1 décembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/00936
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00936 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5UF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 décembre 2020 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 20/03149
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (94)
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 24 septembre 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [H] [Z] un prêt personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 305,78 euros chacune hors assurance, au taux débiteur fixe de 7,40 % l’an.
Suivant avenant du 10 juin 2016, les parties ont convenu du réaménagement des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités à hauteur de 19 339,336 euros, remboursable en 82 mensualités du 2 août 2016 au 2 mai 2023 de 313,76 euros assurance comprise.
En raison de mensualités impayées, la société Sogefinancement s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 3 août 2020 par la société Sogefinancement d’une demande tendant à la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal judiciaire de Melun, par un jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2020 auquel il convient de se reporter, a :
– déclaré l’action recevable,
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement,
– condamné M. [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 4 982,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020,
– rejeté la demande de délais de paiement,
– débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [Z] aux dépens.
Le tribunal a retenu que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 12 août 2019 et que l’action avait été engagée dans le délai prévu par l’article L. 311-52 du code de la consommation.
Il a constaté que le prêteur ne rapportait pas la preuve du respect de ses obligations prévues par l’article L. 311-6 du même code en ce qu’il ne justifiait pas que l’avenant du 10 juin 2016 avait été conclu dans l’intérêt de l’emprunteur de sorte qu’il aurait dû proposer une nouvelle offre de crédit. Il a en conséquence prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
Par une déclaration enregistrée le 12 janvier 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 29 août 2022, l’appelante demande à la cour :
– d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
– de dire et juger que le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel de l’offre de crédit lors de la régularisation de l’avenant n’est pas fondé et de rejeter en conséquence le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
– de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 30 octobre 2020,
– de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 12 730,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l’an à compter du 31 octobre 2020 en remboursement du crédit,
– subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 12 302,50 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019, date de la mise en demeure,
– de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’appelante soutient que l’avenant conclu avait pour objet la modification de l’échéancier convenu, qu’il constitue un réaménagement au sens de l’article L. 311-52 du code de la consommation et que sa conclusion n’est pas subordonnée au respect du formalisme propre à l’émission d’une nouvelle offre de crédit prévu par les articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation.
Elle demande le paiement des intérêts de retard et des indemnités prévues contractuellement, et se prévaut de l’article D. 311-7 du code de la consommation dont la teneur est reprise dans le contrat de crédit.
Régulièrement assigné par acte d’huissier remis à personne le 26 mars 2021, l’intimé n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au vu de la date du contrat, c’est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Constitue un réaménagement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
En l’espèce, l’historique de compte atteste que l’emprunteur a rencontré des difficultés dans le paiement des échéances du crédit à compter du 30 avril 2016 et que les parties sont convenues le 10 juin 2016 d’un réaménagement portant sur les sommes dues à cette date à hauteur de 19 339,36 euros en capital, intérêts et indemnités, avec remboursement en 82 mensualités de 313,76 euros chacune, assurance comprise au taux annuel effectif global de 7,66 % soit un taux inférieur à celui du prêt initial fixé à 7,86 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat suite à l’envoi de deux courriers recommandés les 22 octobre et 6 novembre 2019.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu que cet avenant ne modifiait pas les caractéristiques du contrat principal, qu’il se contentait d’abaisser le montant des échéances mensuelles et d’allonger la période de remboursement du crédit et qu’il entrait ainsi dans les prévisions de l’article susvisé de sorte qu’il a eu pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé postérieur à son adoption.
L’historique de compte permet de fixer au 12 août 2019 le premier impayé non régularisé postérieur au réaménagement de sorte que le prêteur disposait jusqu’au 12 août 2021 pour intenter son action.
La société Sogefinancement a fait assigner M. [Z] suivant acte du 3 août 2020, soit dans le délai imparti, de sorte que le jugement qui l’a reçue en son action doit être confirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement motif pris que la banque aurait dû émettre une nouvelle offre préalable répondant aux exigences formelles prescrites par les dispositions de l’article L. 311-6 du code de la consommation dès lors qu’il n’était pas justifié que l’avenant du 10 juin 2016 ait été conclu en faveur de l’emprunteur, les mensualités étant d’un montant quasi identique à celui initialement prévu.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
L’article L. 311- 48 du code de la consommation en sa version applicable dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu’il ne satisfait pas aux conditions d’informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.
L’article L. 311-6 du même code en sa version applicable dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnées au I lui soit remise sur le lieu de vente ».
