Prêt entre particuliers : 1 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00659

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Prêt entre particuliers : 1 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00659

1 juin 2023
Cour d’appel de Douai
RG
21/00659

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 01/06/2023

N° de MINUTE : 23/537

N° RG 21/00659 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TNND

Jugement rendu le 09 Novembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTE

SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Amaury Pat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [Z] [P] [O]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (Cameroun) – de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 02 avril 2021 par acte remis à étude

Madame [T] [F] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] – de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 02 avril 2021 par acte remis à étude

DÉBATS à l’audience publique du 15 mars 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 février 2023

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 26 janvier 2013, la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à M. [Z] [P] [O] et Mme [T] [P], co-emprunteurs solidaires, un prêt personnel aux fins de regroupement de crédits, d’un montant de 26 400 euros, remboursable en 84 mensualités incluant les intérêts an taux nominal annuel de 6,43 %.

Par courriers recommandés du 9 juillet 2018, reçus le 12 juillet 2018, la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mis en demeure M. [Z] [P] [O] et Mme [T] [P] de régulariser le paiement des mensualités impayées, soit la somme de 1 441,53 euros.

Par courriers recommandés du 5 août 2019, non réclamés par les destinataires, la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a informé M. [Z] [P] [O] et Mme [T] [P] de ce qu’elle se prévalait de la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui rembourser l’intégralité des sommes restant dues, soit la somme de 11.344,19 euros.

Par acte d’huissier en date du 9 mars 2020, la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner en justice M. [Z] [P] [O] et Mme [T] [P] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 11.700,l6 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,43 % l’an a compter du 11 février 2020 et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation solidaire aux dépens de l’instance.

Par jugement réputé contradictoire en date du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, a:

– déclaré la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS recevable en son action,

– condamné solidairement M. [Z] [P] [O] et Mme [T] [P] à payer à la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 936,72 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 mars 2020,

– débouté la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande au titre de l’article 700 du code de PROCÉDURE civile ,

– condamné in solidum M. [Z] [P] [O] et Mme [T] [P] au paiement des dépens,

– dit n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2021, la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :

 » condamné solidairement M. [Z] [P] [O] et Mme [T] [P] à payer à la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 936,72 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 mars 2020,

 » débouté la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS en date du 23 mars 2021, et tendant à voir:

– Confirmer le jugement rendu en date du 09/11/2020 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Lille en ce qu’il:

– Déclare la SA CGL recevable en son action ;

– Condamne in solidum Monsieur [Z] [P] [O] et Madame [T] [P] auxpaiement des dépens;

– Dit n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire.

– Infirmer le jugement rendu en date du 09/11/2020 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Lille en ce qu’il:

– Condamne solidairement Monsieur [Z] [P] [O] et Madame [T] [P] à payer a la SA CGL la somme de 936, 72 euros avec intérêts au taux Iégal non majoré à compter du 09/03/2020;

– Déboute la SA CGL de sa demande au titre de I’article 700 du Code de Procédure Civile;

STATUANT A NOUVEAU

– Dire recevable et bien fondée la société la SA CGL en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

– Condamner solidairement Monsieur [Z] [P] [O] et Madame [T] [P] à payer à la SA CAL I somme de 11.700,16 euros assortie des intérêt au taux contractuel de 6,43 % l’an courus et à courir a compter du 11/02/2020 et jusqu’au jour du plus complet paiement;

– Condamner en outre solidairement Monsieur [Z] [P] [O] et Madame [T] [P] au paiement d’une somme de 1.000,00 suros au profit de la SA CAL, en application de I’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance, outre la somme de 3.000 euros sur le même fondement, au titre de la procédure d’appel;

– Condamner solidairement Monsieur [Z] [P] [O] et Madame [T] [P] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel|, distraits au profit de Maître Amaury PAT, Avocat au Barreau de Lille, conformément aux dispositions de I’article 699 du Code de Procédure

Civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.

En ce qui les concerne M. [Z] [P] [O] et Mme [T] [P] ont été assignés devant la cour par la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS par acte d’huissier en date du 2 avril 2021signifié pour chacun d’eux à étude d’huissier.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023.

– MOTIFS DE LA COUR:

– SUR LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTERÊTS:

L’article L312-16 du code de la consommation dispose:

‘Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.’

Par ailleurs l’article L 341-2 du même code prévoit quant à lui que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

S’agissant de la preuve de la consultation du Fichier des incidents de paiement de la Banque de France, il résulte d’une construction purement prétorienne que le document produit par la banque pour établir la réalité de la consultation de ce fichier doit mentionner:

– le montant emprunté,

– le motif du prêt,

– les nom et prénom des emprunteurs,

– la clé BDF,

– la date et l’heure de l’interrogation,

– le résultat de la consultation avec la date et l’heure de réponse.

Or, dans le cas présent l’objectivité commande de constater que la pièce n°7 produite par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS relative à la consultation prétendue du Fichier des incidents de paiement de la Banque de France apparaît particulièrement sommaire voire même très lacunaire. Elle ne mentionne pas les noms et prénoms des emprunteurs, le montant emprunté, le motif du prêt. Par ailleurs elle ne précise nullement la date et l’heure de réponse afférentes à la consultation de ce fichier. En outre cette consultation du fichier des incidents de paiement de la Banque de France est très tardive car elle est intervenue le 4 février 2013 soit plus de sept jours après l’acceptation de l’offre de crédit par les emprunteurs intervenue quant à elle le 26 janvier 2013 (alors même que cette consultation aurait dû être antérieure à la conclusion du contrat de crédit).

Dès lors un tel document n’apparaît pas suffisant pour établir la preuve la consultation du Fichier des incidents de paiement de la Banque de France par le prêteur conformément à l’article L312-16 du code de la consommation précité.

Par suite, c’est à bon droit que premier juge dans la décision déférée a déchu la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS en totalité de son droit aux intérêts. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

– SUR LES SOMMES DUES:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, opérant une exacte application du droit aux faits et compte tenu du fait que devait être acquitté le seul capital restant dû et au regard des sommes versés par les emprunteurs, a , à juste titre, condamné solidairement M. [Z] [P] [O] et Mme [T] [P] à payer à la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 936,72 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 mars 2020. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:

Par des motifs pertinents que la cour adopte et tirés de légitimes considérations d’équité, c’est à bon droit que le premier juge a débouté la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.

Par ailleurs il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de débouter la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

– SUR LES DÉPENS D’APPEL:

L’appelante d’une part et les intimés d’autre part succombant partiellement devant la cour, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Vu l’appel partiel de débouter la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ,

– CONFIRME le jugement querellé en ce qu’il a:

‘ condamné solidairement M. [Z] [P] [O] et Mme [T] [P] à payer à la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 936,72 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 mars 2020,

‘ débouté la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

– DÉBOUTE la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

 


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