’encontre de M. [F],

– condamner M. [X] [F] à lui payer les sommes

de :

* 11 084,32 euros au titre du prêt n° 06352845, sous réserve des intérêts 7,20 % l’an à compter du 08 février 2021, et jusqu’à parfait paiement,

* 2 326,82 euros au titre du solde débiteur du compte n° 939.01.7553, somme réclamée en principal en l’absence d’offre de prêt,

– condamner M. [X] [F] à verser à la BRED Banque populaire la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande de réformation, la BRED Banque populaire soulève notamment le fait que le premier juge s’est fondé, pour déclarer son action irrecevable car forclose, sur des informations inexactes, tirées d’éléments totalement étrangers à la cause.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

L’instruction a été clôturée le 15 septembre 2022 et l’affaire appelée à l’audience du 17 mars 2023.

MOTIFS :

Il découle des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

La cour relève à titre liminaire que le premier juge s’est fondé, pour statuer sur les prétentions de la BRED Banque populaire, sur un contrat de prêt n° 733001338 du 16 mars 2017 et sur un compte personnel n° 833019902, alors que la demanderesse a fondé ses demandes sur un contrat de prêt n° 06352845 du 19 février 2016 et sur un compte courant n° 939.01.7553.

Il résulte en effet des pièces communiquées par l’appelante que selon une offre préalable acceptée le 19 février 2016 la BRED Banque populaire a consenti à M. [X] [F], détenteur d’un compte-courant n° 939.01.7553 en ses livres, un prêt personnel de trésorerie d’un montant de 15 000 euros remboursable en 84 mensualités de 238,36 euros assurance comprise, au taux de 7,20 % l’an (TAEG de 7,59 %).

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées et le solde du compte-courant demeurant débiteur, la BRED Banque populaire a adressé plusieurs courriers simples et plusieurs mises en demeure à M. [X] [F] afin de solliciter la régularisation de la situation. Après une lettre recommandée datée du 18 mars 2020, dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a transmis le dossier au service contentieux et a entendu se prévaloir de la déchéance du terme, par une lettre recommandée datée du 19 novembre 2020.

1/ Sur la recevabilité de l’action de la BRED Banque populaire

Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation, devenu R. 312-35, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé, en matière de prêt, par le premier incident de paiement non régularisé, et en matière de compte courant débiteur, par le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47 (trois mois).

Concernant le prêt personnel :

Il résulte des relevés de compte de janvier 2019 à novembre 2020 produits par l’appelante que les échéances de remboursement des mois de janvier 2019 à juin 2019 ont toutes donné lieu à un incident de paiement, faute de provision du compte courant, mais que chacune de ces échéances impayées a été régularisée le mois suivant, étant précisé que le solde du compte courant est temporairement redevenu créditeur en avril 2019. En revanche l’échéance du 5 juillet 2019 n’a pas été honorée et n’a ultérieurement pas été régularisée de sorte que cette date est celle du premier incident de paiement non régularisé.

L’acte introductif d’instance ayant été délivré le 26 avril 2021, soit dans le délai de deux ans ayant suivant le premier incident de paiement non régularisé, la demande de la BRED Banque populaire relative au prêt personnel est recevable.

Concernant le solde débiteur du compte courant :

Les mêmes relevés de compte font apparaître que le solde du compte courant de M. [X] [F], débiteur depuis plusieurs mois, est redevenu créditeur le 5 avril 2019, avant de redevenir débiteur dès le 9 avril 2019 et de dépasser le découvert autorisé d’un montant de 1300 euros dès le 15 avril 2019, sans jamais présenter de nouveau un solde suffisant pour rester dans la limite de cette autorisation de découvert.

L’acte introductif d’instance ayant été délivré le 26 avril 2021, soit moins de deux ans suivant les trois mois ayant suivi le dépassement du découvert autorisé, la demande de la BRED Banque populaire relative au prêt personnel est recevable.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré l’action de la BRED Banque populaire irrecevable.

