Prêt entre particuliers : 10 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/08207

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Prêt entre particuliers : 10 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/08207

10 mars 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
19/08207

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2023

N° 2023/ 075

Rôle N° RG 19/08207 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJW5

[U] [E]

C/

Syndicat SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DE [Localité 3]-[Localité 2]- [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le :10/03/2023

à :

Me Florent DE FRANCESCHI, avocat au barreau de NICE

Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de CANNES en date du 11 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-17-0001.

APPELANT

Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Florent DE FRANCESCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Syndicat SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DE [Localité 3]-[Localité 2]- [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseillère, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des demandes dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [E] a occupé l’emploi de patron de pilotine auprès du Syndicat professionnel des pilotes [Localité 3]-[Localité 2]-[Localité 5] selon plusieurs contrats d’engagement conclus entre 2004 et novembre 2013.

Le 25 janvier 2017, M. [E] a assigné le syndicat professionnel des pilotes [Localité 3]-[Localité 2]-[Localité 5] devant le Tribunal d’Instance aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes.

Par jugement du 11 mars 2019, le tribunal d’instance de Cannes a:

‘ DECLARE l’action en requalification de la relation de travail de monsieur [E] [U] irrecevable; .

DECLARE les demandes accessoires e cette demande sans objet,

DECLARE l’action en paiement d’indemnité de congés payés, d’heures supplémentaires et de prime de trafic irrecevable;

CONDAMNE monsieur [E] [U] au paiement d’une somme de 1.000 euros au profit du syndicat professionnel des pilotes [Localité 3]-[Localité 2]-[Localité 5], au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile,

CONDAMNE monsieur [E] [U] aux dépens;

DIT n’y avoir lieu a ordonner l’execution provisoire.’

M. [E] a relevé appel de la décision le 20 mai 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [U] [E] demande à la cour de :

‘REFORMER le jugement du Tribunal d’instance de CANNES en date du 11 mars 2019.

RECEVOIR la demande de Monsieur [E]

LA DIRE bien fondée

REQUALIFIER la relation de travail existante entre Monsieur [E] et le syndicat

professionnel des pilotes en contrat de travail à durée indéterminée

En conséquence,

CONDAMNER le Syndicat professionnel des pilotes [Localité 3] [Localité 2] [Localité 5] à verser à Monsieur [E] la somme 1.508,80 € au titre de la requalification du contrat

CONDAMNER le Syndicat professionnel des pilotes [Localité 3] [Localité 2] [Localité 5] à verser à Monsieur [E] la somme de 9.052,80€ pour défaut de cause réelle et sérieuse

CONDAMNER le Syndicat professionnel des pilotes [Localité 3] [Localité 2] [Localité 5] à verser à Monsieur [E] la somme de 1.508,80 € pour non-respect de la procédure de licenciement

CONDAMNER le Syndicat professionnel des pilotes [Localité 3] [Localité 2] [Localité 5] à verser à Monsieur [E] la somme de 3017,60 pour défaut de préavis

CONDAMNER le Syndicat professionnel des pilotes [Localité 3] [Localité 2] [Localité 5] à verser à Monsieur [E] la somme de 301,76 pour rappel de congés payés sur préavis

CONDAMNER le Syndicat professionnel des pilotes [Localité 3] [Localité 2] [Localité 5] à verser à Monsieur [E] la somme de 400€ pour prime de trafic

CONDAMNER le Syndicat professionnel des pilotes [Localité 3] [Localité 2] [Localité 5] à verser à Monsieur [E] la somme de 2.146,62 € en compensation des heures supplémentaires

CONDAMNER le Syndicat professionnel des pilotes [Localité 3] [Localité 2] [Localité 5] à verser à Monsieur [E] la somme de 670,58 € en compensation des congés payés.

CONDAMNER le Syndicat professionnel des pilotes [Localité 3] [Localité 2] [Localité 5] à verser à Monsieur [E] la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code

de procédure civile, dont distraction au profit de Me Florent DE FRANCESCHI, Avocat aux offres de droit

CONDAMNER le syndicat professionnel des pilotes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Florent DE FRANCESCHI, Avocat aux offres de droit.’

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, le Syndicat professionnel des pilotes [Localité 3]-[Localité 2]-[Localité 5] demande à la cour de :

‘A TITRE PRINCIPAL

CONFIRMER le jugement rendu le 11 mars 2019 par le Tribunal d’Instance de Cannes en toute ses dispositions ;

DEBOUTER Monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions non fondées;

En tout état de cause,

DECLARER IRRECEVABLE l’action de M. [E] du fait de la prescription tant en

ce qui concerne la rupture du contrat de travail que sa demande en paiement de salaires

A TITRE SUBSIDIAIRE

Si votre Cour venait à considérer que l’action est recevable et les préjudices démontrés, REDUIRE les demandes de M. [E], notamment de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, à de plus justes proportions

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

DEBOUTER M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens.

CONDAMNER M. [E] au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel’.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de requalification des contrats à durée déterminée ou saisonniers en contrat à durée indéterminée

Moyens des parties

Sollicitant l’infirmation du jugement ayant retenu la prescription de l’action en requalification, M. [E] fait valoir que son action en date du 25 janvier 2017 n’était pas prescrite puisque le délai de prescription n’a commencé à courir qu’après le 29 mai 2015, date à laquelle il a reçu le bulletin de paie rectificatif portant sur les rappels de salaire. Il soutient que s’agissant d’une prescription biennale, il pouvait agir jusqu’au 29 mai 2017.

Concluant à la confirmation du jugement, le Syndicat professionnel des pilotes de [Localité 3]-[Localité 2]-[Localité 5] soutient que le salarié avait jusqu’au 16 octobre 2015 pour agir si était retenu le 16 octobre 2013 comme point de départ de la prescription pour une requalification trouvant son origine dans le défaut d’indication du motif du recours, et jusqu’au 1er novembre 2015 si le motif de requalification réside dans une utilisation déterminée des contrats à durée déterminée ou saisonniers.

Réponse de la cour

Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail, au rang desquelles l’action en requalification du contrat à durée déterminée, se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription, et donc l’action en requalification du contrat à durée déterminée, diffère selon le fondement de l’action en requalification.

S’il est invoqué l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, le délai de prescription de l’action court à compter de la conclusion de ce contrat.

S’il est invoqué le non respect du délai de carence entre deux contrats successifs, le point de départ de l’action est le premier jour de l’exécution du second de ces contrats.

Enfin, si l’action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ est le terme du contrat, ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.

En l’espèce, le salarié fonde sa demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus le 1er mars 2010 et 16 novembre 2010, ainsi que d’un contrat non daté portant le numéro 12 dans le tableau figurant page 3 de ses conclusions, sur le défaut d’indication, dans le contrat, du motif du recours à ce type de contrat.

S’agissant des autres contrats dits saisonniers, il se fonde sur l’absence de tout caractère saisonnier et sur le défaut du respect du délai de carence.

La cour relève, après analyse des contrats de travail produits aux débats dont une synthèse figure dans les conclusions du salarié, que le terme du dernier contrat est le 1er novembre 2013.

Ainsi, quel que soit le fondement de la demande en requalification, M. [E] avait au plus tard jusqu’au 1er novembre 2015 pour agir.

N’ayant saisi le conseil de prud’hommes que le 25 janvier 2017, c’est par conséquent à bon droit que le premier juge a dit que sa demande en requalification était prescrite ainsi que l’ensemble des prétentions subséquentes fondées sur la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande au titre des heures supplémentaires

Moyens des parties

Sollicitant un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, M. [E] soutient que la prescription de trois ans applicable à sa demande a commencé à courir le 29 mai 2015, date à laquelle il a reçu le bulletin de salaire rectificatif lui permettant d’avoir connaissance des faits nécessaires pour exercer son droit.

Il fait par ailleurs valoir qu’en émettant ce bulletin rectificatif, l’employeur a reconnu l’existence de ses droits ce qui a interrompu le délai de prescription.

Le Syndicat de pilotes réplique que le salarié avait jusqu’au 1er novembre 2016 pour agir en rappel de salaire puisque le terme du dernier contrat est le mois de novembre 2013 et qu’il recevait ses bulletins de salaire chaque mois.

Il soutient que le bulletin de salaire rectificatif du 29 mai 2015 n’a pas plus interrompu la prescription puisqu’il ne renfermait aucune reconnaissance de droit concernant les rappels de salaire sollicités.

Réponse de la cour

Selon l’article L.3245-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En matière salariale, le jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.

Il en résulte que pour les salaires payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.

Le juge doit donc rechercher la date à laquelle les créances étaient exigibles pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Selon l’article 2240 du code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance de dette du débiteur ou par un acte d’exécution forcée. Le cours de la prescription est alors effacé pour le passé et un nouveau délai commence à courir.

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Ainsi, la lettre de l’employeur, dans laquelle il reconnaît le principe de la dette du salarié et accepte de la régler, même partiellement, interrompt la prescription pour la totalité de la créance invoquée.

En l’espèce, pour justifier qu’il n’a eu connaissance de sommes auxquelles il avait droit que le 29 mai 2015 ce qui a fait courir le délai de prescription, ou voir dire que ce jour là, l’employeur a reconnu sa créance, ce qui a dans ce cas a interrompu le délai de prescription, M. [E] se fonde sur un échange de courriers courant avril mai 2015 ayant abouti à un bulletin de salaire rectificatif le 29 mai 2015 avec paiement d’un rappel de salaire à hauteur de 1248,48 euros bruts.

Il produit :

– son courrier du 11 avril 2015 dans lequel il réclame le paiement des sommes suivantes :

– 920,18 euros au titre des temps d’astreinte et de déplacement domicile-travail qui auraient dû être compris dans le travail effectif selon lui,

– 1 040,27 euros au titre des heures supplémentaires qui ont été payées selon un taux unique de 25% qui n’aurait dû être appliqué que sur les huit premières heures,

– 805,28 euros au titre de la prime de trafic à titre subsidiaire en cas d’application d’un accord du 14 décembre 2012,

– 1880,28 euros correspondant à des heures de repos non pris;

– la réponse du 29 mai dans laquelle le Syndicat indique que:

– il refuse de payer des heures supplémentaires car elles ont déjà été rémunérées

– il refuse de payer la prime de trafic car elle est fonction du nombre de navires et n’est pas applicable à [Localité 2],

– il accepte de verser ‘à titre exceptionnel’ la somme de 900,28 euros au titre de trajets concernant les escales yachting non prévues qui n’auraient pas été comptabilisés

– il accepte de payer une somme de 348,20 euros bruts au titre des heures de repos non pris mais pas dans les proportions réclamées

– le bulletin de paie rectificatif du 29 mai 2015 portant sur un salaire de 1 248,48 euros correspondant à 900,28 euros + 348,20 euros.

Il ressort des bulletins de paie produits que le salaire était versé mensuellement le dernier jour de chaque mois travaillé. Il en résulte que les créances salariales étaient par conséquent exigibles à cette date qui faisait par ailleurs courir le délai de prescription triennale. Le contenu des échanges susvisés n’est pas de nature à remettre en question le moment où le salarié a eu connaissance d’erreurs, selon lui, sur les sommes qui lui étaient dues.

La cour relève en revanche qu’aux termes de ces échanges, l’employeur a reconnu qu’il était débiteur de certaines sommes. Cependant, il a expressément rejeté toute reconnaissance de dette portant sur des heures supplémentaires impayées et le salarié ne démontre pas que les reconnaissances de dette portant sur des trajets concernant les escales yachting non prévues et sur des heures de repos non pris, concernaient des heures supplémentaires.

Par conséquent, il n’y a pas eu d’interruption de la prescription le 29 mai 2015.

Le salarié avait donc jusqu’au 30 novembre 2016 pour agir.

En saisissant le conseil de prud’hommes le 25 janvier 2017, sa demande était par conséquent prescrite.

Le jugement est par conséquent confirmé.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande au titre des congés payés

Moyens des parties

Faisant valoir les mêmes moyens que ceux susvisés pour contester la fin de non recevoir tirée de la prescription, le salarié réclame le paiement d’une somme de 670,58 euros reprochant à l’employeur d’avoir indûment comptabilisé 10 jours de congés payés sur ses bulletins de salaire de juin 2013, juillet 2013 et septembre 2013 sans qu’il n’ait fait de demande en ce sens.

La société conclut à l’irrecevabilité de cette demande comme étant prescrite.

Réponse de la cour

S’agissant de l’indemnité de congés payés, le point de départ de la prescription doit être fixé à

l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.

N’étant pas discuté que la créance invoquée a la nature de salaire, le salarié pouvait en conséquence réclamer le paiement jusqu’au mois de novembre 2016, date de la fin du contrat de travail.

C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a dit que l’action exercée le 25 janvier 2017 était prescrite.

Le jugement doit être confirmé.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement d’une prime de trafic

Moyens des parties

Le salarié soutient que sa demande de rappel de salaire portant sur le versement d’une prime de trafic n’est pas prescrite car elle est soumise à la prescription quinquennale applicable aux actions en réparation de préjudice subi en raison d’une discrimination.

Il fait valoir que le refus de l’employeur de lui appliquer cette prime de trafic au motif qu’elle ne concerne que les marins travaillant sur les ports de [Localité 3] et [Localité 5], à l’exception de ceux travaillant à [Localité 2], est fondé sur une inégalité de traitement.

Le Syndicat réplique que M. [E] ne démontre pas avoir subi de discrimination.

Réponse de la cour

Il est de jurisprudence constante que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande.

Dès lors que le salarié présente une demande de rappel de salaire fondée, non pas sur une discrimination, mais sur une atteinte au principe d’égalité de traitement, c’est la prescription triennale applicable aux salaires qui s’applique.

En l’espèce, le salarié réclame un rappel de salaire en réparation de la différence de traitement dont il se dit victime par rapport aux salariés travaillant sur des ports voisins. Il invoque dans ses conclusions les règles spécifiques de la discrimination, lesquelles fixent à la fois un délai propre à la discrimination et une règle d’indemnisation spécifique.

Selon l’article L. 1134-5 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une

discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée.

Si les règles probatoires en cas de violation de différence de traitement sont très proches de celles applicables en matière de discrimination, le fondement juridique n’en est pas le même : le principe d’égalité de traitement dans le premier cas, les dispositions des articles L. 1131-1 et suivants dans le second cas.

Il convient d’appliquer la prescription découlant de la qualification de l’avantage réclamé par le salarié qui est en l’espèce un rappel de salaire, conséquence directe du préjudice subi, soit la prescription triennale.

Il en résulte que la prescription était acquise au 30 novembre 2016.

C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a dit la demande prescrite.

Sur les autres demandes

M. [E] succombant au principal, il est équitable de le condamner à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne M. [U] [E] à payer au Syndicat Professionnel des Pilotes [Localité 3]-[Localité 2]-[Localité 5], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne M. [U] [E] aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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