Prêt entre particuliers : 1 décembre 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/00437

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Prêt entre particuliers : 1 décembre 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/00437
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1 décembre 2022
Cour d’appel de Rouen
RG n°
22/00437

N° RG 22/00437 – N° Portalis DBV2-V-B7G-I75L

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 01 DECEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

1121000378

Jugement du JURIDICTION DE PROXIMITE DE BERNAY du 14 Janvier 2022

APPELANTE :

S.A. CREATIS

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE

INTIMES :

Monsieur [W] [F]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] ([Localité 7])

[Adresse 3]

[Localité 4]

n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par huissier de justice en date du

Madame [Z] [F]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] ([Localité 8])

[Adresse 3]

[Localité 4]

n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par huissier de justice en date du

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition

DEBATS :

A l’audience publique du 03 Octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022

ARRET :

Défaut

Prononcé publiquement le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre acceptée en date du 22 mars 2016, Ia SA Créatis a consenti à M. [W] [F] et à Mme [Z] [J] épouse [F] un prêt personnel d’un montant de 42 700 euros remboursable en 144 mensualités de 413,60 euros hors assurance, au TAEG de 6,02 %.

La mise à disposition des fonds est intervenue le 05 avril 2016.

M. [W] [F] et Mme [Z] [J] épouse [F] ont déposé un dossier de surendettement en août 2019 et ont redéposé un dossier au mois de mai 2021.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 27 mai 2021, plis distribués le 29 mai 2021, Ia société Cofidis a mis en demeure M. [W] [F] et Mme [Z] [J] épouse [F] de lui payer la somme de 970,08 euros dans un délai de 15 jours, dans le cadre du plan conventionnel de redressement dont ils bénéficiaient.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 15 juin 2021, plis distribués le 17 juin suivant, Ia société Cofidis a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis en demeure M. [W] [F] et Mme [Z] [J] épouse [F] de lui payer la somme de

36 580,49 euros.

Par assignation en paiement délivrée le 16 septembre 2021 par Ia SA Créatis à M. [W] [F] et Mme [Z] [J] épouse [F], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a, suivant jugement en date du 14 janvier 2022 :

– déclaré la SA Créatis recevable en ses demandes,

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit n° 289730002 06482 du 22 mars 2016,

– condamné solidairement M. [W] [F] et Mme [Z] [J] épouse [F] à payer à la SA Créatis la somme de 23 271,51 euros avec intérêts au taux légal, expressément dispensés de majoration, à compter de la signification du jugement,

– condamné solidairement M. [W] [F] et Mme [Z] [J] épouse [F] à payer à la SA Créatis la somme de 100 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal expressément dispensés de majoration à compter de la signification du jugement,

– débouté la SA Créatis de ses demandes plus amples ou contraires,

– condamné in solidum M. [W] [F] et Mme [Z] [J] épouse [F] au paiement des dépens de l’instance.

Par déclaration électronique en date du 07 février 2022, la SA Créatis a interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay, déclaration d’appel signifiée par acte d’huissier en date du 25 mars 2022, à tiers présent à domicile et à personne.

L’arrêt sera donc rendu par défaut.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.

EXPOSÉ DES DEMANDES DE LA S.A. CRÉATIS

Dans ses dernières conclusions communiquées le 17 mars 2022 et signifiées par acte d’huissier en date du 25 mars 2022, à tiers présent à domicile et à personne, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA Créatis demande à la cour d’appel, au visa des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et des articles L 311-52 et suivants du code de la consommation, de :

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la SA Créatis recevable en ses demandes, prononcé la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit n°28973000206482 du 22 mars 2016, condamné solidairement M. [W] [F] et Mme [Z] [J] épouse [F] à lui payer la somme de 23.271,51 euros avec intérêts au taux légal, expressément dispensés de majoration, à compter de la signification du jugement, condamné solidairement M. [W] [F] et Mme [Z] [J] épouse [F] à payer à la SA Créatis la somme de 100 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal expressément dispensés de majoration, à compter de la signification du jugement, débouté la SA Créatis de ses demandes plus amples ou contraires, condamné in solidum M. [W] [F] et Mme [Z] [J] épouse [F] au paiement des dépens de l’instance.

Statuant à nouveau,

– condamner solidairement M. [W] [F] et Mme [Z] [J] épouse [F] à lui payer la somme de 37 637, 34 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 février 2022, date du décompte et jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions de l’article L. 311-30 du code de la consommation,

– dire que l’indemnité de 8% sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2021, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil,

– condamner solidairement M. [W] [F] et Mme [Z] [J] épouse [F] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en droit et en équité au titre de la première instance et 2 000 euros au titre de la procédure d’appel,

– condamner solidairement M. [W] [F] et Mme [Z] [J] épouse [F] en tous les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour constate que l’appelante interjette appel de la disposition du jugement l’ayant déclaré recevable en ses demandes, sans développer de moyens à l’appui de cette contestation qui sera donc confirmée.

I- Sur la demande de paiement du solde du crédit

A- Sur la déchéance du droit aux intérêts

Selon l’article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, mais également par la consultation du fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5. L’article L. 311-48 du même code sanctionne ce manquement par la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts.

Le premier juge a relevé que la consultation n’était pas intervenue préalablement à l’octroi du crédit et a, pour ce motif, prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts.

