10 mai 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
21/07900
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 MAI 2023
N° 2023/ 193
N° RG 21/07900
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQ6N
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE
C/
[O] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Daniel LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 28 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-1621.
APPELANTE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]
assignation par PVRI de la DA + Conclusions le 29/07/2021
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable de crédit en date du 21 novembre 2014, acceptée, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a consenti à Monsieur [O] [E] un prêt personnel de 21.000 euros, moyennant un intérêt selon taux contractuel annuel de 4.84% remboursable en 60 mensualités, la première de 384,05 € et les 59 suivantes de 409,46 euros.
Monsieur [E] a cessé de régler les échéances mensuelles à compter de celle du 5 octobre 2018. Les démarches amiables entreprises et les mises en demeure accusées de réception étant restées sans effet, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a résilié le contrat de prêt entrainant la déchéance du terme.
Par acte d’huissier du 13 août 2020, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE a saisi le Tribunal de proximité de MARTIGUES aux fins de solliciter la condamnation de Monsieur [E] de la somme de 6.580,03 euros et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation à paiement.
Par jugement rendu le 28 janvier 2021, le Tribunal de proximité de MARTIGUES a décidé que la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE était forclose pour agir à l’encontre de Monsieur [E] au titre du crédit personnel formalisé le 21 novembre 2014 à hauteur de 21.000 euros et l’a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 28 mai 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de juger son action recevable, d’infirmer le jugement rendu en première instance et de condamner Monsieur [E] à lui payer les sommes de 6.580,03 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4.84% l’an, à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2019, et de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de son recours, la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE fait valoir qu’il résulte de l’historique des règlements que, postérieurement au 6 août 2018, date reconnue comme étant le premier incident de paiement non régularisé par le Tribunal, un certain nombre d’échéances mensuelles ont été réglées ou régularisées de sorte que le premier incident non régularisé se situe en réalité au mois d’octobre 2018 et qu’ainsi l’assignation délivrée le 13 août 2020 se situe dans le délai de forclusion rendant de ce fait l’action recevable.
Monsieur [E], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits ;
Qu’en application de l’article 1217 du Code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou par le premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’échéance du 6 août 2018 non payée a été régularisée le 4 septembre 2018 ;
Que l’échéance du 5 octobre 2018 n’a pas été payée et n’a fait l’objet d’aucune régularisation ;
Que les mensualités depuis le 5 octobre 2018 n’ont pas été payées ni régularisées ;
Qu’il en résulte que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 octobre 2018 ;
Que c’est à compter de ce premier incident non régularisé que doit courir le délai au-delà duquel les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées à peine de forclusion ;
Que l’assignation délivrée le 13 août 2020 par la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE se situe bien dans le délai de deux ans prévu par l’article R. 312-35 du Code de la consommation ;
Qu’il y a donc lieu d’infirmer dans sa totalité le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal de proximité de MARTIGUES et de condamner Monsieur [E] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 6.580,03 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4.84% l’an, à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2019 ;
Attendu qu’il sera alloué à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE , qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [E], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en sa totalité le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le Tribunal de proximité de MARTIGUES ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE l’action de la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE recevable et non forclose ;
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 6.580,03 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4.84% l’an, à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT