Prêt entre particuliers : 10 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/07683

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Prêt entre particuliers : 10 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/07683

10 mai 2023
Cour d’appel de Paris
RG
22/07683

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 10 MAI 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07683 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVKC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021001165

APPELANTE

SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Yves CAUVET, avocat au barreau de Paris

INTIME

Monsieur [M] [W]

né le [Date naissance 1] 1981, de nationalité française,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M.Marc BAILLY, Président de chambre,

M.Vincent BRAUD, Président,

MME Pascale SAPPEY-GUESDON,Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

-CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par MME Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*

* *

Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Sens du 6 avril 2022 qui, sur l’assignation délivrée le 18 décembre 2020 par la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 6] à M. [M] [W] en exécution de ses obligations de caution de deux prêts qu’elle a consenti à la société Vaga Viandes le 25 février 2016 dans la limite de la somme de 72 000 euros et pour une durée de 108 mois et le 28 juin 2016 dans la limite de la somme de 79 200 euros et pour une durée de 108 mois qui a débouté la demanderesse de ses prétentions aux motifs de la disproportion manifeste des engagements au moment de leur souscription et de l’impossibilité de la caution de faire face à ses obligations au moment où elle a été appelée ;

Vu l’appel interjeté par la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 6] par déclaration au greffe le 14 avril 2022 ;

Vu les dernières conclusions en date du de la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 6] du 30 décembre 2012 qui demande à la cour de :

‘- DEBOUTER Monsieur [M] [W] de sa demande de confirmation du jugement dont appel,

– DEBOUTER Monsieur [M] [W] de sa demande subsidiaire de condamnation de la Banque à lui verser la somme de 66.540,59 € à titre de dommages-intérêts en raison d’un prétendu manquement à une obligation de mise en garde,

– DEBOUTER Monsieur [M] [W] de sa demande très subsidiaire de délais de paiement,

– DEBOUTER Monsieur [M] [W] de l’intégralité de ses demandes formulées en cause d’appel,

– INFIRMER le jugement rendu le 6 avril 2022 en ce qu’il a :

– Débouté la BANQUE POPULAIRE de l’intégralité de ses demandes, principales et accessoires,

– Condamné la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] à supporter les entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60 € de TVA,

– Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Statuant à nouveau,

– DEBOUTER Monsieur [M] [W] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,

– CONDAMNER Monsieur [M] [W], au titre de son engagement de caution relatif au prêt n°08693713, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] la somme de 30.256,23 € outre intérêts au taux contractuel de 2,20 % à compter du 2 novembre 2020, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement,

– CONDAMNER Monsieur [M] [W], au titre de son engagement de caution relatif au prêt n°08701069, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] la somme de 36.284,36 € outre intérêts au taux contractuel de 2,00 % à compter du 2 novembre 2020, date du dernier décompte et jusqu’à parfait paiement,

– ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,

– CONDAMNER Monsieur [M] [W] à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile’ ;

Vu les dernières conclusions en date du 30 septembre 2022 de M. [M] [W] qui demande à la cour de :

‘A titre principal,

– CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ces dispositions ;

A titre subsidiaire,

– JUGER que la société Banque Populaire Rives de [Localité 6] a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de Monsieur [M] [W] ;

En conséquence,

– DEBOUTER la Banque Populaire Rives de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– CONDAMNER la société Banque Populaire Rives de [Localité 6] à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 66.540,59 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi s’analysant en une perte de chance de ne pas contracter lesdits contrats de cautionnement litigieux ;

A titre très subsidiaire,

– ACCORDER à Monsieur [M] [W], en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, les délais de paiement les plus larges pour lui permettre de s’acquitter du paiement de la somme totale de 66.540,59 euros dont le paiement est sollicité par la société Banque Populaire Rives de [Localité 6] au titre de la mise en ‘uvre des deux actes de cautionnement litigieux ;

En tout état de cause,

– CONDAMNER la Banque Populaire Rives de [Localité 6] à payer à Monsieur [M] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.’

Vu les dernières conclusions en date du 7 mars 2023 de M. [M] [W] ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2023 ;

Vu les dernières conclusions en date du 15 mars 2023 de la Banque Populaire Rives-de-[Localité 6] qui fait valoir que M. [W] ayant conclu le jour même de la clôture prévue et prononcée, elle n’a pas été en mesure d’en prendre connaissance et d’y répondre avant cette clôture, de sorte qu’elle demande la révocation de l’ordonnance de clôture pour voir admettre ses conclusions ou, à défaut, que soient écartées les dernières conclusions de M. [M] [W] du 7 mars 2023 ;

MOTIFS

Il est exact que’alors que la Banque Populaire avait conclu pour la dernière fois le 30 décembre 2022, M. [M] [W] a conclu le 7 mars 2023, jour prévu pour le prononcé de la clôture.

A l’audience, M. [W] s’est opposé à la révocation de la clôture pour admettre les conclusions de la banque du 15 mars qui répliquait en commentant les pièces produites par lui le 7 mars 2023, ou a sollicité un renvoi, refusé par la cour.

En conséquence et en vertu de l’article 16 du code de procédure civile aux fins de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de rejeter des débats les conclusions de M. [M] [W] et les pièces figurant nouvellement au bordereau annexé, soit les pièces 9 à 18, la cour statuant au visa des conclusions de M. [W] du 30 septembre 2022 et de la Banque Populaire du 30 décembre 2022.

Il y a lieu de rappeler que la société par actions simplifiée unipersonnelle Vaga Viandes, présidée par M. [M] [W] s’est vue consentir :

– le 25 février 2016 un prêt destiné à financer des travaux d’aménagement de 60 000 euros remboursable en 84 mois au taux fixe de 2,20 %,

– le 28 juin 2016 un prêt destiné à financer des travaux d’aménagement de 66 000 euros remboursable en 84 mois au taux fixe de 2 %,

M. [M] [W] s’est successivement porté caution solidaire du paiement des sommes en exécution de ces prêts :

– dans la limite de la somme de 72 000 euros et pour une durée de 108 mois par acte en date du 25 février 2016,

– dans la limite de la somme de 79 200 euros et pour une durée de 108 mois par acte en date du 28 juin 2016.

La société Vaga Viandes a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 31 janvier 2020 avec fixation de la date de cessation des paiements au 31 juillet 2018.

Les créances ont été déclarées par la Banque Populaire le 9 mars 2020 pour les sommes respectives de 29 784,45 euros et 35 948,87 euros et M. [W] mis en demeure de payer lesdites sommes à la même date puis assigné à cette fin devant le tribunal de commerce de Paris le 18 décembre 2020.

Il ressort de l’article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s’en prévaloir.

La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.

Aucune disposition n’exclut de cette protection la caution dirigeante d’une société dont elle garantit les dettes.

La banque n’a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d’apporter leur cautionnement sauf s’il en résulte des anomalies apparentes.

Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

La Banque Populaire ne produit aucune fiche de renseignements sur la situation financière de M. [W] au moment de la souscription des engagements de caution successifs et elle fait valoir, non pas qu’ils n’étaient pas manifestement disproportionnés au moment de ces souscriptions mais que M. [W] était en mesure de faire face à ses obligations au moment où il a été appelé.

La date à laquelle il a été appelé en vertu de la disposition appliquée est non pas celle de la mise en demeure mais celle de son assignation devant le tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation à payer la somme de 30 256,23 euros au titre du premier cautionnement et 36 284,36 euros au titre du second soit le 18 décembre 2020.

C’est donc à la banque de prouver que M. [W] était en mesure de faire face à ses obligations et à cet effet elle expose :

– que par suite du décès de sa mère, M. [W] est propriétaire indivis à hauteur d’une quote part de 25 % avec ses collatéraux de la nue propriété de l’appartement (d’une valeur de 70 % de celle du bien compte tenu de l’âge de son père qui en a l’usufruit, 71 ans) sis [Adresse 2] à [Localité 6] que la banque a estimé, sans être contredite autrement que par des protestations sur la difficile liquidité des sommes correspondantes, à 37 012,50 euros,

– qu’il y a lieu de prendre en compte l’évaluation des parts de M. [W] dans une société Attravia soit 1000 euros en valeur nominale outre un compte courant à hauteur de 20 300,25 euros dont la somme de 12 803,63 euros selon les éléments comptables de la fin de l’année 2019,

– qu’il y a lieu de prendre en compte également des revenus d’un montant de

30 405 euros qui apparaissent au bilan des rémunérations versées par la société Attravia sans que M. [W] ne justifie qu’il y ait un autre bénéficiaire, salarié, que lui-même.

M. [M] [W] expose quant à lui :

– que l’évaluation de sa propriété immobilière indivise doit, à tout le moins, être affectée d’une décote de 10 % compte tenu de son défaut de liquidité, et qu’il ne dispose que d’une quote part d’un huitième de la nue propriété,

– qu’il ne peut être tenu compte de 30 405 euros de revenus tirés de la société Attravia en 2019 compte tenu de la date à laquelle il a été appelé,

– que le prélèvement de la somme de 12 803,63 euros sur son compte courant d’associé de la société Attravia n’est pas venue créditer son compte personnel dès lors qu’il en a fait usage pour payer des charges de copropriété de l’appartement occupé par son père,

– qu’il s’acquitte d’une somme mensuelle de 985,70 euros à titre de loyer pour un appartement sis à [Adresse 7] en fournissant une quittance de janvier à mars 2023 et d’une somme de 400 euros au titre d’un prêt personnel.

