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1 décembre 2022
Cour d’appel de Rouen
RG n°
22/00043
N° RG 22/00043 – N° Portalis DBV2-V-B7G-I7DA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00163
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 08 Novembre 2021
APPELANTE :
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (76)
Chez Madame [U] [J] [Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant, n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’huissier de justice en date du 22/02/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 01 Décembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 2 mai 2018, la SA Creatis a consenti à
M. [R] [B] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 22 200 euros remboursable en 144 mensualités de 201,45 euros au taux contractuel de 4,65% et au taux annuel effectif global de 5,88%.
Par lettre recommandée du 21 décembre 2020, la société Creatis a mis en demeure M. [B] de lui régler la somme de 1 349,28 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée du 26 février 2021, la société Creatis a notifié à
M. [B] le prononcé de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 21526,86 euros restant due.
Par acte d’huissier du 10 juin 2021, la société Creatis a fait assigner M. [B] en paiement des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
– déclaré la SA Creatis recevable en son action ;
– constaté la déchéance du terme du crédit ;
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
– condamné M. [B] à payer à la SA Creatis la somme de 16 362,51 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 juin 2021 ;
– condamné M. [B] à payer à la SA Creatis la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration du 5 janvier 2022, la société Creatis a relevé appel de cette décision, critiquant partiellement ses dispositions.
M. [B] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel a été signifiée par remise de l’acte d’huissier à son destinataire le 22 février 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 29 mars 2022 et signifiées à M. [B] le 20 avril 2022, la SA Creatis demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné M. [B] au paiement de la somme de 16 362,51 euros avec intérêts au taux légal non majoré et en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau
– condamner M. [B] à lui verser la somme de 21 618,99 euros arrêtée au 19 mars 2021 avec intérêts au taux de 4,65% sur la somme de
19 544,81 euros jusqu’à parfait règlement ;
Y ajoutant
– condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
– le condamner aux dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré recevable l’action du prêteur, constaté la déchéance du terme du crédit et condamné M. [B] aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l’appel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement du manquement du prêteur à son devoir d’explication et en l’absence de preuve de remise d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation alors qu’elle justifie par les pièces produites avoir satisfait à son devoir d’explication et d’information, qu’elle n’est pas tenue de conserver un exemplaire du contrat assorti d’un formulaire de rétractation, que M. [B] a reconnu rester en possession d’un exemplaire de l’offre doté d’un formulaire détachable de rétractation, que c’est à tort que le premier juge a refusé de tenir compte de la copie de l’exemplaire du contrat conservé par l’emprunteur, qu’il existe une présomption de remise effective du contrat assorti du bordereau et que M. [B] n’a d’ailleurs jamais contesté avoir reçu l’exemplaire du contrat assorti du bordereau.
En application des dispositions des articles L. 312-21 et L. 341-4 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en l’espèce, afin de
permettre à l’emprunteur d’exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat comportant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles.
Contrairement à ce que soutient l’appelant sur ce point, la reconnaissance écrite par l’emprunteur, dans une clause type figurant dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre ne permet pas de présumer de sa remise effective à l’emprunteur et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, M. [B] a apposé sa signature sous la mention suivante :
‘ Je (nous) soussigné (e)(s) [B] [R] déclare (déclarons) accepter la présente offre de contrat de crédit. Après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, je (nous) reconnais(sons) rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation’.
La SA Creatis verse aux débats le dossier de financement comprenant un exemplaire de l’offre préalable de prêt personnel adressé à l’emprunteur comportant un bordereau de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation.
Si cet exemplaire n’est pas vierge et comporte l’ensemble des éléments d’identification de l’emprunteur et du crédit consenti, il n’est cependant pas authentifié par la signature de M. [B].
Il ne résulte en outre d’aucune pièce que ce document est celui qui a été envoyé à l’emprunteur, la seule production du courrier d’envoi étant insuffisante à cet égard en l’absence de preuve de l’envoi effectif du dossier de financement à M. [B], laquelle pourrait être rapportée par la justification d’un envoi par voie recommandée avec demande d’avis de réception.
Nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, ce document ne constitue pas un élément corroborant la preuve de la remise d’une offre régulière au regard des dispositions relatives au droit de rétractation de l’emprunteur.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur et a condamné M. [B] au paiement de la somme de 16362,51 euros correspondant au montant du capital emprunté déduction faite des versements effectués.
C’est également par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit que cette somme serait augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 juin 2021.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Les dépens d’appel resteront à la charge de la société Creatis qui sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Condamne la société Creatis aux dépens d’appel ;
Déboute la société Creatis de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin