Prêt entre particuliers : 10 janvier 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/00733

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Prêt entre particuliers : 10 janvier 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/00733

10 janvier 2023
Cour d’appel d’Amiens
RG
22/00733

ARRET

[X]

C/

Société EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la SOCIETE COFINOGA

PB/SGS/VB

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00733 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ILGQ

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION D’AMIENS DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [E] [X]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS

APPELANT

ET

Société EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la SOCIETE COFINOGA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS

Plaidant pas Me Cedric KLEIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

DEBATS :

A l’audience publique du 25 octobre 2022, l’affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Le 10 janvier 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et MmeVitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 novembre 2003, M. [E] [X] a souscrit à une offre préalable de crédit auprès de la Compagnie Financière des Nouvelles Galeries (Cofinoga) enregistrée sous la référence 94913300763.

À la suite de difficultés dans le règlement de ce crédit, et par jugement en date du 31 août 2007, signifié le 26 septembre 2007, le tribunal d’instance du Raincy a condamné M. [X] à payer à la société Cofinoga la somme de 18 579,03 € augmentée des intérêts au taux légal l’an à compter du 23 mai 2006 qu’aux dépens.

Se prévalant d’une cession de créances du 24 septembre 2014 de la part de la société Laser Cofinoga, nouvelle dénomination de la société Cofinoga, la société Eos France, anciennement Eos Credirec, a, par acte d’huissier de justice du 7 décembre 2020, fait signifier à M. [X] un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 19 556,10 €.

Par acte d’huissier de justice 28 décembre 2020, M. [X] a fait assigner la société Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens pour, principalement, obtenir l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente pour cause d’absence de titre exécutoire et voir juger que la créance de la société Eos France est prescrite.

Par jugement en date du 8 février 2022, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge de l’exécution a :

– dit que la société Eos France, ex Credirec, vient aux droits de la société Laser Cofinoga par la suite de la cession de la créance résultant du jugement du tribunal d’instance du Raincy du 31 août 2007 par traité de cession SSP du 24septembre 2014, et a qualité pour procéder à son recouvrement forcé,

– débouté M. [X] de son exception de prescription de la créance principale et dit que les intérêts échus antérieurs au 7 décembre 2018 sont prescrits,

– débouté M. [X] de sa demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente signifié par acte du 7 décembre 2020,

– validé le commandement susvisé dans la limite de 18 873,76 € dont la somme principale de 18 579,03 €, la somme de 320,02 € en intérêts échus non prescrits du 7 décembre 2018 au 7 décembre 2020 et 74,71 € en frais d’actes, moins un acompte de 100 €,

– condamné M. [X] à payer à la société Eos France une indemnité de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance et aux rais du commandement susvisé.

– condamné [X] aux dépens.

M. [X] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 17 février 2022

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [X] notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de:

– infirmer le jugement, et, statuant à nouveau,

– à titre principal, prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 7 décembre 2020 délivré par la société Eos France à M. [X] par exploit de la Selarl Dorinet, huissier de Justice, sur le fondement des dispositions des articles R 221-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution.

– à titre subsidiaire : déclarer la société Eos Credirec prescrite en ses demandes en application des dispositions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution,

– en conséquence, annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 7 décembre 2020 délivré par la société Eos France à M. [X] par exploit de la Selarl Dorinet, huissier de justice,

En tout état de cause,

– et si par impossible, valider le commandement susvisé dans la limite de 18 873,76 au regard de la réduction des intérêts en application des dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation,

– condamner la société Eos France à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Chivot-Soufflet, avocat.

Il prétend que la société Eos France ne justifie pas d’un titre exécutoire à son profit en violation des dispositions des articles L.111-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de cession n’étant pas communiqué dans son intégralité. La société Eos France se fonde sur un avenant en date du 24septembre 2014, signé par elle et les sociétés Laser Cofinoga, Sygma Banque et la Compagnie de Gestion et de Prets et auquel est jointe une annexe, ayant manifestement été modifiée, ne comportant qu’une ligne visant, de façon détachée, une date de signature d’un contrat de crédit sans nom du créancier et sans indication du montant du crédit à l’exception du nom et du prénom du concluant. Il n’est pas justifié d’un contrat signé le 26 septembre 2013, ni d’une convention écrite, dans des conditions telles qu’il puisse vérifier la validité de l’acte de transfert de créances et de ses conditions non stipulées dans l’avenant, au regard des dispositions des articles 1322 et suivants du code civil en leur version applicable.

Il allègue que la société Eos France ne rapporte pas la preuve de sa créance. Le jugement entrepris ne pouvait considérer qu’elle rapporte la preuve de ses droits en ne versant aux débats qu’un avenant partiel, et qu’elle peut se prévaloir du jugement rendu par le Tribunal du Raincy au profit de la société Cofinoga en date du 31 août 2007.

Il affirme que la créance est prescrite. La société Cofinoga se devait d’exécuter le jugement dans le délai de 10 ans courant à compter de la loi portant réforme du délai de prescription, soit avant le 19 juin 2018. Le commandement aux fins de saisie-vente du 9 avril 2018 à étude ne dispose d’aucun effet interruptif, en raison du vice l’affectant. Il porte injonction de payer immédiatement les sommes réclamées, soit en abrégeant le délai légal de 8 jours, en violation manifeste des articles R. 221-1 et R 221-3 du code des procédures civiles d’exécution. Faute d’actes interruptifs de prescription délivrés avant le 19 juin 2018, la créance de la société Eos France est prescrite, et le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 7 décembre 2020 doit être annulé.

Subsidiairement, il soutient que la créance doit être réduite du chef des intérêts en faisant application du délai spécial de prescription prévue à l’article L.218-2 du Code de la Consommation (ancien article L.137-2 issu de la Loi 2008-561 du 17 juillet 2008) relatif aux actions des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs.

Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société Eos France, anciennement dénommée Eos Credirec, venant aux droits de la société Cofinoga, notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de:

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a cantonné les causes du commandement à la somme de 18 873,76 €,

en conséquence et y ajoutant,

– déclarer la contestation infondée,

– valider le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 7 décembre 2020 en intégralité dont les effets se poursuivront,

– débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes,

– condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en plus de la somme déjà attribuée sur ce fondement en première instance,

– condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés par maître Catillion, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La société Eos France prétend justifier de sa qualité de créancière en établissant la chaîne des créanciers successifs. Elle affirme que la cession de créances est suffisamment rapportée par la production aux débats de l’acte de cession accompagné de l’annexe, où figurent les références suffisantes de la créance cédée, étant précisé qu’elle n’a pas à produire cette annexe en intégralité ni à faire mention du prix de cession, dans la mesure où elle est tenue à une obligation de confidentialité sur les autres débiteurs cédés. La cession de créance a été signifiée à M. [X] par dépôt en étude le 26 septembre 2016 puis le 9 avril 2018, et lui est donc opposable.

Elle affirme par ailleurs que sa créance n’est pas prescrite en application de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de prescription décennale ayant commencé à courir le 19 juin 2008 ayant été interrompu par la signification à M. [X] le 9 avril 2018, par dépôt en étude, d’un commandement aux fins de saisie-vente. Le commandement aux fins de saisie-vente délivré à M. [X] par dépôt en étude 7 décembre 2020 est valide et régulier.

Enfin, elle conteste l’application de la prescription biennale aux intérêts de sa créance, faisant valoir que l’avis rendu le 4 juillet 2016 par la Cour de cassation n’a jamais été confirmé par le moindre arrêt publié et que l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation, qui n’est jamais revenue sur sa jurisprudence antérieure. L’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution est un texte spécial concernant la prescription des titres exécutoires et il ne prévoit aucune distinction sur la nature de la créance contenue en lui. Son décompte est conforme au droit positif.

Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

Force est de constater que M. [X] reprend devant la cour l’essentiel d’une argumentation que le premier juge a justement rejetée.

1. Au regard des pièces versées aux débats, la cour fait sienne la motivation du jugement ayant retenu la qualité à agir de la société Eos France, s’agissant spécialement :

– du fait que les sociétés Cofinoga et Laser Cofinoga sont en réalité une personne morale unique (RCS Paris 682016332) ayant simplement changé de dénomination,

– du fait que les sociétés Eos Credirec et Eos France sont en réalité également une personne morale unique (RCS Paris 488825217) ayant simplement changé de dénomination,

– du fait que la société Eos France produit aux débats, outre l’original de l’offre de prêt signé par M. [X], la copie du titre exécutoire en date du 31 août 2007.

– de l’existence d’une cession de créances régulière et efficace intervenue par contrat principal en date du 26 septembre 2013, modifiée par avenant du 24septembre 2014, entre, d’une part, les sociétés Laser Cofinoga, Sygma Banque et Compagnie de gestion et de prêts et, d’autre part, Eos Credirec, la cession de la créance de Cofinoga à l’égard de M. [X] étant intervenue en exécution de cet avenant du 24 septembre 2014.

– de l’existence d’une signification de cette cession créances à M. [X] par acte d’huissier de justice du 26 septembre 2016. Une nouvelle signification de la cession est au demeurant intervenue par commandement de payer signifier le 9avril 2018.

– de l’indication dans l’annexe de l’avenant du 24 septembre 2014 des éléments d’identification établissant suffisamment, hors de tout doute raisonnable, le fait qu’il s’agit bien de la créance consacrée et liquidée par le jugement du tribunal d’instance du Raincy en date du 31 août 2007.

Cette annexe n’a pas à être communiquée en totalité pour que la cession soit opposable à M. [X] et son affirmation concernant sa modification reste à l’état d’allégation.

M. [X] indique lui-même dans ses écritures que, par le jugement du 31 août 2007 qui lui a été signifié le 26 septembre suivant, en sorte qu’il est définitif, il a été condamné à payer à la société Cofinoga la somme de 18 579,03 € augmentée des intérêts au taux légal l’an à compter du 23 mai 2006 ainsi qu’aux dépens.

Il résulte de ce jugement que la cause de la créance réside dans une offre préalable de prêt de la société Cofinoga acceptée le 21 novembre 2003 par M. [X] portant sur la somme de 22 000 € et remboursable en 72 mensualités d’un montant de 424,07 €.

Or, la société Eos France produit, outre la copie du jugement, l’original d’une offre préalable de prêt personnel de Cofinoga, la cour pouvant constater qu’elle a été signée par M. [X] le 21 novembre 2003 et qu’elle concerne bien une offre de prêt en vue de l’acquisition d’un véhicule Renault Laguna d’occasion, d’un montant en capital de 22 000 € remboursable en 72 mensualités de 424,07 €.

L’annexe de l’avenant numéro 1 en date du 24 septembre 2014 au contrat de cession de créances en date du 25 juillet 2013 recèle les éléments d’identification de la créance cédée permettant de retenir qu’elle correspond certainement à cette créance consacrée et liquidée par le jugement.

Ainsi, elle mentionne la date de signature de l’offre préalable de prêt («DAT-SIGNA : 21/11/2003 »), le numéro de contrat de cette même offre (« NUMCART : 94913300763) et les nom, prénom et date de naissance de M. [X], ce dernier n’alléguant pas, et en tout état de cause ne justifiant pas, de l’existence d’un autre contrat avec Cofinoga en date du 21 novembre 2003.

M. [X] remet vainement en cause devant la cour la motivation complète et suffisante du jugement ayant retenu que la société Eos France avait qualité comme disposant d’un titre exécutoire constatant sa créance.

2. sur la prescription de la créance

La cour fait encore sienne la motivation du premier juge, laquelle n’est pas utilement remise en cause par M. [X] en cause d’appel.

La critique, apparemment nouvelle en cause d’appel aux termes du jugement, du commandement du 9 avril 2018, lequel, en sa qualité de commandement aux fins de saisi-vente, a valablement interrompu la prescription décennale courant depuis le 19 juin 2008 en application de l’article 2244 du code civil, est inopérante.

M. [X] soutient en effet que les mentions du commandement sont contradictoires comme faisant injonction de payer immédiatement les sommes réclamées, soit en abrégeant le délai légal de 8 jours, en violation manifeste des dispositions précitées, soit les articles R. 221-1 et R 221-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Cependant le commandement précise : « faute par vous de payer la somme indiquée ci-dessus, vous pourrez y être contraints par la saisie et la vente de vos biens meubles à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de ce jour ». Le commandement indique donc bien que la saisie et la vente des biens meubles n’interviendra que passé un délai de 8 jours à compter de sa signification, en cas de non-paiement de la somme réclamée. Il est donc régulier au sens des articles R.221-1 et R.221-3 du code des procédures civiles d’exécution.

3. Sur la prescription des intérêts de la créance.

Le premier juge a retenu que les intérêts de retard, courant sur le principal de la condamnation du jugement du 31 août 2007, antérieurs au 7 décembre 2018 étaient prescrits au motif qu’ils étaient soumis à la prescription biennale de l’article 137’2, devenu l’article L. 218’2, du code de la consommation de lors que l’offre de crédit constitue une prestation de services fournis par un professionnel à un consommateur.

Ce faisant, il a, à bon droit mis en ‘uvre une jurisprudence posée par un avis de la Cour de cassation en date du 4 juillet 2016 (n° 16-70.004). La règle a depuis été confirmée (1re Civ., 22 janvier 2020, n° 18-25.027).

Le jugement doit donc être également confirmé sur ce point, la société Eos France ne contestant pas autrement la mesure du cantonnement des intérêts opéré par le premier juge.

4. Sur les demandes annexes

Le jugement a justement arbitré les frais irrépétibles les dépens.

M. [X] est condamné aux dépens de l’instance et condamné à payer à la société Eos France la somme complémentaire de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposé en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,

Confirme le jugement,

Condamne M. [E] [X] à payer à la société Eos France la somme complémentaire de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

Condamne M. [E] [X] aux dépens, maître Catillion, avocat, disposant du droit de recouvrement dans les conditions fixées par l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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