Prêt entre particuliers : 1 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00619

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Prêt entre particuliers : 1 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00619

1 décembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/00619

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00619 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4XE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 juillet 2020 – Juge des contentieux de la protection de SAINT OUEN – RG n° 11-20-000066

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

DÉFAILLANT

Madame [V] [H] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008681 du 11/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable de crédit du 15 avril 2011, la Société Générale a consenti à M. [F] [Y] et Mme [V] [H] épouse [Y] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros au taux contractuel de 6,50 % l’an, remboursable en 84 échéances mensuelles de 484,48 euros chacune, assurance comprise.

Par acte sous seing privé du 19 décembre 2013, les parties sont convenues d’un réaménagement du crédit portant sur la somme de 21 683,35 euros restant due à cette date, remboursable en 108 mensualités de 293 euros chacune à compter du 30 décembre 2013.

Le 21 septembre 2015, M. [Y] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement.

Par ordonnance du 23 mai 2016, le tribunal d’instance de Bobigny a donné force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis en faveur de M. [Y] qui bénéficiait dès lors s’agissant du prêt contracté auprès de la société Sogefinancement, d’un moratoire de 24 mois puis d’un échéancier composé de 3 mensualités de 35 euros et de 69 mensualités de 264 euros chacune.

Saisi le 10 décembre 2019 par la société Sogefinancement venant aux droits de la Société Générale d’une demande tendant principalement à la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal de proximité de Saint-Ouen, par un jugement contradictoire rendu le 3 juillet 2020 auquel il convient de se reporter, a :

– déclaré l’action de la société Sogefinancement à l’encontre de Mme [Y] irrecevable comme étant forclose,

– déclaré recevable l’action de la société Sogefinancement à l’encontre de M. [Y],

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Sogefinancement,

– condamné M. [Y] à payer à la société Sogefinancement la somme de 10 756,70 euros pour solde du crédit avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation,

– débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et condamné M. [Y] aux dépens de l’instance.

Le tribunal a principalement retenu que l’avenant conclu le 19 décembre 2019 entre les parties anéantissait le contrat initial et modifiait l’économie du contrat de sorte qu’il ne constituait pas un réaménagement au sens de l’article R. 312-35 du code de la consommation et qu’il n’avait pu interrompre le délai de forclusion. Il a fixé la date du premier incident de paiement non régularisé au 30 juillet 2014. Il a constaté que le plan de surendettement imposé à M. [Y] avait interrompu ce délai mais que l’action était forclose concernant Mme [Y] qui n’avait pas déposé de demande de traitement de sa situation de surendettement.

Il a considéré que l’offre de crédit n’était pas conforme aux dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation, en ce que le contrat ne comportait pas les conditions générales de conclusion et d’exécution du contrat, les modalités de rétractation ni les règles applicables en cas de contentieux de sorte que le prêteur devait être déchu de son droit aux intérêts. Afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il a écarté l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Par une déclaration enregistrée le 4 janvier 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 11 janvier 2022, l’appelante demande à la cour :

– d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

– de déclarer non forclose l’action en paiement initiée à l’encontre de Mme [H] épouse [Y] et de déclarer son action recevable,

– de déclarer recevable l’action en paiement initiée à l’encontre de M. [Y],

– de déclarer irrecevable comme prescrit le moyen visant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme contractuel et subsidiairement de rejeter ce moyen,

– de condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 19 651,88 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,50 % l’an à compter du 27 octobre 2018 en remboursement du crédit,

– de débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,

– subsidiairement si l’action en paiement initiée à l’encontre de Mme [H] épouse [Y] était déclarée forclose, de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 19 651,88 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,50 % l’an à compter du 27 octobre 2018 en remboursement du crédit,

– de condamner in solidum M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle soutient que l’interruption du délai de forclusion vaut à l’égard de tous les co-débiteurs de sorte que son action est recevable tant à l’égard de M. [Y] que de son épouse, même si cette dernière n’a pas bénéficié du plan de surendettement.

Elle fait valoir que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est irrecevable comme prescrit sur le fondement des dispositions de l’article L. 110-4 du code de commerce et 2222 du code civil. Subsidiairement elle indique que l’offre de crédit est conforme aux prescriptions du code de la consommation et comprend l’ensemble des mentions exigées par la loi.

Par des conclusions remises le 15 juin 2021, Mme [H] épouse [Y] demande à la cour :

– de la déclarer bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

– de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société Sogefinancement à son égard,

– de débouter la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– de condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle considère que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 30 juillet 2014 et qu’en l’assignant le 10 décembre 2019, la banque n’a pas agi dans le délai de deux ans prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation. Elle indique que l’appelante se prévaut de jurisprudences inapplicables, que la forclusion est insusceptible d’interruption et que la procédure de surendettement d’un des co-débiteurs n’interrompt pas le délai de forclusion à l’égard des autres.

Régulièrement assigné par acte d’huissier remis à personne le 16 mars 2021, M. [Y] n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Au regard de la date du contrat, il doit être fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ainsi que de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats

Sur la recevabilité de l’action de la société Sogefinancement

Aux termes de l’article L. 311-37 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7.

L’historique de compte communiqué atteste que les emprunteurs ont rencontré des difficultés dans le règlement du crédit à compter du mois de septembre 2013 et qu’un premier incident de paiement est intervenu le 30 octobre 2013. Par avenant du 19 décembre 2013 signé des deux emprunteurs, le crédit a fait l’objet d’un réaménagement prévoyant le remboursement des sommes dues à cette date soit 21 683,35 euros en 108 mensualités de 293,90 euros chacune assurance comprise.

M. [Y] a ensuite déposé seul un dossier de surendettement déclaré recevable le 21 septembre 2015. La commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a recommandé différentes mesures, homologuées suivant ordonnance du tribunal d’instance de Bobigny du 23 mai 2016. Le plan prévoyait le remboursement de la créance de la société Sogefinancement après un moratoire de 24 mois, en 3 échéances de 35 euros chacune puis en 69 échéances de 264 euros chacune.

À l’issue du moratoire, les trois échéances des mois d’août, septembre et octobre 2018 de 35 euros chacune n’ont pas été payées et la société Sogefinancement s’est prévalue de la caducité du plan et de la déchéance du terme du contrat suivant courriers recommandés des 21 septembre et 30 octobre 2018 adressés aux deux emprunteurs.

Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, cet avenant ne consacre nullement l’anéantissement du contrat initial alors qu’il ne modifie pas les caractéristiques du contrat principal, se contentant d’abaisser le montant des échéances mensuelles et d’allonger la période de remboursement du crédit puisque le crédit était remboursable en 84 échéances mensuelles de 484,48 euros chacune et que les sommes dues sont remboursables en 108 mensualités de 293,90 euros chacune.

Il ne résulte pas de cet aménagement un renchérissement du coût du crédit et ce même s’il augmente le coût du crédit, dans la mesure où cette augmentation est inhérente à la nature de l’opération de réaménagement prévoyant un allongement du délai de remboursement générant nécessairement une augmentation du coût des intérêts. L’avenant prévoit en outre expressément une baisse du taux annuel effectif global du crédit de 6,82 % à 6,70 %.

Cet aménagement entre donc dans les prévisions de l’article susvisé de sorte qu’il a eu pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé postérieur à son adoption.

L’historique de compte permet de fixer au 30 juin 2015 le premier impayé non régularisé postérieur au réaménagement de sorte que la forclusion n’était pas acquise au moment du dépôt du dossier de surendettement en septembre 2015, ni lors de l’homologation des mesures le 23 mars 2016.

La société Sogefinancement ne justifie pas de l’introduction d’une action en justice à l’encontre des deux emprunteurs avant le 10 décembre 2019.

L’appelante soutient que délai de forclusion doit être calculé au regard du premier incident de paiement non régularisé postérieur à la décision ayant homologué les mesures de la commission de surendettement, y compris vis-à-vis de Mme [Y], co-emprunteur solidaire.

S’agissant de M. [Y], le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à l’échéance du 10 août 2018 postérieurement à l’adoption du plan de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a déclaré l’action intentée moins de deux années plus tard, recevable à son encontre.

S’agissant de Mme [Y], elle n’a déposé aucune demande de traitement de sa situation de surendettement.

Les dispositions de l’article 1208 du code civil en leur version applicable au litige prévoient que le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation et toutes celles qui lui sont personnelles ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres débiteurs.

Mme [Y] n’est pas bénéficiaire des mesures de surendettement octroyées uniquement à l’avantage de M. [Y], de sorte que l’effet interruptif de prescription prévu à l’article L. 311-37 du code de la consommation en cas d’adoption d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7 ne peut lui être opposé.

L’action intentée le 10 décembre 2019 à son encontre alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 juin 2015 est donc tardive. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Sogefinancement à l’encontre de Mme [Y].

Sur la prescription du moyen tiré de l’irrégularité de l’offre préalable

L’appelante soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d’office le 10 mars 2020 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d’acceptation de l’offre et devant se terminer au 15 avril 2016.

La prescription est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C’est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d’un crédit à la consommation, l’emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d’une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu’il n’entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d’intérêts indûment acquittés.

Dans le rôle qui lui est conféré tant par l’article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d’office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d’ordre public de ce code.

En l’espèce, le moyen soulevé d’office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n’a pas pour effet de conférer à l’emprunteur un avantage autre qu’une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.

Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d’une compensation qui supposerait une condamnation -qui n’est pas demandée- de l’organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l’imputation des paiements faits par l’emprunteur.

En conséquence, il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement.

Sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque

Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur motif pris que le contrat ne comportait pas les conditions générales de conclusion et d’exécution, les modalités de rétractation, ni les règles applicables en cas de contentieux.

L’appelante communique toutefois aux débats les conditions particulières de l’offre ainsi que ses conditions générales, lesquelles stipulent à l’article 1, A, B et C les modalités d’acceptation et de rétractation de l’offre ainsi que les modalités de conclusion du contrat, à l’article 5 les modalités d’exécution du contrat et à l’article 8 les règles applicables en cas de contentieux, en ce compris la reproduction des dispositions de l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l’offre.

L’exemplaire communiqué contient un formulaire détachable de rétractation conforme à la réglementation.

C’est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement. Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur le montant de la créance

La société Sogefinancement verse aux débats l’offre de prêt acceptée ainsi que l’avenant signé le 19 décembre 2013, les conditions particulières du contrat, la fiche de renseignements (ressources et charges) et les pièces justificatives de solvabilité et d’identité, la synthèse des garanties des contrats d’assurance, la notice d’assurance, les tableaux d’amortissement, un historique de compte, un décompte de créance.

Pour fonder sa demande de paiement, l’appelante justifie de l’envoi à M. [Y] le 21 septembre 2018 d’un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement sous 15 jours des échéances impayées à hauteur de 70 euros sous peine de caducité du plan. Le courrier recommandé avec avis de réception adressé à l’intéressé le 30 octobre 2018 le met en demeure de régler la somme totale de 19 653,60 euros et prend acte de la déchéance du terme du contrat.

C’est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.

En application de l’article L. 311-30 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l’appelante s’établit de la façon suivante :

– échéances impayées : 105 euros

– capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 19 546,68 euros

– intérêts de retard arrêtés au 30 octobre 2018 : 1,92 euros.

soit la somme totale de 19 653,60 euros.

M. [Y] est en conséquence condamné au paiement cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,50 % l’an à compter du 27 octobre 2018 sur la somme de 19’651,68 euros.

La sanction de déchéance du droit aux intérêts n’étant pas prononcée, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Le jugement est infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [Y] qui succombe supportera les dépens de l’instance. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen visant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la société Sogefinancement irrecevable en son action dirigée à l’encontre de Mme [V] [Y] mais recevable en son action dirigée à l’encontre de M. [F] [Y] ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

Condamne M. [F] [Y] à payer à la société Sogefinancement la somme de 19 653,60 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,50 % l’an à compter du 27 octobre 2018 sur la somme de 19’651,68 euros ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La greffière La présidente

 


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