11 avril 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/01659
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 11 AVRIL 2023
N° RG 22/01659 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VCGD
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
M. [F] [C] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 1122000011
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11/04/23
à :
Me Aude-françoise LAPALU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
n° siret 394 352 272 RCS Nanterre
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Aude-françoise LAPALU de la SCP DELPLA – LAPALU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Octobre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Chloé DELALLE, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit du 25 octobre 2013, la société Sogefinancement a consenti à M. [F] [C] [X] un crédit à la consommation d’un montant de 29 000 euros remboursable au taux fixe de 7,40% l’an.
Se prévalant d’échéances demeurées impayées, la société Sogefinancement a provoqué la déchéance du terme conformément à la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2021, la société Sogefinancement a assigné M. [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
– 9 864,30 euros au titre du solde débiteur du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 7,84% à compter du 29 novembre 2021 jusqu’au parfait paiement,
– 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
– débouté la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes,
– condamné la société Sogefinancement aux dépens,
– rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2022, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 juin 2022, elle demande à la cour de :
– la juger recevable et bien fondée en son appel,
– en conséquence, infirmer le jugement du tribunal de proximité de Gonesse en date du 17 février 2022, en ce qu’il :
– l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
– l’a condamnée aux dépens,
– a rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Statuant à nouveau,
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
– condamner M. [C] [X] à lui régler les sommes de :
– 9 864,30 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 7,84 % à compter du 29 novembre 2021 jusqu’au parfait paiement,
– 1 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [C] [X] aux entiers dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
M. [C] [X] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2022, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte d’huissier de justice délivré le 13 juin 2022, les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction sera prononcée le 20 octobre 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
La société Sogefinancement, appelante, fait grief au premier juge d’avoir retenu que la synthèse des garanties produite par la banque ne permet pas de satisfaire à l’exigence imposée par l’article L. 312-29 du code de la consommation car le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurent pas.
L’appelante soutient que M. [C] [X] a attesté par sa signature avoir reçu la notice d’assurance complète.
Elle soutient qu’en versant aux débats la notice d’assurance fournie à M. [C] [X], la Cour dispose des éléments nécessaires pour vérifier le contenu du document et considérer que son obligation a été correctement remplie.
Elle rappelle que les informations relatives à l’assurance lui ont été transmises à la signature du contrat comme en atteste la signature de l’emprunteur sur les synthèses des garanties du contrat d’assurance.
Au vu de la notice d’assurance qu’elle verse aux débats, elle demande à la Cour de constater qu’il s’agit bien de la synthèse dudit contrat (contrats collectifs 90-193 et 90-194).
Elle en déduit que la preuve de la transmission de la notice d’assurance, la signature de M. [C] [X] sur la synthèse des garanties du contrat d’assurance ainsi que l’apport aux débats de ladite notice démontre que l’appelante a satisfait aux exigences du Code de la consommation.
Elle sollicite l’infirmation du jugement l’ayant déboutée de son action en paiement.
Sur ce,
L’article L. 311-33 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat objet du litige signé le 29 octobre 2007, dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L 311-12 du code de la consommation applicable plus précisément dispose que :
… ‘lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.’…
L’article L. 311-13 dispose que l’offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l’un des modèles types fixés par le comité de réglementation bancaire, après consultation du Conseil national de la consommation (décrit à l’article R. 311-6 du même code).
L’offre de prêt signée par M. [C] [X] le 25 octobre 2013 précise le montant du prêt, sa durée totale ainsi que les modalités de calcul de la mensualité avec et sans assurance, le coût de l’assurance, ainsi que le coût total du crédit avec assurance facultative.
Cette présentation est suivie du paragraphe intitulé ‘acceptation de l’offre préalable’ qui permet à l’emprunteur de cocher la case lui permettant de souscrire, ou non, à une assurance facultative.
S’en suit un paragraphe intitulé ‘adhésion à l’assurance facultative du compte’. Sont ensuite précisées les garanties figurant au contrat d’assurance, les modalités d’adhésion puis une déclaration de l’emprunteur certifiant avoir pris connaissance des conditions figurant dans la notice d’information sur les assurances. Cette déclaration a été signée par M. [C] [X] .
Cette offre comprend la fiche préalable de prêt personnel décrivant les revenus et charges de M. [C] [X], suivie de sa signature.
La société Sogefinancement produit également son exemplaire emprunteur de la notice d’information sur l’assurance facultative. Y est précisé le nom et l’adresse de l’assureur, la durée du contrat d’assurance, les risque couverts et ceux exclus. Il est relevé que les informations relatives à l’assurance ont été transmises à l’emprunteur à la signature du contrat comme en atteste sa signature sur les synthèses des garanties du contrat d’assurance.
Il s’agit bien de la synthèse dudit contrat (contrats collectifs 90-193 et 90-194).
La société Sogefinancement justifie ainsi par les pièces qu’elle produit aux débats avoir satisfait aux obligations qui lui étaient imparties en application des dispositions légales en vigueur à la signature du contrat.
Dès lors, le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance
En cause d’appel, la société Sogefinancement réitère sa demande de condamnation de M. [C] [X] à lui payer la somme de 9.864,30 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 7,84 % à compter du 29 novembre 2021 jusqu’au parfait paiement se décomposant comme suit :
– échéances impayées : 1357, 20 euros
– capital restant dû : 8404, 53 euros- intérêts échus : 46, 40 euros
– frais d’actes : 56, 17 euros
L’appelante produit à l’appui de sa demande, notamment :
– une offre de contrat de crédit du 25 octobre 2013
– la FIPEN
– une fiche de dialogue
– une synthèse des assurances
– un tableau d’amortissement
– un dossier de commission de surendettement
– un tableau d’amortissement
– un historique dossier
– un décompte du prêteur
– une mise en demeure du 30 mars 2021
– une mise en demeure du 27 mai 2021
– un décompte au 29 novembre 2021.
Les frais d’actes de commissaire de justice sont compris dans les dépens si le créancier en fait la demande mais ne peuvent être pris en compte au titre de frais pour le recouvrement de la créance mis à la charge du débiteur qui feraient alors double emploi avec les dépens.
Il convient de rejeter la demande en paiement de la somme de 56, 17 euros correspondant aux frais de commissaire de justice.
Au vu de l’ensemble des pièces produites aux débats, la créance de la société Sogefinancement s’établit à 9 808, 13 euros, laquelle somme portera intérêts calculés au taux contractuel de 7,84 % à compter du 30 décembre 2021 date de l’assignation valant mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
La société Sogefinancement ne sollicite pas d’indemnité conventionnelle.
Sur les mesures accessoires
M. [C] [X] qui succombe en cause d’appel, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel
En équité, il n’y a pas de lieu de faire droit à la demande de la Société Sogefinancement au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe de la première chambre,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’intégralité des prétentions de la société Sogefinancement,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [C] [X] à payer à la société Sogefinancement la somme de :
– 9 808, 13 euros en principal, laquelle portera intérêts au taux contractuel de 7, 84 % à compter du 30 décembre 2021 jusqu’à parfait paiement, en deniers ou quittances,
Rejette les demandes de la société Sogefinancement plus amples ou contraires,
Rejette la demande de la société Sogefinancement au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [C] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,