Le défaut de liquidité de la part de M. [W] dans l’appartement familiale ne saurait avoir pour conséquence d’en diminuer la valeur et c’est vainement que M. [W] conteste les données comptables relatives à son compte courant dans la société Attravia ainsi que les revenus qui en sont issus au titre de l’année 2019 – dont il n’étaye pas la destination alors qu’il en est le dirigeant – qu’il y a bien lieu de prendre en compte eu égard à la date de l’assignation puisqu’il a bien disposé de cette somme issue des revenus 2019 de la société lors que de son assignation.

Il résulte de tout ce qui précède que M. [W] était en mesure de faire face à ses obligations au titre du premier cautionnement lorsqu’il a été appelé à payer la somme de 30 256,23 euros mais, en revanche, que la Banque Populaire ne démontre pas à suffisance, notamment compte tenu des charges de remboursement de crédit personnel et de loyer, qu’il était en mesure d’honorer ses obligations au titre du second cautionnement qui portait la demande de condamnation à la somme de 66 540,69 euros.

En conséquence M. [M] [W] doit être condamné à payer à la Banque Populaire la somme de 28 569,63 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,20 % sur la somme de 27 569,08 euros à compter de la mise en demeure du 9 mars 2020, avec capitalisation à compter du 18 décembre 2020 et la Banque Populaire doit être déboutée du surplus de ses prétentions.

Les engagements de caution sont antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 qui est invoquée par M. [W] mais il ressort de l’article 1147 du code civil que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.

M. [W] ne fait pas valoir cette dernière circonstance dès lors que le paiement des échéances du prêt a été effectué pendant près de quatre ans mais que ses engagements de caution créaient un risque d’endettement excessif eu égard à ses capacités financières propres.

Il ne peut toutefois utilement se plaindre d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde au titre du second cautionnement puisqu’il n’est condamné au paiement d’aucune somme à ce titre.

Contrairement à ce que soutient la banque, en revanche, la qualité de dirigeant de la société Vaga Viandes de M. [W], né le [Date naissance 1] 1981, et sa connaissance de cette activité ne le rend pas pour autant averti au moment où il a souscrit son premier cautionnement.

Or, les éléments débattus par le tribunal et non réellement contestés par la banque qui, en cause d’appel ne fait pas valoir de défaut de disproportion manifeste au moment de la souscription mais le fait que M. [W] était en mesure de payer lorsqu’il a été appelé montrent qu’un engagement dans la limite de 72 000 euros créait un risque personnel d’endettement eu égard aux revenus et patrimoine de M. [W] (une valeur du bien familial moindre avant l’augmentation des prix de l’immobilier et un revenu de 19 502 euros en 2014 et de 3 850 euros en 2015).

La Banque Populaire a donc manqué à son obligation de mise en garde en recueillant ce premier cautionnement.

Toutefois, compte tenu de la volonté de M. [W] de se lancer dans le commerce de viande par le biais de l’exploitation de la société Saga Viandes – dans lequel il persistera ultérieurement en créant la société Attravia – et le caractère relatif du risque d’endettement pris conduisent à retenir une perte de chance faible de ne pas consentir le cautionnement de 10 %, de sorte que la Banque Populaire doit être condamnée à lui payer la somme de 2 860 euros de dommages-intérêts correspondant à 10 % des sommes qui lui sont dues.

Compte tenu de la relative ancienneté de la dette et du défaut de proposition concrète pour son règlement, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.

Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris compte tenu de ce qui précède, de condamner M. [W] aux entiers dépens, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

ECARTE des débats les conclusions de M. [M] [W] du 7 mars 2023 et les pièces nouvelles figurant au bordereau annexé ;

DIT que la cour statue au visa des conclusions de M. [M] [W] du 30 septembre 2022 et des conclusions de la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 6] du 30 décembre 2022 ;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau,

CONDAMNE M. [M] [W] à payer à la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 6] la somme de 28 569,63 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,20 % sur la somme de 27 569,08 euros à compter du 9 mars 2020 ;

ORDONNE la capitalisation à compter du 18 décembre 2020 ;

DÉBOUTE la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 6] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la société Banque Populaire Rives-de-[Localité 6] à payer à M. [M] [W] la somme de 2 860 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

ORDONNE la compensation entre ces chefs de condamnation ;

DÉBOUTE M. [M] [W] du surplus de ses prétentions et de sa demande de délais de paiement ;

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] [W] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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