Prêt entre particuliers : 10 janvier 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/00612

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Prêt entre particuliers : 10 janvier 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/00612

10 janvier 2023
Cour d’appel d’Amiens
RG
22/00612

ARRET

[N]

C/

[V]

S.A. SAUR FRANCE

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME

S.A. SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS

CAF DE LA SOMME

Organisme SIP [Localité 9]

Etablissement [13]

VA/VB

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

Surendettement des particuliers

ARRET DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00612 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IK6Z

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERONNE DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [D] [N]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 11]

Comparant

APPELANT

ET

Madame [Z] [V]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 10]

S.A. SAUR FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

S.A. SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 9]

CAF DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 7]

Organisme SIP [Localité 9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 9]

[13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Chez [16] – Service Surendettement

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparants

INTIMES

DEBATS :

A l’audience publique du 15 novembre 2022, l’affaire est venue devant M.Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M.Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Le 10 janvier 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme.Vitalienne BALOCCO, greffier.

DECISION :

Suite à la saisine par Mme [Z] [V], la commission de surendettement des particuliers de la Somme l’a déclarée recevable.

Par jugement du 28 juin 2021, le juge des contentieux de la protection de Péronne a rejeté la demande tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [V], et a renvoyé le dossier à la commission.

Lors de son audience du 14 septembre 2021, la commission de surendettement a préconisé la suspension d’exigibilité des dettes pendant 24 mois.

M. [N], créancier de Mme [V], a contesté ces mesures.

Par jugement du 7 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Péronne a notamment :

– déclaré recevable en la forme le recours de M. [N] en contestation des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Somme du 14 septembre 2021,

– constaté que Mme [V] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement,

– prononcé au profit de Mme [V] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 7 janvier 2022, sans intérêts, à charge pour l’intéressée de justifier de démarches actives de recherche d’emploi auprès de chacun des créanciers qui leur en feront la demande.

Par lettre recommandée en date du 25 janvier 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision.

Par courriers en date du 19 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 novembre 2022.

Par courrier du 25 octobre 2022, la SICAE de la Somme et du Cambrisis a indiqué le montant de leur créance (291,34 euros).

Par courrier du 28 octobre 2022, l’office public de l’habitat de la Somme a indiqué le montant de leur créance (10 637,90 euros).

A l’audience, seul M. [N] était présent.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

M. [N] demande à la cour une mensualité de 20 à 30 euros par mois. Il souhaite que le remboursement reprenne sans attendre la suspension de 12 mois.

MOTIVATION

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.

Sur la capacité de remboursement, l’article L.731-2 du code de la consommation, en son alinéa 2, dispose qu’en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

Toutefois, dans ce cas particulier, en application de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Sur la préservation de la résidence, l’article L.733-3 du code de la consommation dispose que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Le jugement a statué en infirmant la durée de la suspension d’exigibilité des dettes proposée par la commission de surendettement concernant Mme [V], et l’a réduite à 12 mois.

La créance de M. [N] est de 1 000 euros et correspond à un prêt personnel effectué à Mme [V] qui ne conteste pas devoir remboursement.

L’extinction de la dette de Mme [V] n’est pas demandée. Il est seulement demandé au créancier de subir les délais de paiement. De même, rien ne justifie d’avantager un créancier par rapport à un autre hors cas prévus par la loi.

La cour ne trouve aucun motif à modifier la décision de première instance. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Péronne en toutes ses dispositions,

Condamne M. [N] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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