Comme indiqué, l’avenant de réaménagement signé entre les parties le 10 juin 2016 n’a en rien bouleversé l’économie générale du contrat initial souscrit le 24 septembre 2015, avec une baisse du coût du taux annuel effectif global pratiqué, un allongement du remboursement des sommes dues à cette date et une diminution du montant des échéances.
Contrairement à ce qu’indique le premier juge, les échéances prévues au contrat initial étaient de 318,78 euros assurance comprise (13 euros d’assurance) et sont portées à la somme de 313,76 euros assurance comprise (12,57 euros d’assurance).
Il ne résulte pas de cet aménagement un renchérissement du coût du crédit comme l’indique également à tort le premier juge dans la mesure où l’augmentation du crédit est inhérente à la nature de l’opération de réaménagement (allongement du délai de remboursement générant nécessairement une augmentation du coût des intérêts) dès lors que cette opération s’opère sur la totalité de la créance avant déchéance du terme du contrat.
Il résulte de ce qui précède que la société Sogefinancement n’était pas tenue de formuler une nouvelle offre de contrat selon les formes exigées à l’article L. 311-6 du code de la consommation et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Le jugement doit est infirmé.
Sur la déchéance du terme du contrat, la demande de résiliation et en paiement
La société Sogefinancement verse aux débats l’offre de prêt acceptée le 24 septembre 2015 ainsi que l’avenant signé le 10 juin 2016, les tableaux d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche propre aux regroupements de crédits, la synthèse des garanties des contrats d’assurance, la notice d’assurance, la fiche de dialogue (revenus et charges), le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, un historique de compte, un décompte de créance.
Pour fonder sa demande de paiement, l’appelante justifie de l’envoi à l’emprunteur le 22 octobre 2019 d’un courrier recommandé avec avis de réception exigeant le règlement immédiat de la somme de 13 891,06 euros comprenant les échéances impayées, le solde du dossier, la pénalité légale, les intérêts de retard, les diligences effectuées.
Elle justifie également de l’envoi à l’emprunteur le 6 novembre 2019 d’un courrier recommandé avec avis de réception exigeant le règlement immédiat de la somme de 13 935,40 euros comprenant les échéances impayées, le solde du dossier, la pénalité légale, les intérêts de retard, les diligences effectuées.
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des anciens articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 311-22-2 du même code précise que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre de l’article L.311-24.
En application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur version applicable au litige, il est désormais acquis que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il ressort du contrat que les dispositions contractuelles (5-6) ne prévoient pas l’envoi préalable d’une mise en demeure avant le prononcé de la déchéance du terme.
Cependant, les courriers adressés en recommandé à M. [Z] par la banque ne constituent pas une interpellation suffisante de l’intéressé, lui octroyant un délai pour régulariser le paiement des échéances et faire ainsi obstacle à la déchéance du terme du contrat.
La société Sogefinancement ne peut donc se prévaloir d’une déchéance du terme du contrat régulière.
Aux termes de l’article 1184 du code civil en sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. Si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.
Le manquement invoqué doit être d’une gravité suffisante pour justifier la résolution.
En l’espèce, le défaut de paiement de quatre mensualités successives justifie que la résiliation du contrat soit prononcée à l’encontre de M. [Z], le jugement étant infirmé sur ce point.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l’appelante s’établit de la façon suivante :
– échéances impayées : 1 255,04 euros
– capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 11 575,64 euros
– intérêts au taux de 7,40 % du 10/10/2019 au 30/10/2020 : 978,71 euros
dont il convient de déduire les sommes versées postérieurement 2 100 euros
soit la somme totale de 11 709,39 euros.
M. [Z] est condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l’an à compter du 31 octobre 2020 sur la somme de 10 730,68 euros.
L’appelante sollicite en outre la somme de 998,13 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Selon l’article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme.
La somme demandée excède 8 % du capital restant dû et vient s’ajouter à des indemnités de même nature d’ores et déjà incluses dans le cadre du regroupement de crédits et lors de la signature de l’avenant de réaménagement et doit être considérée comme excessive. Il convient de la réduire à 150 euros, somme à laquelle sera condamné M. [Z] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2020.
M. [Z] qui succombe supportera les dépens de l’instance et est condamné à verser à l’appelante une somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a reçu la société Sogefinancement en son action et rejeté la demande de délais de paiement ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que la société Sogefinancement ne justifie pas d’une déchéance du terme du contrat régulière ;
Prononce la résiliation du contrat de crédit du 24 septembre 2015 ;
Condamne M. [H] [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 11 709,39 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l’an à compter du 31 octobre 2020 sur la somme de 10 730,68 euros outre la somme de 150 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2020 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [H] [Z] à payer à la société Sogefinancement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente