10 mars 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
17/05218
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 10 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/05218 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NKYK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 SEPTEMBRE 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 15/04917
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
né le 06 Octobre 1962 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [E] [Y]
née le 12 Mars 1982 à [Localité 15]
de nationalité Française
ayant demeuré [Adresse 3]
[Localité 9]
Non représentée
(Assignée le 18/12/2017 par procès-verbal de recherches infructueuses)
Madame [V] [Y]
née le 13 Mai 1983 à [Localité 15]
de nationalité Française
ayant demeuré Chez M. [R] [H]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non représentée
(Assignée le 18/12/2017 par procès-verbal de recherches infructueuses)
Monsieur [J] [Y]
né le 28 Février 1932 à [Localité 14]
Chez Mme [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté
(Assigné le 07/12/2017 par acte remis à sa personne)
SA BANQUE COURTOIS, inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 302 182 258, prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié ès qualités,
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Lisa SCHNEIDER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituant Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
PARTIE INTERVENANTE :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS
ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, société anonyme au capital de 712 728 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est à [Adresse 1], et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 13], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, société anonyme immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 302 182 258, dont le siège social est [Adresse 8], en vertu d’un bordereau de cession de créances du 19 avril 2021 conforme aux dispositions du Code monétaire et financier
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Lisa SCHNEIDER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituant Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 13 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 JANVIER 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, chargée du rapport, et Mme Morgane LE DONCHE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
– Rendu par défaut ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique reçu le 7 octobre 2013 par Me [Z], notaire, la banque Courtois a consenti à M. [C] [Y] un’prêt personnel d’un montant en capital de 55’000€, d’une durée de 180 mois, garanti par des cautions hypothécaires consenties par l’emprunteur et ses co-indivisaires Mmes [E] et [V] [Y] à hauteur de leurs droits sur le bien.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2014, la banque Courtois prononçait la déchéance du terme à la dite date, avec possibilité pour M. [C] [Y] de s’acquitter sous 15 jours de la somme à lui devoir, soit 62 014,56€.
Par ordonnance du 3 août 2015, le président du tribunal de grande instance de Perpignan, saisi par la banque Courtois, désignait la SCP Soler, Gaubil, Boyer, Fourcade, [B] afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble, déterminer la valeur de l’immeuble et fixer sa mise à prix.
Me Anne Fourcade établissait le procès-verbal de description de l’immeuble le 1er septembre 2015 et M. [W] [N] expert déposait un rapport d’estimation immobilière le 7 septembre 2015.
Par acte d’huissier en date du’20 novembre 2015, la banque Courtois assignait M. [C] [Y], M. [J] [Y], Mme [E] [Y] et Mme [V] [Y] aux fins de’partage de l’indivision existant entre les défendeurs sur le fondement des articles 1166, 815 et 815-17 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire rendu le’19 septembre 2017, le juge du Tribunal de grande instance de Perpignan notamment :
écartait la forclusion et déclarait recevable l’action engagée par la banque Courtois
rejetait la demande de sursis au partage judiciaire présentée par M. [C] [Y]
ordonnait l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre M. [C] [Y], M. [J] [Y], Mme [E] [Y] et Mme [V] [Y] sur l’immeuble sis à [Localité 16]
désignait Me [D] [F], notaire, pour procéder aux opérations de partage
préalablement aux opérations de partage, ordonnait la licitation de l’immeuble sis à [Localité 16] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Perpignan sur une mise à prix de 150’000€
précisait qu’à défaut d’enchères atteignant la mise à prix prévue, la vente pourra se faire sur des mises à prix inférieures successivement de 10% jusqu’à provocation d’enchères, sans jugement nouveau et sans nouvelle publicité
précisait que les poursuites auront lieu conformément au cahier des conditions de vente établi par la SCP Pierre Gipulo, David Dupetit, Emilie Murcia, avocats
ordonnait que le prix de vente soit séquestré entre les mains de Me [D] [F], notaire
déboutait les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
réservait la demande de paiement en indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
*****
M. [C] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du’4 octobre 2017 aux fins d’annulation ou de réformation des chefs du’partage de l’indivision et du rejet de ses demandes de rejet des prétentions de la banque.
Les dernières écritures de l’appelant ont été déposées le’21 novembre 2022 et celles de la banque Courtois le’20 février 2018.
M. [J] [Y], Mme [E] [Y] et Mme [V] [Y] n’ont pas constitué avocat. M. [C] [Y] leur a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant le 7 décembre 2017 (à la personne de [J] [Y]), et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 18 décembre 2017 pour [V] [Y] et [E] [Y].
La banque Courtois lui ayant cédé sa créance le 19 avril 2021, le Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, est intervenue volontairement à l’instance, par dépôt de conclusions en date du 14 octobre 2022.
Par arrêt en date du 18 novembre 2022, notre cour a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de conclure sur la recevabilité de l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Ornus intervenue quatre jours avant la précédente clôture du 18 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture initiale a été rabattue et la clôture prononcée le’13 décembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [Y], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 21 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, de
juger irrecevable l’intervention volontaire du fonds de titrisation Ornus,
de juger irrecevable l’appel incident de la Banque Courtois
réformer le jugement entrepris et débouter la banque Courtois et le fonds de titrisation Ornus de toutes leurs demandes, fins et prétentions
à titre principal : juger forclose l’action de la banque Courtois
à titre subsidiaire: débouter la banque Courtois de sa demande formée sur l’action oblique
à titre très subsidiaire :’juger irrecevable la demande en partage de la banque Courtois
à titre infiniment subsidiaire’: débouter la banque Courtois de sa demande formée sur les dispositions de l’article 815-17 du civil
à titre reconventionnel, dans l’hypothèse où l’action de la banque Courtois ne serait pas jugée forclose:
juger que la demande de mise à prix de l’immeuble est très inférieure au prix du marché
ordonner le sursis au partage pour deux années
juger que le paiement des sommes dues par lui est reporté de deux années à compter de la signification du jugement à intervenir
juger que, durant la période de report, les sommes dues produiront un intérêt égal au taux légal
en toutes hypothèses:
condamner la banque Courtois et le Fonds de titrisation Ornus à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
les condamner aux entiers dépens.
La Banque Courtois, dans le dispositif de ses dernières écritures en date du’20 février 2018 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles’1166, 815 et 815-17 du code civil, de’confirmer le jugement dont appel à l’exception de la mise à prix et statuant à nouveau:
dire et juger que la mise à prix sera fixée à la somme de 70’000€
condamner M. [C] [Y] à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner les requis aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Pierre Gipulo, David Dupetit et Emilie Murcia.
Le Fonds commun de titrisation Ornus, venant aux droits de la banque Courtois, dans le dispositif de ses dernières conclusions d’intervention volontaire en date du’14 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles’1166, 815 et 815-17 du code civil, de:
prononcer la recevabilité et le bien fondé de son intervention volontaire, venant aux droits de la banque Courtois
confirmer le jugement sauf sur la mise à prix et statuant à nouveau, fixer la mise à prix à 70’000€
condamner M. [C] [Y] à lui payer la somme de 3’000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner les requis aux entiers dépens.
*****
SUR QUOI LA COUR
* recevabilité de l’intervention volontaire du fonds de titrisation Ornus
‘ M. [C] [Y] soutient l’irrecevabilité de cette intervention en faisant valoir que le fonds de titrisation ne justifie que d’une cession globale de créances, le fonds ne peut donc demander condamnation des débiteurs (cass 1ère civ 12 juillet 2005 n°0212451).
‘ Le Fonds de titrisation Ornus fait valoir que son intervention est recevable, la banque Courtois lui ayant cédé les créances qu’elle détenait sur M. [C] [Y], cession qui s’inscrit dans le cadre d’une titrisation de créances régie par les articles L214-168 et suivants du code monétaire et financier. Elle ajoute que ses conclusions valent signification au débiteur de la cession de créances.
‘ Réponse de la cour
Au soutient de sa demande d’irrecevabilité de l’intervention volontaire du fonds de titrisation, l’appelant ne critique pas la cession de créances mais fait valoir qu’elle ne lui est pas opposable faute de lui avoir été signifiée.
En application de l’article 1690 du code civil, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ou par l’acceptation faite par le débiteur dans un acte authentique.
L’article L 214-169 V 2° du code monétaire et financier prévoit néanmoins s’agissant des titrisations de créances que lorsque la cession de créances est réalisée par voie du bordereau, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.
En l’espèce, l’acte de cession de créances du 19 avril 2021 entre la banque Courtois et la SA Eurotitrisation, société de gestion du fonds commun de titrisation Ornus, et son annexe portant identification de la créance de M. [Y], produits par l’intervenant volontaire en pièce 13, pièces qui ont été régulièrement notifiées à l’appelant le 14 octobre 2022.
La jurisprudence de 2005 produite par l’appelant est obsolète pour être antérieure à la loi du 22 mai 2019 qui régit la titrisation des créances.
En conséquence de quoi, la créance de la banque Courtois ayant été régulièrement cédée au fonds commun de titrisation Ornus le 19 avril 2021 et l’acte de cession notifié à M. [C] [Y] le 14 octobre 2022, l’intervention volontaire est recevable.
* recevabilité de l’appel incident
‘ Par conclusions en date du 20 février 2018, la Banque Courtois a interjeté appel incident du chef de la mise à prix, fixée à la somme de 150’000€ par le premier juge, qu’elle entend voir ramener à la somme de 70’000€.
‘ M. [C] [Y] demande à la cour de déclarer l’appel incident irrecevable, sans faire valoir de moyens au soutien de sa prétention.
‘ Réponse de la cour
Les parties sont irrecevables à se prévaloir devant la cour d’une irrecevabilité dont elles n’ont pas saisi le conseiller de la mise en état, la demande de M. [C] [Y] est donc irrecevable.
Pour mémoire, la cour constate que M. [C] [Y] a remis ses premières conclusions et les a notifiées à la banque Courtois le 1er décembre 2017, qui a interjeté appel incident le 20 février 2018, soit dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile.
* dévolution et objet du litige
L’appel interjeté le 4 octobre 2017 est soumis aux prescriptions de l’article 901 du code de procédure civile dans la version applicable depuis le 1er septembre 2017.
La déclaration d’appel vise à annuler ou réformer le jugement en ce qu’il fait droit à la demande de la banque de partage de l’indivision et en ce qu’il déboute M. [Y] de ses demandes de rejet des prétentions de la banque (forclusion / droits aux intérêts/ sursis à statuer et au caractère déterminé de sa créance).
Aux termes de leurs dernières conclusions, les parties ne contestent plus l’ouverture des opérations de partage de l’indivision, la désignation de Me [D] [F], notaire, pour procéder aux opérations de partage, la licitation préalable de l’immeuble sis à [Localité 16] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Perpignan, les modalités d’enchères , la désignation de la SCP Pierre Gipulo, David Dupetit, [O] [U], pour établir le cahier des conditions de vente établi, la séquestration du prix de vente entre les mains de Me [D] [F]. Ces dispositions seront donc confirmées.
* recevabilité de l’action fondée sur l’article 815-17 du code civil
Il est constant et non contesté qu’aux termes de l’acte notarié de prêt du 7 octobre 2013, M. [C] [Y] a affecté et hypothéqué l’immeuble indivis et que M. [J], Mme [E] et Mme [V] [Y] se sont constitués cautions hypothécaires de l’emprunteur envers la société, la banque Courtois, à concurrence de leurs droits respectifs sur ledit immeuble.
En application de l’article 815-17 du code civil, le créancier personnel d’un indivisaire peut engager une action en partage d’un bien indivis pour être payé sur la part qui reviendra à son débiteur à l’issue du partage.