2/ Sur les demandes en paiement

Concernant le prêt :

La BRED Banque populaire produit au soutien de sa demande:

– l’offre de prêt acceptée du 19 février 2016, accompagné de son bordereau de rétractation, le contrat stipulant qu’ « en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements (‘) le préteur pourra, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majorés des intérêts échus mais non payés », et que «  le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû » ;

– la fiche de renseignements personnels de M. [X] [F] faisant apparaître un revenu annuel de 16.633 euros, une absence de charges et un endettement de 17 % en tenant compte de ce prêt,

– la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,

– la preuve de la consultation préalable du fichier central des chèques et du FICP,

– une fiche de préconisation en matière d’assurance emprunteur contresignée par M. [X] [F],

– la fiche d’adhésion de M. [X] [F] à l’assurance proposée par le prêteur,

– le tableau d’amortissement du prêt, la première échéance étant fixée au mois d’avril 2016,

– les relevés de compte de janvier 2019 à novembre 2020 faisant apparaître les échéances impayées et non régularisées à compter de juillet 2019,

– la copie de plusieurs courriers sollicitant la régularisation des échéances impayées, sans preuve d’envoi ni de distribution,

– la copie de la lettre recommandée datée du 18 mars 2020, dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », comportant mise en demeure de régulariser les échéances impayées, et qu’à défaut de paiement avant les 15 jours, la déchéance du terme était encourue,

– la copie de la lettre recommandée datée du 19 novembre 2020 par laquelle la BRED Banque populaire a informé M. [X] [F] de ce que le dossier était transmis le dossier au service contentieux et qu’elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme,

– le décompte actualisé du prêt arrêté au 8 février 2021 faisant apparaître un restant dû de 11 084,32 euros comprenant 9 862,11 euros au principal , 408,83 euros au titre des intérêts et une indemnité forfaitaire de 813,38 euros.

La déchéance du terme ayant été valablement prononcée par l’établissement bancaire, conformément aux stipulations contractuelles, et en l’absence de paiement, il y a lieu de faire droit à la demande de la BRED Banque populaire et de condamner M. [X] [F] à lui verser la somme de 11 084,32 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 7,20 % sur la somme de 9 862,11 euros à compter du 8 février 2021.

Concernant le solde débiteur :

Au soutien de sa demande de paiement, la BRED Banque populaire produit :

– la demande d’ouverture de compte de particulier du 7 janvier 2010 et la convention de compte courant,

– les relevés de compte de janvier 2019 à novembre 2020 faisant apparaître l’existence d’un découvert autorisé de 1300 euros, définitivement dépassé à compter du 15 avril 2019, et un solde débiteur d’un montant de 2191,56 euros au 6 octobre 2020,

– la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 novembre 2020 par laquelle la BRED Banque populaire a mis en demeure M. [X] [F] de rembourser sous 15 jours le solde débiteur de son compte courant d’un montant de 2 234,75 euros, lettre accompagnée d’un décompte faisant apparaître un solde débiteur d’un montant au principal de 2 191,56 euros au 12 octobre 2020, outre 43,19 euros correspondant aux intérêts contractuels au taux de 18,93 % ayant couru du 12 octobre 2020 au 19 novembre 2020.

La BRED Banque populaire limite sa demande de paiement au principal, au motif qu’elle n’a pas adressé d’offre de prêt à l’intimé passé le délai de 3 mois de dépassement du découvert autorisé. Il sera observé à cet égard que la somme due au principal est celle de 2 191,56 euros, et non celle de 2 234,75 euros, les intérêts contractuels n’étant pas dûs.

Au regard de ces éléments, en l’absence de paiement des sommes dues, il convient de condamner M. [X] [F] à payer à la BRED Banque populaire la somme de 2 191,56 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

3/ Sur les demandes accessoires

Succombant, M. [X] [F] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.

Il n’apparaît pas inéquitable, au vu de la situation respective des parties, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de la BRED Banque populaire sur ce fondement sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut, et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions frappées d’appel ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE M. [X] [F], au titre du prêt n° 06352845 du 19 février 2016, à payer à la BRED Banque populaire la somme de 11 084,32 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 7,20 % sur la somme de 9 862,11 euros à compter du 8 février 2021 ;

CONDAMNE M. [X] [F], au titre du solde débiteur du compte n° 939.01.7553, à payer à la BRED Banque populaire la somme de 2 191,56 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE M. [X] [F] aux dépens de première instance et d’appel ;

DEBOUTE la BRED Banque populaire de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

 


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