Prêt entre particuliers : 11 août 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 23/00163

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Prêt entre particuliers : 11 août 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 23/00163
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11 août 2023
Cour d’appel d’Orléans
RG n°
23/00163

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [Courriel 5]

N° RG 23/00163 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GWX7

Copies le : 11 août 2023

à

la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER

Me Eric LE COZ

Grosse le 11 août 2023

ORDONNANCE D’INCIDENT

LE 11 AOUT 2023,

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

dans l’affaire

ENTRE :

[D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Marie-Béatrice GAUCHER, membre de la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER, avocat au barreau de TOURS

DEFENDEUR à L’INCIDENT- APPELANT

d’un Jugement en date du 10 Novembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS

D’UNE PART,

ET :

[X] [U] épouse [B]

[Adresse 2]

[Localité 4] (France)

Ayant pour avocat Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS

DEMANDERESSE à L’INCIDENT – INTIMÉE

D’AUTRE PART,

Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 1er JUIN 2023, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le vendredi 11 AOUT 2023

Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Tours a:

– condamné M. [D] [M] à payer à Mme [X] [U] épouse [B] la somme de 15 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 15 juin 2016,

– condamné M. [D] [M] à payer à Mme [X] [U] épouse [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [D] [M] aux dépens.

Suivant déclaration du 9 janvier 2023, M. [D] [M] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, Mme [X] [U] épouse [B] demande au conseiller de la mise en état de la cour de :

Vu les articles 514, 514-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

– déclarer Mme [X] [U] épouse [B] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes et conclusions d’incident,

en conséquence,

– ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/00163,

– condamner M. [D] [M] à payer à Mme [X] [U] épouse [B] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, M. [D] [M] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Vu l’article 1343-5 du code civil,

– débouter Mme [X] [U] épouse [B] de sa demande de radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enrôlée sous le numéro 23/00163,

– accorder à M. [D] [M] un délai de paiement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Tours du 10 novembre 2022 par le paiement de la somme de 150 euros par mois selon l’échéancier conclu et jusqu’à l’arrêt à intervenir de la cour d’appel,

– condamner Mme [X] [U] épouse [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’incident a été fixé à l’audience du 1er juin 2023.

MOTIFS

Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile modifié par l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au présent litige, ‘lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

(…)

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation…’.

Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que

l’intimé qui entend saisir le premier président d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.

En l’espèce, Mme [X] [U] épouse [B] a formé sa demande de radiation avant que M. [D] [M] n’ait conclu au fond en appel. Cette demande est donc recevable.

Mme [X] [U] épouse [B] fait valoir que 6 mois après le jugement, M. [D] [M] n’a pas respecté les condamnations mises à sa charge. Elle sollicite en conséquence la radiation de l’affaire du rôle et la constatation du point de départ de la péremption de ladite instance.

M. [D] [M] réplique qu’un échéancier a été conclu avec le commissaire de justice lui ayant signifié un commandement aux fins de saisie vente le 28 décembre 2022, en vue de payer les condamnations au titre de l’exécution provisoire du jugement querellé, à savoir 150 euros par mois depuis le mois de janvier 2023, qu’il respecte. Il expose de surcroît qu’il perçoit un salaire brut mensuel (hors supplément familial) de 1 755,71 euros auquel il convient d’ajouter la rémunération des heures supplémentaires. Il demande que Mme [X] [U] épouse [B] soit déboutée de sa demande de radiation et qu’il soit dit que, compte tenu de sa situation, l’échéancier conclu entre les parties reprendra effet par la reprise du paiement de la somme mensuelle de 150 euros en paiement des condamnations assorties de l’exécution provisoire du jugement querellé juqu’à l’arrêt à intervenir de la cour.

Le conseiller de la mise en état saisi d’une demande de radiation de l’appel pour inexécution n’a pas le pouvoir d’acorder des délais de paiement.

M. [D] [M], surveillant pénitentiaire, justifie avoir perçu pour l’année 2022 un salaire net moyen mensuel de 2071 euros selon sa fiche de paie du mois de décembre 2022 et un salaire net de 2 468 euros pour le mois de janvier 2023. Compte tenu de ces éléments, il apparaît dans l’impossibilité d’exécuter le jugement entrepris l’ayant condamné à payer la somme de 15000 euros outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile autrement que par fractions.

En conséquence, il convient de débouter Mme [X] [U] épouse [B] de sa demande de radiation et de laisser les dépens à sa charge.

En considération de l’équité, il ne sera pas fait droit à la demande formée par M. [D] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande de radiation de l’appel formée par Mme [X] [U] épouse [B],

Déboutons Mme [X] [U] épouse [B] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour,

Déclarons irrecevable la demande de délais de M. [D] [M],

Laissons les dépens à la charge de Mme [X] [U] épouse [B],

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Et la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

 


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