La recevabilité de l’action et donc de la demande en partage suppose la réunion de plusieurs conditions :
– que le créancier dispose d’une créance certaine, liquide
– que le débiteur n’ait pas fait usage de ses droits d’indivisaire en demandant lui-même le partage de l’indivision
– que le partage de l’indivision présente pour le demandeur un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis
– que le recouvrement de la créance soit en péril.
Le débiteur peut opposer exceptions et fins de non recevoir.
En l’espèce, outre la forclusion de l’action et des droits non compromis de la banque, M. [Y] excipe de l’irrégularité du TEG, de la nullité du taux conventionnel, et de l’absence de recherches pour parvenir à un partage amiable.
> forclusion
‘ Le premier juge a constaté que le prêt consenti par acte notarié du 7 octobre 2013 est un prêt personnel soumis aux dispositions du crédit à la consommation régi par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2016. Il a retenu que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 novembre 2013, que l’assignation a été délivrée à M. [C] [Y] par acte d’huissier du 20 novembre 2013 (en réalité 2015), date à laquelle le délai de forclusion de deux ans (art L311-52 Code de la consommation) n’était pas expiré.
‘ Au soutien de son appel, M. [C] [Y] fait valoir que l’action est forclose pour avoir été exercée le 20 novembre 2015, après le délai de 2 ans prévu par la loi. Il soutient qu’il existe un doute sur la date de paiement des échéances, que dans le doute la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation, que le premier incident non régularisé a eu lieu à l’occasion de la première échéance qui devait avoir lieu nécessairement avant le 20 novembre 2013 et que l’action en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doit être formée dans les deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé à peine de forclusion.
‘ Venant aux droits de la banque Courtois, le Fonds de titrisation Ornus soutient que la date de la première échéance impayée est le 20 novembre 2013 et que le dernier jour du délai de forclusion était le 20 novembre 2015, c’est pourquoi l’assignation de la banque Courtois délivrée aux consorts [Y] le 20 novembre 2015 est recevable.
‘ Réponse de la cour
Si l’action en paiement était forclose, la créance du prêteur serait éteinte.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la date du premier incident de paiement non régularisé qui constitue le point de départ du délai de forclusion.
En application de l’article R 311-535 du code de la consommation dans la version applicable à l’espèce, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion; cet évènement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’acte notarié de prêt précise clairement les conditions du prêt qualifié de personnel, d’un montant de 55 000€, remboursable en 180 mensualités, première échéance le 20 novembre 2013, dernière échéance le 20 octobre 2018.
Contrairement aux affirmations de l’appelant, ces stipulations ne sont nullement contraires mais confirment celles figurant en page 3 relatives aux modalités de remboursement du crédit qui précisent ‘ Le remboursement du prêt est effectué par le débit du compte bancaire de l’emprunteur…le 20 de chaque échéance de remboursement « . Il n’y a donc pas lieu à interprétation des clauses du contrat de prêt.
Le prêt consenti le 7 octobre 2013, devait donc être remboursé à partir du 20 novembre 2013.
En application de l’article 640 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en années, ce délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
Le délai de forclusion a donc expiré le 20 novembre 2015 à minuit.
L’action en paiement engagée ce même jour par la banque Courtois est donc recevable.
> absence de diligences amiables préalables au partage
‘ M. [Y] excipe les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, que le fonds de titrisation affirme inapplicables.
‘ Réponse de la cour
De jurisprudence constante les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile qui imposent aux parties en cas de demande de partage judiciaire de justifier notamment des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable ne sont pas applicables lorsque l’action est exercée par un créancier personnel d’un indivisaire agissant par voie oblique. Ce moyen est inopérant
> défaut d’intérêt à agir faute de justifier que les droits de la banque seraient compromis et absence de diligences du débiteur
‘ Le premier juge a retenu que l’ancienneté de la créance et l’introduction de l’instance alors que le délai de forclusion était sur le point d’expirer démontrent que le recouvrement de la créance était en péril et que la carence du débiteur compromettait et compromet toujours les droits du créancier.
