Prêt entre particuliers : 10 août 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/05217

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Prêt entre particuliers : 10 août 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/05217
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10 août 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
21/05217

CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT

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Monsieur [X] [P]

C/

Maître [O] [J]

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N° RG 21/05217 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKFD

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DU 10 AOUT 2023

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le 10 AOUT 2023

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX

Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 16 décembre 2022 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l’affaire

ENTRE :

Monsieur [X] [P]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], actuellement détenu à la [Adresse 5]

présent, entendu en visio-conférence,

Demandeur au recours contre une décision rendue le 18 août 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,

ET :

Maître [O] [J]

Avocat, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur,

A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 30 Mai 2023  et que le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour, par les magistrats ci-dessus désignés.

Faits, procédure et prétentions des parties :

M. [X] [P] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux d’une contestation d’honoraire, reprochant à son conseil à qui il a donné mandat de le représenter dans les actes nécessaires pour parvenir à la liquidation de la succession de sa mère de l’avoir spolié en s’appropriant de l’actif successoral une somme qui serait de 90.000 € environ.

Saisi de la difficulté, le bâtonnier du barreau de Bordeaux, qui a relevé que l’intéressé ne justifie pas du règlement des honoraires dont il demande la restitution et que son ancien conseil ne communique aucun élément permettant d’apprécier la demande de M. [P], a, par décision du 18 août 2021, rejeté la demande au motif qu’elle ne présenterait aucun caractère sérieux.

M. [X] [P] a relevé appel de cette décision.

M. [X] [P] au soutien de son recours explique que Me [J] a perçu par le débit de son compte ouvert dans les livres de la Scp Premier Acte, notaires associés à [Localité 7], les sommes de 65.590 € et 385 € respectivement les

5 juillet 2017 et 11 septembre 2018.

En dépit de ses nombreuses démarches et de celles des différents avocats qu’il a mandatés pour ce faire, il n’a jamais obtenu de justification sur l’emploi de ces sommes que

Me Tchana-Nana (cabinet [J]) au cours d’une brève communication téléphonique aurait qualifiées d’honoraires.

Il indique avoir donné à Me [J] les missions suivantes :

– Une assistance dans le cadre d’une instruction au Tribunal judiciaire de LIBOURNE et devant le Tribunal correctionnel,

– Une assistance devant le Juge d’application des peines de LIBOURNE en novembre 2018,

– Une assistance dans le cadre d’une procédure prud’homale à DAX.

Par arrêt avant dire droit en date du 22 novembre 2022, la cour a déclaré l’appel recevable en la forme, enjoint à Me [J] de justifier de la cause et de l’emploi des sommes qu’il a perçues, 65.790 €, virement du 5 juillet 2010 et 385,51 €, virement du 11 septembre 2017, par le débit du compte ouvert dans la comptabilité de l’étude de me [W] [U], le 5 juillet 2010 et clôturé le 18 septembre 2018, dit que Me [J] devra communiquer ses écritures et pièces dans les 15 jours de la notification par le greffe de la présente décision, renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 10 janvier 2023, et réservé les dépens.

Maître [J] demande à la cour, à titre principal de prononcer la prescription des demandes de M. [X] [P] introduites le 22 mars 2021, et de le juger prescrit en ses demandes, fins et prétentions, et à titre infiniment subsidiaire, de le juger mal fondé en ses demandes, fins et prétentions.

Il explique que deux virements sont intervenus à son profit :

– le 05 juillet 2010 de 65.790,00 €,

– le 11 septembre 2017, au titre de ‘règlement de compte licitation revenant à M. [P] [X] à Me [O] [J]’ de 385,51 €.

S’agissant de la somme de 385,51 €, Me [J] soutient que ce virement l’a été par erreur, ainsi que cela ressort de la lecture du relevé de compte du Notaire et que la somme a été recréditée.

En toutes hypothèses, il fait valoir que les dates de débit telles que ressortant du relevé de compte en euros, démontrent que la prescription de cinq ans a joué et que M. [X] [P] est parfaitement irrecevable en ses demandes, fins et prétentions.

S’agissant de la somme de 65.790 €, Me [J] fait état d’un acte de reconnaissance de dette et d’hypothèque conventionnelle en date du 21 octobre 2009 stipulant expressément une reconnaissance de dette de M. [X] [P] à hauteur de 73.160,00 € représentant :

– à concurrence de 71.760,00 € les honoraires et taxe à la valeur ajoutée incluse dus par M. [P] à Me [J].

– à concurrence de la somme de 1.400 € la provision sur frais de l’acte notarié.

Faisant état de ce que son cabinet avait subi deux dégâts des eaux en 2012 et de ce que ses archives avaient été détruites, et l’acte de reconnaissance de dette étant un document numérisé, celui-ci lui a été remis à sa demande par le notaire.

Cette reconnaissance de dette a fait l’objet d’une affectation hypothécaire sur un immeuble consistant en une maison à usage d’habitation à [Localité 4] (34).

Le virement de 65.790 € est intervenu sur production de cette reconnaissance de dette par acte notarié le 5 juillet 2010, la somme de 65.790 € constituant le montant des frais et honoraires restants dus par M. [P] pour l’ensemble des dossiers traités par Me [J] avant cette date et qui n’avaient pas été réglés jusqu’alors.

La demande de taxation des honoraires présentée par M. [P] le 22 mars 2021 et portant sur un règlement de 65.790 € effectué en juillet 2010, soit depuis plus de 5 ans, en

faveur de Me [J] et portant sur ces dossiers archivés et terminés depuis 2010, est irrémédiablernent prescrite avant le

22 mars 2021.

A titre infiniment subsidiaire, il soutient que la reconnaissance de dette par acte authentique et le virement opéré en 2010 constituent la rémunération au titre des services rendus par

Me [J] au profit de M. [X] [P].

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire etjuger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.

L’article 10 du décret du 12 juillet 2005, dans sa version applicable au présent litige dispose : ‘A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.’

A défaut de convention entre l’avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci.

L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.

L’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d’honoraires.

Sauf si l’avocat intervient en urgence devant une juridiction, une telle convention est obligatoire lorsque l’avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique.

Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus.

L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.

La rémunération d’apports d’affaires est interdite.’

L’article 12, dans sa version applicable, mentionne que l’avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global, et qu’avant tout règlement définitif, l’avocat doit remettre à son client un compte détaillé, ce compte faisant ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires, et portant mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.

L’article 13 précise que ‘ l’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.’

Par ailleurs, le paiement par le client, après service rendu, dont la remise en cause est interdite devant le juge de la taxe, n’est pas subordonné à la fin de la mission de l’avocat et peut s’entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement à la condition que la facture de l’avocat mentionne les diligences effectuées dont le paiement est requis.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre Me [J] et M.[P].

Les parties s’opposant sur les contours de la mission confiée à

Me [J] par M. [P], il convient en premier lieu, faute de convention d’honoraires, de déterminer quelle(s) mission(s) a (ou ont) été confiée(s) à Me [J].

Me [J] soutient que la reconnaissance de dette et affectation hypothécaire établies par acte notarié, alors même que le notaire rédacteur stipule la présence de M. [X] [P], constituent la cause juridique indiscutable du virement opéré par le notaire chargé de la succession de la mère de M. [P].

Il précise que la somme de 65.790 € virée le 5 juillet 2010, selon décompte établi par Me [U] le 20 octobre 2022, constitue le montant des frais et honoraires restants dus par M. [P] pour l’ensemble des dossiers traités par son conseil avant cette date.

M. [P] soutient pour sa part qu’il a signé la reconnaissance de dette notariée la veille même de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, audience au cours de laquelle il devait être assisté de

Me [J], que celui-ci l’a emmené chez l’un de ses amis notaires pour la formalisation de la dite reconnaissance de dette, qu’il a accepté de signer sous la pression, étant précisé que

Me [J] a été mandaté en suivant pour représenter M. [P] dans le cadre des opérations de succession de sa mère.

Il ressort des pièces versées aux débats que la reconnaissance de dette dont se prévaut Me [J] a été signée le 21 octobre 2009, non pas la veille comme le soutient M. [P], mais l’avant-veille de sa comparution, le 23 octobre 2009, à l’audience du tribunal correctionnel de Bordeaux, à l’issue de laquelle il a été condamné à la peine de trois ans d’emprisonnement, avec mandat de dépôt immédiat, de sorte qu’il est permis de s’interroger sur la validité de son consentement lors de la signature de ladite reconnaissance de dette.

Il importe peu en réalité de déterminer la régularité de cet acte, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une convention d’honoraires, et que la juridiction du premier président, dans le cadre de la présente instance, n’est saisie que de la question des honoraires dus à

Me [J], lesquels doivent être arbitrés en fonction des diligences réalisées par le conseil, et dont il doit justifier.

A cet égard, il convient de remarquer qu’il n’est produit par

Me [J] aucune facture, aucun détail des diligences accomplies, ni aucun élément comptable qui aurait permis à la cour de vérifier dans quelles conditions la somme reçue le 5 juillet 2010 a été intégrée dans la comptabilité de l’avocat.

Me [J] est en outre mal fondé à affirmer que la reconnaissance de dette du 21 octobre 2009, et le virement du

5 juillet 2010 constituent sa rémunération au titre du service rendu, alors qu’aucun décompte des diligences accomplies n’a été fourni, qu’à la date à laquelle la reconnaissance de dette a été signée, la mission de Me [J] était toujours en cours, puisque l’assistance devant les juridictions pénales a perduré jusqu’au

2 septembre 2010, date à laquelle la cour de cassation lui a notifié la non admission de son pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel du 17 février 2010, et qu’à aucun moment il n’est démontré que M. [P] ait approuvé le virement effectué le 5 juillet 2010, dont il n’a eu connaissance, au vu des pièces produites, que le 20 octobre 2022.

Enfin, ainsi que le soutient à juste titre M. [P],

Me [J] a été chargé de le représenter dans le cadre de la succession de sa mère, ce qui ressort des termes sans ambiguïté de l’e-mail adressé par Me [U] à M. [P] et versé aux débats, et par la chronologie des événements, dès lors que l’incarcération de M. [P] à compter du 23 octobre 2009, l’empêchait d’effectuer lui-même les démarches nécessaires à la liquidation des opérations de succession.

Me [J] disposait en outre de toutes les informations utiles pour mener à bien sa mission, comme le montrent les mentions contenues dans l’acte de reconnaissance de dette.

La production des actes liés à la licitation et partage de la succession de la mère de M. [P] est inutile, dans la mesure où il n’est pas allégué une représentation par Me [J] pour la signature des actes, mais seulement pour l’exécution des démarches nécessaires à la liquidation de la succession.

Il convient en conséquence de considérer que la mission confiée à Me [J] par M. [P] n’était pas limitée à son assistance devant les juridictions pénales, et que cette mission s’étendait à la représentation de M. [P] pour les opérations de succession de sa mère.

C’est à tort que Me [J] fait valoir que la fin de sa mission doit être fixée au plus tard au 5 juillet 2010, date du virement à son profit de la somme de 65.790 €, dès lors qu’un autre virement, d’un montant de 385,51 € a été opéré à son profit le 11 septembre 2017, que ce virement porte la mention ‘REGLE SDE CPTE LICITATION REVENANT A MONSIEUR [P] [X] à ME [O] [J]’, dont il résulte clairement qu’il s’agit d’un virement au profit de M. [P], réglé par l’intermédiaire de Me [J], ce que confirment les écritures comptables du notaire des 14 et 18 septembre 2018, faisant apparaît l’annulation de l’écriture du 11 septembre 2017 et sa passation au titre de la ‘consignation libératoire [P] [X]’, que les opérations de succession ont été clôturées le 18 septembre 2018, de sorte que la mission de Me [J] a perduré jusqu’à cette date.

Enfin, si le point de départ du délai de prescription de l’action en restitution des honoraires de l’avocat se situe à la date de la fin de son mandat, celle-ci devant s’apprécier à la date des dernières prestations réalisées pour le compte du client, l’article 2224 du code civil précise que la prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.

En l’espèce, il est constant que, d’une part, Me [J] n’a jamais, d’une façon quelconque, indiqué à son client que sa mission prenait fin, qu’aucune facture, décompte, ou liste des diligences accomplies n’a été fourni à M. [P] pas plus qu’à la cour, et ce, malgré la demande qui en a été faite au dispositif de la décision avant dire droit, et que, d’autre part, M. [P] n’a eu connaissance du versement opéré au profit de Me [J] que le 20 octobre 2022, date à laquelle Me [U] a communiqué le relevé de compte de la succession de la mère de M. [P].

La requête en taxation ayant été présentée au Bâtonnier de Bordeaux le 22 mars 2021, la demande n’apparaît pas prescrite.

Sur le fond, par décision avant dire droit du 22 novembre 2022 il a été enjoint à Me [J] de justifier de la cause et de l’emploi des sommes qu’il a perçues, 65.790 €, virement du 5 juillet 2010 et 385,51 €, virement du 11 septembre 2017, par le débit du compte ouvert dans la comptabilité de l’étude de me [W] [U], le 5 juillet 2010 et clôturé le 18 septembre 2018.

Aucune pièce n’a été versée sur ce point, et en particulier il n’est justifié d’aucune diligence qu’aurait accomplie Me [J] pour le compte de M. [P], sauf son assistance dans le cadre de la procédure pénale initiée en 2009, et notamment devant la chambre de l’instruction et lors des deux audiences correctionnelles, la première devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, la seconde devant la cour d’appel, ainsi que la réalisation de démarches dans le cadre de la succession de la mère de M. [P].

Pour l’ensemble de ces diligences, faute d’autres éléments, et au regard des barèmes pratiqués en matière d’aide juridictionnelle devant les juridictions pénales, il y a lieu de taxer les honoraires de Me [J] à la somme de 1.500 €, et d’ordonner le remboursement à M. [P] de la différence entre le montant perçu, 65.790 €, et l’honoraire taxé, soit la somme de 64.290 €.

Me [J] supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour

Dit n’y avoir lieu à ordonner la communication de l’acte de licitation partage du 5 juillet 2010 de la succession de la mère de Monsieur [P] reçue en l’étude SCP PREMIER ACTE Notaires associés demeurant [Adresse 2] et les actes de paiement réalisés le 5 juillet 2010 par le notaire pour le compte de M. [P],

Infirme la décision du Bâtonnier du Barreau de Bordeaux du 18 août 2021 ;

Dit que la demande de M. [X] [P] n’est pas prescrite ;

Taxe à 1.500 € les honoraires dus par M. [X] [P] à

Me [O] [J], et ordonne le remboursement par ce dernier de la somme de 64.290 € ;

Condamne Me [J] aux dépens.

Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère

 


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