La SA Créatis conteste l’analyse du premier juge, considérant que si la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers doit être réalisée avant la conclusion du contrat, le dit contrat n’est définitivement conclu qu’à la réunion de trois conditions cumulatives : l’acceptation par l’emprunteur de l’offre, l’agrément de l’emprunteur par le prêteur et l’absence d’exercice par l’emprunteur de sa faculté de rétractation, la mise à disposition des fonds valant agrément de l’emprunteur par le prêteur.

Elle fait valoir qu’en l’espèce, la consultation du FICP est intervenue en temps utile et que la décision ayant prononcé la déchéance du droit des intérêts doit être infirmée.

En l’espèce, comme le soutient valablement la SA Créatis, le contrat de regroupement de crédits prévoit expressément que celui-ci sera définitivement conclu après acceptation par l’emprunteur de l’offre, absence d’exercice par l’emprunteur de sa faculté de rétractation et agrément de l’emprunteur par le prêteur, la mise à disposition des fonds valant agrément de l’emprunteur par le prêteur.

Les co-emprunteurs ont accepté l’offre le 22 mars 2016 et n’ont pas exercé leur faculté de rétractation dans le délai fixé à 14 jours.

Il résulte en outre des pièces communiquées par la SA Créatis et comprenant des éléments relatifs à l’identité exacte de chacun des emprunteurs, au rachat de crédits à l’occasion duquel il est procédé à la consultation et surtout des éléments d’identification de la consultation par la clé BdF et les 5 premières lettres du nom de chaque emprunteur (pièce 22) que la consultation du FICP est intervenue à deux reprises, le 10 mars 2016 à 15 heures 11 mn 33 s pour M. [F] et à 15 heures 11mn 52 s pour Mme [J] épouse [F] ainsi que le 05 avril 2016 à 10 heures 23 mn 28 s pour M. [F] et à 10 heures 23 mn 47 s pour Mme [J] épouse [F] et que, selon l’historique du compte, les fonds ont été mis à disposition le 05 avril 2016.

Le premier juge a donc retenu de façon erronée que le contrat avait été définitivement conclu le 22 mars 2016 et que la consultation du FICP intervenue avant la conclusion définitive du contrat, était tardive.

La décision ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour consultation tardive du FICP sera donc infirmée.

B- Sur le solde dû

Aux termes de l’article L 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

A l’appui de sa demande de paiement, la société Créatis produit notamment aux débats les pièces suivantes :

– le contrat de regroupement de crédits accepté par les co-emprunteurs le 22 mars 2016,

– la fiche de dialogue relative aux revenus et charges des emprunteurs et paraphée par ces derniers,

– la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,

– la notice d’information sur l’assurance des emprunteurs.

En l’absence de déchéance du droit aux intérêts et eu égard aux pièces communiquées, notamment l’historique de compte actualisé au 17 février 2022, il convient de retenir le montant dû par les co-débiteurs solidaires à hauteur de 34 927,67 euros, se décomposant comme suit :

– capital restant dû : 32 960,26 euros,

– échéances impayées : 910,56 euros,

– remboursement après défaillance : 186,96 euros,

– intérêts courus arrêtés au 17 février 2022 : 1 243,81 euros.

En outre, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, il n’y a pas lieu de considérer que l’indemnité conventionnelle de 8% constituerait une pénalité manifestement excessive, alors que les incidents de paiement sont survenus dès 2019 et que l’exécution du contrat n’a été que très partielle. Cette indemnité sera donc due en totalité sur le capital restant dû à hauteur de 33 870,82 euros au jour de la défaillance des co-emprunteurs, soit une somme de 2 709,67 euros, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du prononcé de la mise en demeure du 15 juin 2021, au titre de l’article 1153 du code civil, dans sa version applicable au litige.

Il convient donc de condamner solidairement M. [W] [F] et à Mme [Z] [J] épouse [F] à verser à la SA Créatis, par infirmation de la décision entreprise :

– la somme de 34 927,67 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,86 % courant sur la somme de 32 960, 26 euros et avec intérêts au taux légal courant sur le surplus, à compter du 17 février 2022, date du décompte, jusqu’à la date du règlement effectif,

– la somme de 2 709,67 euros assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 15 juin 2021.

II- Sur les demandes accessoires

M. [W] [F] et Mme [Z] [J] épouse [F], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.

Ils seront en outre condamnés solidairement à verser à Ia SA Créatis la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a déclaré la SA Créatis recevable en ses demandes et en ce qu’il a débouté la SA Créatis de sa demande de frais irrépétibles et a condamné in solidum M. [W] [F] et Mme [Z] [J] épouse [F] aux dépens de première instance,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne solidairement M. [W] [F] et Mme [Z] [J] épouse [F] à verser à la SA Créatis :

– la somme de 34 927,67 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,86 % courant sur la somme de 32 960, 26 euros et avec intérêts au taux légal courant sur le surplus, à compter du 17 février 2022, date du décompte, jusqu’à la date du règlement effectif,

– la somme de 2 709,67 euros assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 15 juin 2021,

Condamne in solidum M. [W] [F] et Mme [Z] [J] épouse [F] aux dépens d’appel,

Condamne solidairement M. [W] [F] et Mme [Z] [J] épouse [F] à verser à la SA Créatis la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

C. Dupont E. Gouarin

 


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