‘ M. [Y] fait valoir la vente en cours d’un immeuble en Sicile et les démarches entreprises contre son employeur pour recouvrir une dette de 17’395€.
‘ Réponse de la cour
M. [Y] ne justifie pas des démarches entreprises pour recouvrer la créance contre son employeur ou la vente d’un immeuble.
Le prêt à l’origine de l’action oblique a été contracté en 2015, à ce jour M. [Y] ne justifie d’aucun début de remboursement, étant relevé que le simple courrier de 2014 par lequel il s’engageait à régler les sommes dues sous trois mois n’a pas été suivi d’effet.
Force est de constater que l’action a été engagée le dernier jour du délai de forclusion de 2 ans après lequel les droits du créancier étaient définitivement éteints.
La garantie hypothécaire ayant été consentie par tous les indivisaires, il est vrai que le créancier hypothécaire peut exercer une saisie immobilière sur le bien indivis, sans attendre le partage, pour autant il reste en droit de choisir d’exercer l’action oblique de l’article 815-17 du code civil.
M. [Y] ne justifie, ni n’allègue avoir engagé des démarches aux fins d’un partage conventionnel ou judiciaire.
> prescription
S’agissant d’un prêt personnel tel qu’il ressort sans ambiguïté de l’acte notarié, M. [Y] ne peut se prévaloir de la prescription applicable aux crédits immobiliers. Ce moyen est inopérant.
> créance qui doit être certaine, liquide et exigible
‘ Le premier juge a retenu que la créance de la société le fonds de titrisation Ornus venant aux droits de la banque Courtois est déterminée en ce que le capital restant dû lors de la défaillance de l’emprunteur caractérisée par le premier incident de paiement correspond au capital restant dû au 20 novembre 2013 d’un montant de 54’830,95€ auquel s’ajoute la somme de 55’334€ et en ce que le prêteur peut prétendre aux intérêts aux taux contractuel de 6% l’an échus à compter du 20 novembre 2013 ainsi qu’à une indemnité de résiliation de 8% sur le capital restant dû.
‘ Au soutien de son appel, M. [C] [Y] fait valoir que la créance de la banque Courtois n’est pas exigible. Il affirme que le montant dû n’est pas déterminable puisque la déchéance du terme, intervenue suivant une lettre en date du 1er juillet 2014, sans qu’il soit justifié d’une mise en demeure préalable, lui laissant 15 jours pour payer la somme de 66’171,68€, est manifestement abusive. Il ajoute que, la créance de la banque Courtois reste indéterminée, notamment s’agissant des intérêts de retard, outre que le TEG est nul car le coût des assurances incendie et décès n’a pas été intégré dans son calcul du en violation des dispositions légales.
‘ En réplique, la banque Courtois affirme d’abord que les conditions de l’action oblique sont remplies. Elle soutient justifier d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de chacun des indivisaires établie par l’acte notarié et qu’elle a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2014. Sa créance est justifiée par les décomptes qu’elle produit desquels il ressort que M. [C] [Y] est débiteur de la somme de 63’871,90€ et précise qu’elle sollicite paiement des intérêts depuis le 20 novembre 2013, et non du 20 janvier 2013 comme indiqué par erreur dans ses écritures de première instance. Elle ajoute que le TEG est exact et qu’il ne doit pas inclure l’assurance incendie ou l’assurance décès qui ne sont que facultatives.
Elle souligne que M. [Y] n’a jamais fait état du caractère incertain de la dette dans les courriers par lesquels il sollicitait des délais pour s’acquitter des sommes dues.
‘ Réponse de la cour
1°) TAEG et nullité de la créance
Le TAEG défini aux articles L311-1-7° et L341-1 et R314-3 nouveaux du code de la consommation comprend tous les coûts, intérêts, frais taxes, commissions et rémunérations de toute nature, directs ou indirects supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de prêt, ou dont le montant peut être déterminé.
