Prêt entre particuliers : 10 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/00250

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Prêt entre particuliers : 10 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/00250

10 mai 2023
Cour d’appel de Versailles
RG
23/00250

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 56B

N° RG 23/00250 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VT4D

ORD TAXE

Du 10 MAI 2023

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

S.A. EXTERION MEDIA

Me [R]

ORDONNANCE

LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en application des articles 708 à 717 et 719 à 722 du code de procédure civile, à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de cette cour et assistée de Rosanna VALETTE, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

S.A. EXTERION MEDIA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représentée

DEMANDERESSE

ET :

Maître [Z] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparant et non assisté

DEFENDEUR

à l’audience publique du 12 Avril 2023où nous étions Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier , avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

Le 13 octobre 2016, la cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt entre la SARL Commissions et Financements du Croise, représentée par Maître Jean GRESY, avocat au barreau de Versailles et la société anonyme EXTERION MEDIA dans lequel elle a, notamment, condamné cette dernière au paiement des dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Maître [Z] [R] a sollicité le 20 décembre 2016 de la SA EXTERION MEDIA le paiement de trois cent quatre-vingt-dix-huit euros et trente neuf centimes.

En l’absence de réponse, il a renouvelé sa demande les 19 septembre 2017, 30 mars 2018, 13 août 2018 et 14 janvier 2019.

Le 24 janvier 2019, Maître Xavier SAVIGNAT, avocat de la société EXTERION MEDIA, a assuré à son confrère qu’il allait « relancé » sa cliente.

Le 3 avril 2020, Maître [Z] [R] a demandé au directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Versailles la vérification des dépens et a réitéré sa demande le 30 juin 2021.

Le 28 octobre 2022, il lui a été délivré par le greffe de la cour d’appel de Versailles un certificat de vérification des dépens, dans lequel il a été procédé à un redressement à la somme de trois cent soixante-quatre euros et vingt neuf centimes.

Le 9 novembre 2022, Maître [Z] [R] a notifié l’état de frais taxé à la société EXTERION MEDIA que cette dernière a reçu le 14 novembre 2022 et contesté par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 novembre 2022.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 avril 2023.

A l’appui de son recours, la société EXTERION MEDIA demande de déclarer Maître [R] « non recevable en sa demande de règlement des dépens ». Elle soutient que l’action en recouvrement est prescrite depuis le 14 octobre 2021 en application des dispositions de l’article 2224 du Code civil selon lesquelles « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Maître [Z] [R] demande que la cour d’appel déboute la société EXTERION MEDIA de sa contestation du certificat de vérification des dépens et prononce sa condamnation à verser à titre supplémentaire la somme de 800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il soutient que la demande de certificat a interrompu le délai de prescription en application de l’article 2241 du Code civil qui dispose que « la demande en justice interrompt le délai de prescription ».

Il relève à titre subsidiaire que le délai a été interrompu par la promesse de l’avocat de la société EXTERION MEDIA de « relancer sa cliente ». Il s’agirait d’une reconnaissance de dette, cause d’interruption du délai de prescription selon l’article 2240 du Code civil.

SUR CE,

Sur la recevabilité du recours

L’article 706 du code de procédure civile prévoit que la partie poursuivante notifie le compte vérifié à l’adversaire qui dispose d’un délai d’un mois pour le contester.

En l’espèce, le certificat de vérification a été notifié le 9 novembre 2022 et reçu par la société EXTERION MEDIA le 14 novembre 2022. Cette dernière a formé un recours contre ce certificat par lettre recommandée avec accusée de réception expédiée le 18 novembre 2022 et reçue par le greffe le 22 novembre 2022.

Le recours a été formé dans le délai d’un mois.

En conséquence le recours de la société EXTERION est déclaré recevable.

Sur la demande

La demande de certificat de vérification des dépens, nécessaire pour obtenir par voie d’exécution forcée le recouvrement de ces sommes, constitue une demande en justice.

Par combinaison de l’article 2241 du Code civil et des articles 706 et 718 du code de procédure civile, il résulte que cette demande faite le 3 avril 2020 a interrompu le délai de prescription.

Maitre [Z] [R] est donc recevable dans son action en recouvrement.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [Z] [R] la part des frais non compris dans les dépens. La société EXTERION MEDIA sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,

Le magistrat délégué par le premier président,

– Déclare la société EXTERION MEDIA recevable en son recours.

– Déboute la société EXTERION MEDIA de sa contestation du certificat de vérification des dépens

– Condamne la société EXTERION MEDIA à payer à Maître [Z] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par la société EXTERION MEDIA

Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et ont signé la présente ordonnance :

Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première Présidente de chambre,

Mme Rosanna VALETTE, Greffier,

LE GREFFIER LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE

 


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