En application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge en cas de TEG erroné (art. L314-4 du code de la consommation), si l’action est exercée dans les cinq ans du délai de prescription de l’article L110- 4 du code de la consommation, sanction dont M. [C] [Y] ne demande pas l’application.
Le contrat de prêt notarié fixe le taux débiteur à 6’% et précise que le taux effectif global ressort à 6,525’% l’an en application des articles L 313-1 et 313-2 du code de la consommation, sans en préciser le calcul.
M. [C] [Y] se prévaut pour la première fois en cause d’appel du taux du TEG, qu’il n’avait jusqu’alors jamais remis en question dans les demandes de délais de paiement qu’il avait adressées à la banque Courtois, ni devant le premier juge, il ne démontre pas en quoi le taux calculé par le notaire supérieur de 0,525 au taux débiteur serait erroné et ne demande pas l’annulation du dit taux. Ce moyen est donc inopérant.
2°) créance liquide et exigible
Le créance du prêteur est liquide telle qu’il résulte de l’acte notarié de prêt et de l’absence de remboursement non contestée par M. [Y].
3° ) créance exigible
S’agissant de l’exigibilité, contrairement aux affirmations de M. [Y], le contrat notarié stipule au paragraphe ‘résiliation-exigibilité anticipée » (p.6) que ‘ le présent contrat pourra être résilié de plein droit au profit du prêteur sans aucune formalité préalable autre qu’une mise en demeure restée sans effet durant 15 jours » pour des hypothèses autres que la ‘ défaillance de l’emprunteur » laquelle est traitée en page 4 du dit contrat, qui prévoit que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus, les sommes dues produisant intérêts de retard à un taux égal à celui du crédit outre une indemnité égale au plus à 8’% du capital restant dû.
Il est justifié par l’intimé de la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 1er juillet 2014 adressée à M. [Y] qui l’a réceptionnée le 4 juillet 2014. Le dit courrier accorde un délai de 15 jours à l’emprunteur pour s’acquitter de la somme de 66 171,68€, le décompte des sommes dues y figurant explicitement.
En conséquence de quoi, le prêteur ayant satisfait aux exigences légales et aux stipulations contractuelles, la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
M. [C] [Y] conteste le montant de la créance. Il fait valoir que si le capital restant dû au 1er juillet 2014 s’élevait à 53 618,47 €, majoré des 8 échéances impayées entre novembre 2013 à juin 2014 soit 4 029,04 € et de l’indemnité de 8’% d’un montant de 4 289,48 € peut être déterminé, les intérêts de retard restant dus demeurent indéterminés au regard des écritures. Ce faisant, [C] [Y] admet l’existence d’une créance exigible d’un montant de 61 936,99 €.
Pour autant, le fonds de titrisation s’explique et revendique en sus la somme de 77,57€ due au titre des intérêts de retard sur les échéances impayées entre le 20 novembre 2013 et le 1er juillet 2014 et la somme de 1857,36 € sur le capital restant dû du 1er juillet 2014 au 13 janvier 2015, soit au total la somme de 63 871,90 €, calcul justifié qui sera retenu par la cour.
En conséquence de quoi, c’est par une juste appréciation des faits et à bon droit que le premier juge a jugé la créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence de quoi, comme justement décidé par le premier juge, l’action en partage du fonds de titrisation est recevable et fondée.
*’Les demandes de délais de paiement et de sursis au partage
‘ Pour rejeter la demande de sursis au partage judiciaire, le premier juge a retenu que M. [C] [Y] ne démontre pas que le partage porterait atteinte à la valeur des biens indivis, l’expert ayant indiqué qu’il ne devrait pas y avoir de variation significative des prix du marché dans les prochains mois.
‘ Au soutien de son appel, M. [C] [Y] fait valoir que la demande de voir réduire la mise à prix à la somme de 70’000€ n’est en rien motivée outre qu’en application de l’article 820 du code civil, il y aura lieu de surseoir à statuer concernant le partage pour une durée de 24 mois.
Il affirme que le premier juge s’est contredit en rejetant la demande de sursis tout en fixant la mise à prix à 150’000€ et qu’il n’a pas motivé le rejet de sa demande de report de la dette fondée sur l’article 1244-1 du code civil.
‘ En réplique, le Fonds de titrisation Ornus soutient que les dispositions de l’article 1244-1 du code civil relatives au délai de paiement ne peuvent être invoquées dans le cadre d’une action en partage qui ne peut faire l’objet d’aucune suspension dès lors que la demande en partage d’une indivision est de droit et que, en tout état de cause, M. [C] [Y] a déjà bénéficié de larges délais de paiement au cours des discussions amiables avec lui-même.
Enfin, il soutient que les conditions du sursis au partage ne sont pas réunies en ce que M. [C] [Y] n’explique pas pourquoi le bien pourrait se vendre à un prix supérieur dans deux ans.
‘ Réponse de la cour
1°) délai de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil (ancien art 1244-1) le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au regard de l’ancienneté de la dette, de l’appel interjeté en 2017, de l’absence de justification par M. [C] [Y] de sa situation financière actuelle, sa demande de délai de paiement sera rejetée.
2°) sursis au partage
En application de l’article 820 du code civil, à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis.
M. [C] [Y], qui l’affirme, ne démontre nullement que le partage s’il était ordonné par le présent arrêt porterait atteinte à la valeur du bien indivis, ni que l’avis de l’expert en date du 7 septembre 2015 serait obsolète, ni que les prix du marché ont significativement variés à la baisse ou sont susceptibles de croître.
Le moyen tiré de la faiblesse de mise à prix demandée par le fonds de titrisation est inopérant s’agissant d’une demande soumise à l’appréciation de la cour.
La demande de sursis au partage sera donc rejetée.
* mise à prix
La cour constate que la licitation et ses modalités d’exécution ordonnées par le premier juge ne sont pas contestées mais seulement la mise à prix.
‘ Pour fixer la mise à prix du bien à la somme de’150’000€, le premier juge s’est fondé sur la valeur vénale comprise dans une fourchette de 211’000€ et 220’000€ et une valeur judiciaire comprise entre 148’000€ et 154’000€ proposée par l’expert dans son rapport en date du 7 septembre 2015. Il précise que la mise à prix ne correspond pas nécessairement à la valeur vénale du bien et doit être attractive afin de ne pas dissuader les candidats acquéreurs. Enfin, il a souligné que la banque Courtois ne fait état d’aucun élément ni ne produit aucune pièce qui justifierait de fixer la mise à prix à 70’000€, soit moins de la moitié de la valeur judiciaire retenue par l’expert.
‘ Le Fonds de titrisation Ornus demande à la cour de fixer la mise à prix à la somme 70’000€ sans s’expliquer ou justifier de cette demande.
‘ En réplique, M. [C] [Y] fait valoir que la demande de la banque Courtois n’est en rien motivée, que la mise à prix est inférieure au prix du marché, mais ne forme aucune demande pour voir fixer un prix supérieur.
‘ Réponse de la cour
Faute pour le Fonds de titrisation de critiquer le jugement déféré de ce chef, de s’expliquer en cause d’appel sur sa demande de minoration du prix et de justifier d’une dépréciation du bien, la cour considère que c’est par une juste appréciation des faits et à bon droit que le premier juge a fixé la mise à prix à la somme de 150 000€.
* frais et dépens
L’équité commande de condamner M. [C] [Y] à payer au fonds de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire du fonds de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation.
DÉCLARE M. [C] [Y] irrecevable en sa demande d’irrecevabilité de l’appel incident de la Banque Courtois aux droits de laquelle vient le fonds de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation.
DÉCLARE recevable l’appel incident de l’intimé relatif à la mise à prix.
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Y AJOUTANT
Condamne M. [C] [Y] à payer au fonds de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [C] [Y] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,